Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 janv. 2025, n° 23/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° F21/08570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03054 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/08570
APPELANT
Monsieur [K] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉE
Société AIRELLE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] affirme avoir été engagé par la société Airelle Services, qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments, à compter du 2 janvier 2021, sans contrat écrit, en qualité de responsable d’exploitation.
Cette société, au contraire, invoque une relation de travail dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu, sans écrit, à la même date.
Reprochant à la société Airelle Services de lui avoir commandé d’effectuer des tâches éloignées de celles qui avaient été prévues, ainsi que divers comportements vexatoires à son égard, M. [W] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 4 juin 2021.
La société affirme qu’à cette date, son cocontractant a mis fin à son partenariat par message sur son répondeur téléphonique.
M. [W] [D] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2023, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Airelle Services de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 3 mai 2023, il a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [W] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
et statuant à nouveau
— déclarer la société Airelle Services irrecevable en son exception d’incompétence d’attribution matérielle de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction commerciale,
— déclarer M. [W] [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— requalifier en contrat de travail la relation ayant existé entre la société Airelle Services et M. [W] [D] entre le 2 janvier 2021 et le 4 juin 2021,
— constater la prise d’acte de M. [W] [D] avec la société Airelle Services aux torts exclusifs de cette dernière et le licenciement nul de M. [W] [D],
subsidiairement
— déclarer nul, voire sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [W] [D],
à titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant de fait M. [W] [D] à la société Airelle Services,
en conséquence, et en toutes hypothèses,
— condamner la société Airelle Services à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
— 65 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 20 000 euros au titre des frais de remboursement professionnel (sic),
— 18 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 9 605 euros net au titre des rappel de salaires pour la période du 2 janvier 2021 au 4 juin 2021,
— 3 846 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 375 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 2 janvier 2021 au 4 juin 2021,
— ordonner à la société Airelle Services la remise à M. [W] [D] des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard un mois après signification de l’arrêt à intervenir (certificat de travail, attestation de Pôle Emploi),
— ordonner à la société Airelle Services la remise à M. [W] [D] de l’intégralité des bulletins de salaire du 2 janvier 2021 au 4 juin 2021, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard un mois après signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 3 mois,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouter la société Airelle Services de toutes ses demandes incidentes, fins et conclusions,
— condamner la société Airelle Services à verser à M. [W] [D] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Airelle Services aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Airelle Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Airelle Services de sa demande reconventionnelle,
dès lors, la cour jugeant à nouveau
— constater l’absence de lien de subordination entre M. [W] [D] et la société Airelle Services,
en conséquence :
— constater l’absence de contrat de travail de M. [W] [D],
— débouter M. [W] [D] de sa demande de requalification en contrat de travail de la relation ayant existé entre la société Airelle Services et M. [W] [D] entre le 2 janvier 2021 et le 4 juin 2021,
— inviter M. [W] [D] à mieux se pouvoir, les juridictions sociales étant incompétentes à connaître de sa relation avec la société Airelle Services, et à saisir pour connaître du présent litige le tribunal de commerce de Paris,
— débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [D] à verser à la société Airelle Services la somme de 15 000 euros au titre de l’initiation d’une procédure abusive,
— condamner M. [W] [D] à payer à la société Airelle Services la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 12 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nature de la relation de travail :
M. [W] [D] relève qu’en se déclarant compétent, le conseil de prud’hommes a reconnu une relation de travail salariée entre lui et la société Airelle Services mais n’en a pas tiré les conséquences légales. Il rappelle que la société, qui a mentionné son nom sur son organigramme au poste de responsable d’exploitation, lui donnait des instructions quotidiennes, lui demandait de se conformer au planning décidé par elle et de rendre compte de ses activités, parfois par écrit, peu important qu’il ait facturé des prestations à la demande expresse de son employeur.
La société Airelle Services soutient au contraire qu’un contrat de prestation de services a été conclu avec l’appelant, consultant indépendant agissant dans le cadre d’une société en nom propre immatriculée depuis de nombreuses années et ayant proposé ses services pour l’organisation de son exploitation en période de crise sanitaire, pour lesquels elle acquittait ses factures. Elle fait état de la présomption de non-salariat résultant de l’article L.8221-6 du code du travail, de l’indépendance d’action du salarié, de la liberté de ses horaires et de l’absence de tout lien de subordination. Elle estime que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître du litige.
À titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [O] qui sollicite la nullité et l’indemnisation de son licenciement, prétentions qui n’avaient pas été formulées initialement.
À titre très subsidiaire, la société Airelle Services relève le caractère artificiel des demandes relatives à une prise d’acte.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
Il appartient donc au conseil de prud’hommes de vérifier si une prestation de travail, invoquée comme accomplie dans le cadre d’une relation salariale, répond aux critères cumulatifs ci-dessus rappelés.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Paris a effectué cette vérification au vu des pièces produites, sans qu’il puisse en être déduit une reconnaissance a priori du statut de salarié du demandeur.
En l’espèce, M. [O] se prévaut d’un organigramme fonctionnel de la société Airelle Services dans lequel il figure comme responsable d’exploitation, d’une carte de visite mentionnant son nom, son poste et ses coordonnées au sein de l’entreprise, de plusieurs messages émanant de Mme [V], gérante, au sujet de tâches à accomplir, d’une fiche de poste d’agent au sein d’une copropriété (sur lequel il figure en qualité de responsable hiérarchique), ainsi que d’une attestation de la société l’autorisant à se déplacer en sa qualité de responsable d’exploitation dans le cadre du plan de continuité d’activité sur les sites des clients, en date du 1er février 2021.
