Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/19937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIMA c/ S.A. EDF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19937 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021025389
APPELANTE
S.A.S. SIMA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 399 224 526
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMÉE
S.A. EDF
Agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration – Directeur Général y domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Elise WEISSELBERG, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal de commerce de Paris par lequel il a débouté la société Sima de ses demandes de nullité et en inopposabilité des contrats de fourniture d’électricité passés avec la société Electricité de France ('société EDF'), condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 227.975,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 pour 178.611,96 euros TTC et à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 pour 49.364 euros TTC, débouté la société Sima de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement, condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Sima aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu l’appel du jugement de la société Sima enregistré le 7 décembre 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024 pour la société Sima aux fins d’entendre, en application de l’article L. 227-6 du code de commerce et des articles 1156, 1158, 1178 et 1998 du code civil :
— juger recevables les conclusions de la société Sima,
— infirmer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 227.975,96 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 pour 178.611,96 euros TTC et à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 pour 49.364 euros TTC, condamné la société Sima à payer à la société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Sima de ses demandes autres, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société Sima aux dépens,
— constater le défaut de pouvoir de Mme [T] [I] pour engager la société Sima dans les termes des cinq contrats conclus le 1er octobre 2019 avec la société EDF,
— juger Mme [T] [I] dépourvue de pouvoir pour engager la société Sima dans les termes des cinq contrats conclus le 1er octobre 2019 avec la société EDF,
— prononcer la nullité et pour le moins l’inopposabilité des cinq contrats conclus le 1er octobre 2019,
— débouter la société EDF de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société EDF à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société EDF au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024 pour la société Electricité de France aux fins d’entendre, en application des articles 1103, 1104, 1212, 1224, 1156, 1985, 1998, 1382 du code civil et 515 du code de procédure civile :
— juger la société EDF recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Sima de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Sima à payer à la société EDF la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement déféré ainsi qu’aux conclusions des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Sima, qui a pour directeur M. [M] [I], et qui détient des participations dans des sociétés de concessions automobiles des marques Citroën, Peugeot et Fiat, a souscrit le 1er octobre 2019 cinq contrats avec la Electricité de France ('société EDF') pour la fourniture d’électricité à destination de vingt-sept concessions pourune consommation annuelle estimée de 3,8 millions kWh, une facturation annuelle estimée de 700.000 euros TTC et pour une durée de trente-six mois, ces contrats étant signés par Mme [T] [I], épouse du dirigeant de la société Sima.
Puis d’après un courrier du 21 février 2020, la société Sima a dénoncé ces contrats dans les termes suivants :
'Monsieur le Directeur,
Nous attirons votre attention sur le fait que les contrats cités en référence ci-dessus ne peuvent être authentifiés par nos services faute de comporter :
— La signature authentique et donc légale du Représentant légal de notre société.
— Le cachet de notre société
En conséquence nous dénonçons par la présente la validité de ces 5 contrats, et y mettons d’ores et déjà un terme fixé au 31 mars 2020 à minuit.
Nous vous invitons donc à nous établir votre meilleure offre d’ici le 2 mars 2020.'
Par courrier un nouveau courrier du 13 mars 2020, la société Sima a dénoncé à la société EDF le reporté de sa demande de résiliation des contrats au 30 juin 2020 en considération de la crise de la pandémie de la Covid 19 et réitéré sa demande de renégociation des contrats.
La société EDF a alors adressé à la société Sima deux factures les 11 juillet et 15 octobre 2020 représentant l’indemnité de résiliation anticipée stipulée à l’article 10.2 des conditions particulières de vente des contrats pour un montant total de 227.975,96 euros TTC lesquelles sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du 26 janvier 2021.
Par acte du 14 mai 2021, la société EDF a assigné la société Sima devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 227.975,96 euros TTC au titre des factures impayées.
1. Sur les demandes de nullité et d’inopposabilité des contrats de fourniture d’électricité
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer l’indemnité de résiliation stipulée aux contrats et conclure à la nullité de ceux-ci sanctionnée par l’article 1178 du code civil ou à leur inopposabilité, la société Sima relève, en premier lieu que Mme [T] [I] n’entrait pas au nombre des dirigeants de la société Sima investis par l’article L. 227-6 du code de commerce pour souscrire ces contrats et n’était pas davantage investie à cette fin d’une délégation de pouvoir par les dirigeants de la société Sima.
La société Sima relève, en deuxième lieu, que la société EDF n’a pas cherché à faire confirmer les pouvoirs de Mme [T] [I] pour conclure les contrats dans les conditions ménagées par l’article 1158 du code civil.
En troisième lieu sur le fondement des articles 1998 et 1156 du code civil, la société Sima conteste le bénéfice de la croyance légitime de la société EDF dans l’existence d’un mandat apparent pour la souscription de ce contrats qu’elle prétend déduire du fait que Mme [T] [I] a, par le passé, été régulièrement investie du pouvoir de souscrire aux contrats de fourniture d’électricité avec la société EDF pour compte de la société Sofidac en 2016, distincte de celle de la société Sima, ou du fait que Mme [T] [I] est l’épouse du dirigeant de la société Sima, ou enfin du fait que le directeur administratif et financier de la société Sima a échangé avec la société EDF sur les modalités de paiement des factures des consommations d’électricité.
Enfin en quatrième lieu, la société Sima conteste avoir ratifié les contrats sur la seule circonstance qu’elle a payé les cinq première mensualités d’un montant relativement faible de 55.000 euros, avant que son dirigeant ne s’aperçoive de l’importance des engagements irrégulièrement souscrits, ou sur les seuls termes précités de sa lettre du 21 février 2020 par laquelle elle a, de bonne foi, dénoncé l’irrégularité des contrats souscrits au nom de la société Sima par Mme [T] [I] et cherché à maintenir les relations commerciales avec la société EDF dont les précédents contrats de fourniture d’électricité signés le 2 septembre 2016 avec la société Sofidac étaient arrivés à leur terme.
Toutefois, l’article 1178 du code civil énonce que :
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par ailleurs ainsi que s’en prévaut la société EDF, l’article 1104 du code civil dispose que :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Et à l’article 1182 du code civil, que :
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Alors que d’après les termes précités de sa dénonciation du 21 février 2020, la société Sima a relevé l’irrégularité des contrats tenant au défaut de la qualité de son signataire, elle n’a pu se prévaloir de bonne foi, et sans équivoque, de la nullité ou de l’inopposabilité partielle des contrats, alors qu’elle a simultanément subordonné leur régularisation à l’établissement d’une meilleure offre par la société EDF et exigé unilatéralement d’elle la poursuite de la fourniture d’énergie depuis le 1er octobre 2019 jusqu’au 31 mars 2020.
Il s’en déduit la preuve que la société Sima a tacitement confirmé les contrats suivant la prescription de l’article 1182, alinéa 3, précité, de sorte que la cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté ces causes de nullité ou d’inopposabilité et a condamné la société Sima à payer le prix de la fourniture d’énergie ainsi que l’indemnité de résiliation dont le montant ne sont pas contesté en cause d’appel.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Sima succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens ainsi que les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sima aux dépens ;
CONDAMNE la société Sima à payer à la société Electricité de France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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