Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2022, N° 19/04507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARC EN CIEL TERTIAIRE c/ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04983 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04507
APPELANTE
S.A.S. ARC EN CIEL TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEES
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] a été engagée par la société Entreprise Guy Challancin par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er juillet 2014, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1992, en qualité d’agent de service.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 316 euros.
Mme [H] était affectée sur le site du conseil général de Seine-Saint-Denis.
Elle a été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 25 septembre 2018.
A compter du 17 décembre 2018, le marché de propreté sur ce site était confié à la société Arc en ciel tertiaire.
Par lettre du 13 décembre 2018, la société Entreprise Guy Challancin a informé Mme [H] de la reprise de son contrat de travail par la société Arc en ciel tertiaire qui a refusé cette reprise.
Le 20 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail, un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Mis hors de cause la société Guy Challancin,
— Fixé la moyenne de salaire à 1.316,00 euros,
— Prononcé la résiliation judiciaire de contrat de travail de Mme [H] produisant les effets d’un licenciement nul à la date du transfert, soit le 15 décembre 2018,
— Condamné la société Arc En Ciel Tertiaire à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 15.804,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.783,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.634,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 263,41 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23/09/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à comparer du jour du prononcé du présent jugement,
— Ordonné à la société Arc En Ciel Tertiaire à remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Guy Challancin de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Arc En Ciel Tertiaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2022, la société Arc en ciel tertiaire a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Entreprise Guy Challancin a constitué avocat le 10 mai 2022.
Mme [H] a constitué avocat le 19 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Arc en ciel tertiaire demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Arc En Ciel Tertiaire et débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Arc En Ciel Tertiaire,
— Condamner la société Entreprise Guy Challancin à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— La société Entreprise Guy Challancin n’a pas transmis des éléments suffisants : par lettre du 14 décembre 2018 la société Arc En Ciel Tertiaire a fait valoir au sujet de Mme [H] l’absence de papier justifiant d’une autorisation de travail du fait de sa nationalité, le manque de visite médicale et un document accident du travail illisible ; il n’a pas été répondu à ce courrier ; dès lors la société Entreprise Guy Challancin n’a pas respecté la convention collective.
— L’absence de transmission de ces éléments l’empêchait d’organiser la reprise effective du marché.
— Mme [H] s’est manifestée le 1er avril 2019 et elle a été invitée à se retourner vers son précédent employeur.
— Mme [H] ne peut demander que la date de résiliation de son contrat de travail soit fixée à la date de l’arrêt dès lors qu’elle ne justifie pas de sa situation depuis le 17 décembre 2018.
— La demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l’état de santé n’est pas motivée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
o fixé la moyenne de salaire de 1 316,00 euros
o condamné la société Arc En Ciel Tertiaire à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
15 804,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
2 634,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
263,41 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o ordonné à la société Arc En Ciel Tertiaire à remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
o débouté la société Guy Challancin de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
o débouté la société Arc En Ciel Tertiaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
o mis hors de cause la société Guy Challancin ;
o prononcé que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul à compter du 15 décembre 2018 ;
o condamné la société Arc En Ciel Tertiaire à la somme de 2 549,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé.
à titre principal,
— condamner solidairement Challancin et Arc En Ciel Tertiaire au paiement des sommes suivantes :
o Salaires dus jusqu’au jour de la fixation du prononcé de la résiliation judiciaire (à parfaire au jour du délibéré) : 60.000 euros
o Congés payés afférents : 6.000,00 euros
o Dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 15.804,84 euros
o Indemnité de licenciement : 2 549,75 euros
o Indemnité compensatrice de préavis : 2.634,14 euros
o Congés payés afférents : 263,41 euros
o Dommages-intérêts pour compenser l’absence de communication des documents relatifs à la participation entre les années 2014 jusqu’au jour de la résolution judiciaire de son contrat de travail : 20.000, 00 euros
o Dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé : 15 000.00 euros
o Article 700 du code de procédure civile 3.500 euros
— Intérêts au taux légal
— Ordonner la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document
— Capitalisation des intérêts
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement Challancin et Arc En Ciel Tertiaire au paiement des sommes suivantes :
o Dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 15.804,84 euros
o Indemnité de licenciement : 2 549,75 euros
o Indemnité compensatrice de préavis : 2.634,14 euros
o Congés payés afférents : 263,41 euros
o Dommages-intérêts pour compenser l’absence de communication des documents relatifs à la participation entre les années 2014 jusqu’au jour de la résolution judiciaire de son contrat de travail : 20.000, 00 euros
o Dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé : 15 000.00 euros
o Article 700 du Code de procédure civile : 3.500 euros
— Intérêts au taux légal
— Ordonner la communication des documents de fin de contrat sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document
— Capitalisation des intérêts.