Cependant, la carte de visite, comme l’organigramme, destinés à situer chacun des intervenants de façon fonctionnelle, sans que des conséquences juridiques puissent en être tirées sur le plan du statut de chacune des personnes y figurant, ne contiennent intrinsèquement aucun élément permettant de relever un lien de subordination, et ce d’autant que dans une communication de presse ou publicitaire, la société Airelle Services fait état de ses ressources, à savoir 20 collaborateurs et 3 consultants externes, lesquels, bénéficiant d’une adresse mail personnalisée au sein de la société, ont attesté que leur nom est mentionné sur l’organigramme pour donner aux clients ou prospects 'une vision claire de « qui fait quoi » ', sans remettre en cause leur statut non salarié.
Il en va de même de l’attestation en vue de déplacements professionnels, délivrée à M. [O] pour les faciliter en période de restrictions sanitaires.
Le fait que dans ce document, il soit décrit comme ayant la qualité de 'responsable d’exploitation’ ne saurait induire un lien de subordination juridique.
Par ailleurs, les différentes communications avec la gérante correspondent à des rappels et sollicitations techniques qui ne peuvent être considérées comme des instructions ou directives dans le cadre d’un lien de subordination, d’une part en raison de l’autonomie de M. [W] [D] dans l’organisation des prestations de travail, d’autre part en raison des échanges nécessaires entre un prestataire de services et son client sur les activités attendues, puis facturées.
Au surplus, dans sa pièce n° 13 qu’il qualifie de compte-rendu des journées des 15 mai, 1er, 2 et 4 juin 2021, l’intéressé indiquait avoir 'amené (son) propre nettoyeur haute pression’ pour le nettoyage du patio de l’immeuble Switch (activité du 2 juin 2021).
Alors que la société intimée produit une situation au répertoire SIRENE en date du 29 août 2022 au nom de M. [O] inscrit en qualité d’entrepreneur individuel ayant pour activité principale ' autres intermédiaires du commerce en produits divers’ depuis le 1er novembre 2015, les éléments précédemment décrits, en tout état de cause, sont insuffisants à renverser la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail qui dispose, dans sa version applicable au litige, que 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés '.
Et ce, d’autant que l’appelant facturait ses prestations de manière régulière, sans démontrer la contrainte exercée à ce sujet par la société intimée; plusieurs factures sont ainsi produites par la société Airelle Services, portant mention de montants mensuels différents (hors taxes et TTC) jusqu’à ce que les parties décident le 3 mars 2021, à la lecture d’un courriel en ce sens de la gérante à sa comptable, de déterminer un montant forfaitaire, identique chaque mois , 'ce qui évite à [K] de compter les heures pour chaque site ( ce montant comprend ses indemnités kilométriques). Nous considérons que le forfait de 2500 € HT (3000 € TTC) correspond à un mi-temps en volume horaire ; à [K] d’organiser son temps comme il le souhaite, en fonction des sites, des ouvertures de copropriété et des missions inhérentes à sa fonction de responsable d’exploitation'.
Ce changement est d’ailleurs visible sur les factures produites.
Il résulte enfin de différentes attestations versées par la société intimée que le 'mode de collaboration’ de l’appelant avec Airelle Services était identique à celui des autres consultants travaillant avec elle, à savoir des 'missions réalisées en parfaite autonomie, sur la base d’échanges et de réflexions conjointes', ce que le message du 14 janvier 2021 notamment, adressé à M. [W] [D] permet de vérifier 'je te laisse organiser comme tu le souhaites'.
Enfin, dans le message du 18 juin 2021, dans lequel elle indique 'tu as décidé d’arrêter brutalement le 4 juin […] tu ne mentionnes que les 1, 2 et 4 juin dans ton détail ci-dessous: j’ignore ce que tu as fait le 3 juin', la gérante de la société Airelle Services rappelle les règles de facturation sur lesquelles les parties s’étaient accordées.
Cette donnée vient confirmer la présomption de non-salariat de M. [W] [D].
Par conséquent, à défaut d’établir l’existence d’un contrat de travail entre les parties, les demandes de rappel de salaires, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels, de remise des bulletins de salaire et documents sociaux de rupture, supposant la reconnaissance d’un statut de salarié, doivent être rejetées.
C’est donc à juste titre également que le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [O] de ses demandes découlant de la requalification de la rupture du lien contractuel ou d’une résiliation judiciaire et ne relevant pas de la juridiction prud’homale, puisque présentées hors contrat de travail.
Sur la procédure abusive :
La société considère que la procédure qui a été entamée par M. [W] [D] à son encontre est particulièrement abusive et dilatoire, que ses demandes ont été modifiées au fil de la procédure, que celle relative à une requalification de la prétendue prise d’acte en licenciement nul montre l’augmentation artificielle des réclamations présentées sans fondement juridique sérieux, dans le but de l’effrayer et en la contraignant à des frais d’avocat. Elle invoque un abus du droit d’agir en justice lui ayant causé préjudice pour solliciter 15'000 € de dommages-intérêts.
M. [O] conclut au rejet de la demande.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
La malice ou la mauvaise foi n’étant pas démontrée en l’espèce, la procédure ne peut être déclarée abusive, ni donner lieu à condamnation à réparation de la part de l’appelant.
Il convient de rejeter la demande, comme l’a fait le jugement de première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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