Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 24/53469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MADELEINE c/ S.A.S. CIMES URBAINES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 397 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01237 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU75
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 17] – RG n° 24/53469
APPELANTE
S.A.S. MADELEINE, RCS de [Localité 17] n°830425948, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me José Ibanez de la SELARL LVI Avocats associes, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés CIMES URBAINES et TSB BATIMENT, RCS de [Localité 16] n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie Rodas de la SELARL Rodas – Del Rio, avocat au barreau de Paris
S.A.S. CIMES URBAINES, RCS de [Localité 15] n°822767262, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascale Vitoux Lepoutre de la SCP Vitoux & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0273
S.A.R.L. TSB BATIMENT, RCS de [Localité 15] n°521027235, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Ohayon, avocat au barreau de Paris
S.A.S.U. SKY INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent Chamard-Sablier, avocat au barreau de Paris
SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en qualité d’assureur de la société SKY INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier Hode de la SELARL Rodier et Hode, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant un acte d’acquisition du 4 décembre 2018, la société Madeleine est devenue propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 17] [Adresse 1]), édifié courant 2010-2011 et pour lequel avait été souscrite auprès de la société Axa France Iard une garantie dommages-ouvrage. La gestion et l’administration de l’immeuble ont été confiées par sa propriétaire, à la société Stam.
Courant 2019 et 2020, la société Syndex, à qui l’immeuble avait été donné à bail, a informé la propriétaire de l’existence de nombreux désordres affectant sa façade, notamment les plaques de parement.
La société Madeleine a déclaré le sinistre auprès la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes d’un rapport d’expertise du 7 janvier 2020, la société Emts, mandatée par la société Stam, a relevé au niveau de la façade des traces d’oxydation des panneaux, la présence de panneaux déformés à certains endroits ainsi que l’existence d’un jeu entre les éléments de fixation du bardage.
Le 26 mars 2021, à la suite de sa visite sur le site, la société Sky Ingénierie, bureau d’études techniques chargé par la société Syndex de procéder à un diagnostic sur la solidité de la façade, a identifié un risque très élevé de chute au niveau des dalles fixées sur la façade, 'rendant l’abord du bâtiment pour ses occupants et les passants extrêmement dangereux'. Le 8 avril suivant, ce même bureau d’études a notamment confirmé l’instabilité des pierres posées en façade, qui se descellaient. Il préconisait de procéder, à court terme, à la mise en sécurité des façades, par la mise en place d’un filet de sécurité de mailles serrées, et, à moyen terme, à la vérification de la conformité de la façade ainsi qu’à la reprise du système de fixations entre les structures primaires et secondaires des pans inclinés.
Par lettre du 13 avril 2021, la société Madeleine, représentée par la société Stam, a sollicité, auprès de l’assureur dommages-ouvrage, l’organisation d’une nouvelle expertise compte tenu des conclusions du rapport établi par la société Sky Ingénierie.
Le 5 mai 2021, l’expert désigné dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage a établi un nouveau rapport dans lequel il a écarté toute atteinte à la solidité de l’ouvrage et tout risque de chute, estimant que la mise en place de filets de sécurité décidée par le propriétaire n’apparaissait pas nécessaire. S’appuyant sur ce rapport expertal, par une lettre du 8 juin 2021, l’assureur a refusé sa garantie, au motif de l’absence de caractérisation de la matérialité des désordres ou de leur caractère décennal.
Par ordre de service du 15 juin 2021, la société Madeleine a fait procéder à la pose d’un filet de protection sur la façade de l’immeuble, confiant cette tâche à la société Tsb Bâtiment, assurée auprès de la société Axa France Iard, moyennant un prix de 85 800 euros hors taxes (HT). La société Tsb Bâtiment a sous-traité une partie des travaux à la société Cimes Urbaines assurée également auprès de la société Axa France Iard. La société Sky Ingénierie a été chargée du suivi des travaux de mise en sécurité.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2021, la société Madeleine a fait assigner la société Syndex et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’examiner les quatorze désordres dénoncés par son locataire, dont notamment la chute de plusieurs mètres de hauteur de bavette, la corrosion de la structure, la déformation des plaques, la dilatation importante sur les plans inclinés, ainsi qu’afin de se voir octroyer une provision de 85 800 euros au titre de la prise en charge du coût des mesures provisoires de mise en sécurité.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés, d’une part, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, d’autre part, a condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la société Madeleine la somme de 85 800 euros à titre de provision à valoir sur le coût de la pose des filets de sécurité.