L’intimée réplique que :
— Si l’entreprise sortante ne transmet pas les éléments suffisants pour permettre l’organisation de la reprise effective du marché, le salarié reste au service de l’entreprise sortante.
— Aucune des deux sociétés n’a sollicité Mme [H] pour obtenir les documents litigieux.
— La société Entreprise Guy Challancin est fautive pour n’avoir pas adressé l’ensemble des documents nécessaires et la société Arc en ciel tertiaire est fautive car elle a écarté Mme [H] en raison du fait qu’elle était en accident du travail.
— Les entreprises ont manqué à l’une de leurs obligations les plus fondamentales à l’égard de Mme [H], en n’ayant pas réglé les salaires dus à la salariée, ni fourni aucune prestation de travail à la salariée.
— Elle n’a pas fait l’objet d’un licenciement ; la date de rupture du contrat de travail ne peut donc être fixée au 15 décembre 2018.
— L’indemnité de licenciement doit être recalculée en prenant la date du jugement comme fin du contrat de travail.
— A titre subsidiaire le licenciement ainsi intervenu serait nul car il ne répond pas aux conditions de l’article L. 1226-9 du code du travail dès lors que Mme [H] était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
— La société Challancin ne lui a jamais communiqué les documents au titre de sa participation.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter Mme [H] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Challancin y compris au titre de son appel incident,
— Débouter Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire de la société Challancin,
à titre subsidiaire,
— Débouter Mme [H] de sa demande de rappel de salaire
en toute hypothèse,
— Condamner la société Arc En Ciel à payer à la société Challancin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— La société Arc en ciel tertiaire a refusé de reprendre les 68 salariés ; pour 22 d’entre eux, elle a fait état de l’absence de papier, pas de visite médicale et pas de document d’accident du travail lisible.
— S’agissant de la situation régulière de la salariée, il suffisait à la société Arc en ciel d’entrer en contact avec elle.
— Sur les avis d’aptitude, cette disposition n’était pas applicable à la date du transfert.
— La société Arc en ciel tertiaire n’a pas été mise dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
— Mme [H] ne s’est pas tenue à disposition de l’une ou l’autre des sociétés.
— La résiliation judiciaire ne peut intervenir après la date du jugement.
— La participation ne pouvait être débloquée si le contrat se poursuivait et, en tout état de cause, la participation est confiée à Groupama.
MOTIFS
Sur l’existence d’un transfert du contrat de travail à la société Arc en ciel tertiaire
L’article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté, dans sa version applicable du 1er août 2012 au 1e mai 2019, stipule que :
« L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
— les 6 derniers bulletins de paie ;
— la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
— le passeport professionnel ;
— la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
— l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
— l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail".
L’article 7.2 précise que l’entreprise sortante doit communiquer ces renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître, et que l’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans un délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer ces renseignements par voie recommandée avec avis de réception.
L’article 7.2, II, A stipule que :
« La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. »
Il n’est pas contesté que la société Entreprise Guy Challancin a communiqué la liste du personnel accompagnée de divers documents dans les délais utiles.
La société Arc en ciel tertiaire produit un courrier du 14 décembre 2018 qu’elle a adressé à la société Guy Challancin dans lequel elle reproche à cette société des carences dans la transmission des documents relatifs aux salariés.
Pour une trentaine de salariés, elle émet des réserves à leur reprise en indiquant le motif qui est le plus souvent l’absence de transmission de l’attestation de visite médicale. Elle indique alors attendre la transmission des documents avant le 20 décembre 2018 et qu’à défaut, elle refusera de reprendre ces salariés.
Pour une vingtaine de salariés, dont Mme [H], elle indique refuser de reprendre ces salariés et précise pour chacun le ou les éléments manquants, qui sont souvent l’absence de « papier » alors que le salarié est étranger, l’absence de contrat de travail ou de présence sur le site depuis 6 mois ou absence depuis plus de 4 mois.
Pour Mme [H], il est indiqué : " Etrangère pas de papier + manque VM + document AT illisible".
Ce courrier ne mettait pas en demeure la société Entreprise Guy Challancin de produire les documents et refusait la reprise de la salariée.
