Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/09100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 septembre 2021, N° F19/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09100 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00241
APPELANT
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMEE
S.A.S. DISTRIDIRECT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché par la société Distritec suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 3 janvier 2011, en qualité de chauffeur poids lourd longue distance. Le contrat de travail a été converti en contrat à durée indéterminée à partir du 21 septembre 2011.
A compter du 1er janvier 2014, ce contrat de travail a été transféré à la société Distridirect avec une reprise d’ancienneté au 3 janvier 2011.
Le 02 mars 2018, la société Distridirect a notifié un avertissement à M. [T].
Le 15 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 mars 2018.
M. [T] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave le 30 mars 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement, il a assigné par acte du 29 mars 2019 la société Distridirect devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
— dit le licenciement pour faute grave de M. [T] illicite, le pouvoir disciplinaire de la société Distridirect étant épuisé ;
— condamné la société Distridirect à verser à M. [T] les sommes suivantes :
5 412,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
541,00 euros au titre des congés payés,
5 009,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit le 19 avril 2019,
5 412,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
— ordonné à la société Distridirect de remettre à M. [T] un bulletin de paie rectifié, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour de la notification de la présente décision ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée ;
— ordonné à la société Distridirect de rembourser aux organismes concernés l’équivalent de six mois d’allocations chômage versées à M. [T] (article L.1235-4 du code du travail) ;
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Distridirect de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Distridirect.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 20 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Distridirect à payer à M. [T] la somme de 5 412 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau
— juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
— condamner la société Distridirect à payer à M. [T] la somme de 35 000 (trente-cinq mille) euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner la société Distridirect à payer à M. [T] la somme de 2 900 (deux mille neuf cents) euros au titre des frais irrépétibles – article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Distridirect aux dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Distridirect demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux,
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] considère, au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT , ratifiée par la France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, que la cour n’est nullement tenue par les plafonds 'Macron’ et a toute compétence et possibilité de lui accorder la juste réparation de son préjudice.
La société Distridirect sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que son préjudice s’établirait au delà du plafond du barême et que son préjudice serait supérieur au montant des dommages et intérêts octroyés.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte-tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
L’article 24 relatif au droit à la protection en cas de licenciement de la Charte sociale européenne ratifiée le 7 mai 1999 dispose que :
'En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.'
L’article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la 'mise en oeuvre des engagements souscrits’ prévoit que 'les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d’autres moyens appropriés'.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il 'est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
La Cour de cassation en a déduit que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Ainsi, il appartient au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 (applicable à la date de la rupture) et pour une ancienneté de 7 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et maximale de 8 mois.
Eu égard à l’âge de M. [T], à son ancienneté (7 ans), à son salaire et aux pièces produites sur sa situation postérieure au licenciement établissant qu’il a perçu les indemnités chomâge pendant plus d’un an, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera relevé avec l’employeur que la déclaration d’appel interjetée par M. [T] ne vise pas d’autres dispositions du jugement que celles se rapportant à la fixation du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5412 euros et fixé le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] soutient que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande de capitalisation.
Or, aux termes de son dispositif, le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, ce qui inclut celle formée au titre de la capitalisation et qui n’est en
conséquence pas déférée à la cour d’appel.
Sa demande sera rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’issue du litige, la société Districdirect sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS DISTRIDIRECT à payer à M. [E] [T] la somme de 5412 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’INFIRME de ce chef;
STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DISTRIDIRECT à payer à M. [E] [T] la somme de 18.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS DISTRIDIRECT à payer à M. [E] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
CONDAMNE la SAS DISTRIDIRECT aux dépens d’appel.
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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