Par arrêt du 20 avril 2022 (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 21/18486), cette chambre de la cour d’appel, autrement composée, a confirmé l’ordonnance du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 28 février 2023, l’ordonnance du 23 septembre 2021 a été rendue opposable aux sociétés Tsb Bâtiment, Cimes Urbaines et à leur assureur la société Axa France Iard, à la société Sky ingénierie et à son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp).
Se prévalant d’un pré-rapport intermédiaire établi le 13 mars 2024 par l’expert judiciaire, ayant retenu que les dangers avaient été surévalués par la société Sky Ingénierie et que la pose des filets était inutile, par actes de commissaire de justice des 16, 17, 19 et 22 avril 2024, la société Madeleine a fait assigner la société Axa France Iard, la société Cimes Urbaines, la société Sky Ingénierie, la Smabtp et la société Tsb Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de:
voir condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer une somme de 1 869 277,28 euros HT à titre de provision à valoir sur le budget travaux ;
voir condamner in solidum les parties défenderesses à la somme de 1 619 312 euros HT au titre des seuls travaux réparatoires.
Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2024, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Madeleine ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Madeleine et la société Axa France Iard assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance ;
dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Madeleine a relevé appel de cette décision en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Madeleine, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, a condamné la société Madeleine aux dépens de la présente instance et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1194, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, L.124-3 du code des assurances, la société Madeleine a demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé la société Madeleine en son appel et y faisant droit;
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
· dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Madeleine ;
· dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
· condamné la société Madeleine aux dépens de la présente instance ;
· dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
juger que la demande de provision formée par la société Madeleine à l’encontre des sociétés Tsb Bâtiment, Cimes Urbaines, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, Sky Ingénierie et la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Sky Ingénierie, n’est pas sérieusement contestable;
juger que les garanties des polices responsabilité civile professionnelle souscrites auprès des sociétés Tsb Bâtiment, Cimes Urbaines, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, Sky Ingénierie et la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Sky Ingénierie, sont mobilisables ;
condamner in solidum les sociétés Tsb Bâtiment, Cimes Urbaines, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, Sky Ingénierie et la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Sky Ingénierie, au versement d’une provision d’un montant de 1 869 277,28 euros HT au titre du budget travaux et, subsidiairement, d’un montant de 1 619 312 euros HT au titre des seuls travaux réparatoires ;
condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 15 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
débouter tous contestants de toutes demandes contraires et notamment au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1194, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, L.124-3 du code des assurances, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, a demandé à
débouter la société Madeleine mal fondée en son appel ;
en conséquence, confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024, en ce qu’elle a plus particulièrement rejeté la demande formée par la société Madeleine visant à voir condamner la société Axa France Iard, prise en sa double qualité d’assureur 'RC’ des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, in solidum avec les autres parties défenderesses, au versement d’une provision d’un montant de 1 869 277,28 euros HT au titre du budget travaux et subsidiairement, d’un montant de 1 619 312 euros HT au titre des seuls travaux réparatoires, qui se heurte à l’existence de contestations sérieuses, dès lors que l’existence de fautes commises par les assurées de la concluante n’est pas établie, bien au contraire et qu’en tout état de cause, les deux polices souscrites ne couvrent pas les travaux de pose des filets ;
débouter la société Madeleine de l’ensemble de ses demandes contre la concluante;
y ajoutant,
à titre subsidiaire,
condamner in solidum, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil et L.124-3 du code des assurances, la société Sky Ingénierie et son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, au bénéfice de la société Madeleine ou de toutes autres parties intimées ;
déclarer la société Axa France Iard, ès-qualités, bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment les franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers lésés, la société Madeleine formant sa demande de provision sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ;
en tout état de cause,
débouter toutes les parties intimées, à savoir la société Sky Ingénierie, son assureur la Smabtp, la société TSB et la société Cimes Urbaines, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la concluante ;
condamner la société Madeleine, ou à défaut tout succombant, à payer à la concluante la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Madeleine, ou à défaut tout succombant, aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances et 834 du code de procédure civile, la société Tsb Bâtiment a demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2024, sauf en ce qu’elle a débouté la société Tsb Bâtiment de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Tsb Bâtiment de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance ;