Il n’est pas contesté que la société Entreprise Guy Challancin n’a pas répondu à ce courrier s’agissant de Mme [H] tout en considérant que le contrat de travail de cette dernière s’était poursuivi avec la société Arc en ciel tertiaire.
La société Entreprise Guy Challancin ne conteste pas que les documents manquants n’ont pas été transmis, ni initialement, ni à la suite du courrier du 14 décembre 2018.
L’absence de transmission de la fiche de visite médicale n’est pas à soi seule de nature à empêcher d’organiser la reprise effective du marché.
Les documents relatifs à l’accident du travail ne font pas partie des documents énumérés à l’article 7.3 précités, surtout que les bulletins de salaire permettent de connaître les jours d’absence afin de vérifier la condition de présence dans les 4 derniers mois.
En revanche, l’absence de transmission de l’autorisation de travail de Mme [H], en tant que travailleuse étrangère, rendait impossible pour la société entrante d’organiser la reprise effective du marché.
Il n’appartient pas à l’entreprise entrante d’obtenir ces documents directement auprès du salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de juger que la société Entreprise Guy Challancin est restée l’employeur de Mme [H] et de mettre hors de cause la société Arc en ciel tertiaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La société Entreprise Guy Challancin ne soutient pas avoir rompu le contrat de travail la liant avec Mme [H], ni de fait, ni par aucun des documents qu’elle lui a adressés.
En considérant que le contrat de travail de Mme [H] avait été repris par la société Arc en ciel tertiaire malgré le refus explicite de cette dernière, en ne transmettant pas le document nécessaire au regard de la qualité d’étranger de Mme [H], en ne fournissant ni travail, ni rémunération à cette dernière, la société Entreprise Guy Challancin a commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Entreprise Guy Challancin soutient que Mme [H] ne justifie pas s’être tenue à la disposition de l’une ou l’autre des sociétés.
Mais en interrogeant ces dernières sociétés sur sa situation au cours de l’année 2019, alors qu’elle avait été placée en arrêt de travail, Mme [H] s’est manifestement tenue à la disposition de ces dernières, aucun élément en sens contraire n’étant produit ou même argué.
Dès lors, le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il convient de fixer la date de rupture à celle du jugement, soit le 30 mars 2022.
Mme [H] ne justifiant pas être en arrêt de travail pour accident du travail à la date de la rupture, ses demandes subsidiaires à titre de nullité du licenciement seront rejetées.
En revanche, il convient de condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] les sommes non contestées de :
— 2.549,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 2.634,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 263,414 euros au titre des congés payés afférents.
La société Entreprise Guy Challancin sera également condamnée à payer à Mme [H] une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que Mme [H] ait à tort qualifié sa demande principale de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Mme [H] ayant acquis une ancienneté de 30 années complètes au jour de la rupture du contrat de travail, elle peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Au regard de cette ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, la société Entreprise Guy Challancin sera condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros à ce titre.
Enfin, Mme [H] est bien fondée à solliciter un rappel de salaires pour la période comprise entre décembre 2018 et la date de rupture du contrat de travail, soit la somme de 51 324 euros et 5 132,40 euros de congés payés afférents.
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la société Entreprise Guy Challancin de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [H], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de communication des documents relatifs à la participation
La salariée n’établissant ni un manquement de la société Entreprise Guy Challancin, ni l’existence d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de discrimination liée à l’état de santé
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Mme [H] soutient qu’elle a été écartée par les deux sociétés car elle était en accident du travail, ce qui laisse supposer une discrimination en raison de l’état de santé.
La société Entreprise Guy Challancin n’apporte aucun élément de nature à justifier que sa décision de faire reprendre le contrat de travail de Mme [H] par la société Arc en ciel tertiaire alors que cette dernière avait refusé le transfert, est justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination.
La société Entreprise Guy Challancin sera condamnée à verser à Mme [H] une somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à Mme [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
La société Entreprise Guy Challancin supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande ainsi que celle de la société Arc en ciel tertiaire fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H],
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
MET HORS DE CAUSE la société Arc en ciel tertiaire,
FIXE la date de rupture du contrat de travail au 30 mars 2022,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] les sommes de :
— 2 549,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 634,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 263,414 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51 324 euros bruts à titre de rappel de salaires et 5 132,40 euros de congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à Mme [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
ORDONNE à la société Entreprise Guy Challancin de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [H], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la DEBOUTE ainsi que la société Arc en ciel tertiaire de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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