Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 6 novembre 2025, n° 25/01237
TGI 18 décembre 2024
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CA Paris
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contestation sérieuse sur l'obligation de provision

    La cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses sur la nécessité des travaux et sur la responsabilité des parties, rendant la demande de provision non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité des entrepreneurs et assureurs

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas de manière évidente la responsabilité des entrepreneurs, et que les contestations sur la nécessité des travaux demeuraient.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des frais de procédure

    La cour a jugé qu'aucune indemnité n'était justifiée au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. Madeleine a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire qui avait rejeté sa demande de provision de 1 869 277,28 euros HT pour des travaux de mise en sécurité d'un immeuble, ainsi que d'autres demandes connexes. La juridiction de première instance a estimé que la créance était sérieusement contestable, notamment en raison de l'absence de preuve de fautes des sociétés impliquées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve et les rapports d'expertise, a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que les contestations soulevées par les défendeurs étaient fondées et que la responsabilité de la société Sky Ingénierie n'était pas établie. La cour a donc rejeté les demandes de la société Madeleine et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/01237
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01237
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/53469
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Texte intégral

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