statuant à nouveau sur les frais irrépétibles :
condamner la société Madeleine à verser à la société Tsb Bâtiment la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire en cas d’infirmation de l’ordonnance :
condamner in solidum les sociétés Cimes Urbaines, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, Sky Ingénierie et la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Sky Ingénierie à garantir la société Tsb Bâtiment de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, accessoires et intérêts, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
débouter la société Sky Ingénierie et la Smabtp de l’intégralité de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société Tsb Bâtiment ;
en tout état de cause,
condamner in solidum les sociétés Cimes Urbaines, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines, Sky Ingénierie et la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Sky Ingénierie à verser à la société Tsb Bâtiment la somme de 5 000 euros en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, la Smabtp a demandé à la cour de :
juger que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Sky Ingénierie sur les fondements contractuel et/ou délictuel ne sont pas rapportées;
juger que toutes demandes dirigées contre la Smabtp doivent être rejetées comme se heurtant à contestation sérieuse ;
surabondamment,
juger que la réfection totale n’est aucunement justifiée techniquement ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la Smabtp comme se heurtant là encore à contestation sérieuse ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2024 rejetant les demandes de provision présentées par la société Madeleine ;
rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Smabtp, et plus généralement l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
subsidiairement,
condamner in solidum les sociétés Cimes Urbaines et TSB Bâtiment et leur assureur la société Axa France Iard à relever et garantir la Smabtp de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre ;
juger que toute condamnation contre la Smabtp ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles de sa police avec opposabilité erga omnes des franchises et plafonds (au titre des dommages matériels et immatériels, le plafond est fixé à 4 000 000 euros, dont 1 000 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs, et le montant de la franchise correspondant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 772 euros et un maximum de 7 082 euros) le litige ne relevant pas des garanties obligatoires ;
condamner la société Madeleine ou tout succombant à payer à la Smabtp à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, la société Sky Ingénierie a demandé à la cour de :
juger que les conditions prévues à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile relatives à l’octroi d’une provision ne sont pas réunies compte tenu des contestations sérieuses soulevées tenant au principe de responsabilité même de la société Sky Ingénierie et au quantum des réclamations financières ;
juger que toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société Sky Ingénierie se heurtent à des contestations sérieuses ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 décembre 2024 rejetant les demandes de provisions formulées par la société Madeleine ;
rejeter les demandes de condamnation provisionnelle formées par la société Madeleine à l’encontre de la société Sky Ingénierie, et plus généralement l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette dernière ;
subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Cimes Urbaines et Tsb Bâtiment et leur assureur, la compagnie Axa France Iard, à relever et garantir la société Sky Ingénierie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause, condamner la société Madeleine, ou toute autres parties succombant, à verser à la société Sky Ingénierie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Madeleine, ou toute autre partie succombant, aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Cimes Urbaines a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait lieu à
référé sur la demande de provision formée par la société Madeleine ;
juger que la demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses;
débouter la société Madeleine les sociétés Sky Ingénierie, Axa France, Smabtp et TSB de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Cimes ;
à titre subsidiaire, et si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Cimes,
condamner la société Axa France à garantir la société Cimes de toute condamnation dans les seules limites de la franchise contractuelle;
dans tous les cas,
condamner la société Madeleine ou tout autre succombant à payer à la société Cimes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de provision fondée sur la faute de la société Sky Ingéniérie dans l’exécution de sa mission d’audit
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1103 du même code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1217 du même code prévoit que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
Selon l’article 1231-1 du même code, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1240 du même code dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Sur ce fondement, le tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité de l’auteur d’un manquement contractuel dès lors qu’il en est résulté pour lui un dommage.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
L’article 246 du code de procédure civile dispose que 'Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'. Il lui appartient d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée, y compris au vu des conclusions d’une expertise officieuse versée aux débats par le défendeur.
Au cas d’espèce, se prévalant des dispositions des articles 1231-1 et 1240 précités, la société Madeleine poursuit l’infirmation de la décision entreprise au motif que c’est par une mauvaise appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a retenu l’existence de contestations sérieuses, soulevées par la société Sky Ingéniérie, pour écarter sa demande de provision dirigée à l’encontre de celle-ci.
La société Madeleine reproche à la société Sky Ingéniérie d’avoir commis des fautes à l’origine directe du sinistre dont elle demande réparation, à la fois en tant que prestataire missionnée par la société Syndex et comme maître d''uvre mandatée par elle pour le contrôle et le suivi de la pose du filet de sécurité en façade. En premier lieu, elle lui fait grief d’avoir agi de façon alarmiste, sans se fonder sur des éléments sérieux, préconisant de façon injustifiée et en urgence la pose généralisée de filets en façade, dans l’attente d’un remplacement complet de celle-ci. En second lieu, elle soutient que la société Sky Ingéniérie n’a pas effectué un suivi sérieux du chantier de mise en sécurité de la façade et des pans inclinés de l’immeuble en évitant les malfaçons dans le cadre de la pose du filet.
Selon la société Madeleine, c’est à tort que le premier juge a estimé que le rapport d’expertise préliminaire du 13 mars 2024 sur lequel elle s’appuie, ne pouvait être assimilé à un rapport définitif portant conclusion définitive sur l’examen des désordres et sur leur imputabilité, retenant que le débat technique n’était pas terminé quant à la nécessité de la pose du filet et au coût réparatoire des désordres. Elle soutient qu’il entrait précisément dans la mission de l’expert d’établir un tel pré-rapport et que ce document, contradictoire, traduit la position définitive de l’expert et de son sapiteur.
Elle souligne qu’en effet l’expert a conclu à l’inutilité du filet posé et sur l’importance des dommages causés à la façade par sa mise en 'uvre. Elle indique que si l’expertise se poursuit en parallèle des travaux de dépose du filet et des plaques de parement, c’est précisément pour en suivre le déroulement et vérifier s’il n’existe pas d’autres dommages pouvant avoir été causés par la pose des filets à la structure porteuse de la façade, notamment du fait d’un serrage trop puissant.
Elle critique encore les motivations adoptées par le premier juge en ce qu’il a considéré que la démonstration d’une faute à l’égard de la société Sky Ingéniérie nécessitait d’apprécier les informations dont elle disposait au moment où elle a préconisé les mesures urgentes et qu’une telle appréciation excédait les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, elle conteste la pertinence des nouvelles pièces produites par la société Sky Ingéniérie s’agissant notamment d’une note technique du 30 septembre 2024 où M. [M] s’est contenté de paraphraser les éléments du dossier sans apporter le moindre élément nouveau au débat. Elle ajoute que le diagnostic /devis de la société Secc du 14 octobre 2024 constitue un audit visuel de la façade sans lien avec l’objet de l’expertise et ne remet pas en question l’avis des experts sur l’origine des désordres et la solution réparatoire.
Au contraire, la société Sky Ingéniérie demande la confirmation de la décision entreprise de ce chef en faisant valoir tout d’abord que l’appelante fonde sa demande financière sur la base d’un simple pré-rapport d’expertise judiciaire, ce qui s’oppose à toutes condamnations ordonnées sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle soutient que la Cour de cassation reconnaît que la contestation sérieuse est constituée lorsque la demande de condamnation formulée à titre de provision se fonde sur un pré-rapport d’expertise judiciaire qui 'ne saurait valoir conclusions définitives, les parties pouvant toujours adresser des dires à l’expert avant le dépôt de son rapport afin de suivre ou d’infirmer sa position’ (cf. Cass. com. 7 février 2006, n°04-10.910). Selon elle, le pré-rapport est par nature un document provisoire qui a vocation à être amendé en fonction des informations, des observations ou encore des documents apportés par les parties prenantes au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Elle souligne qu’en tout état de cause l’avis émis par l’expert est contestable et qu’elle le conteste à juste titre alors que le débat technique n’est pas épuisé. Elle explique avoir à cet égard sollicité l’avis d’un autre expert, M. [M] qui est inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, et qui, en possession de l’ensemble des documents versés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, a établi le 30 septembre 2024 une note technique aux termes de laquelle il considère que la pose des filets de sécurité était techniquement justifiée compte-tenu notamment du risque encouru par les passants et que la solution tendant à remplacer sur les pans verticaux les seules plaques de parement percées est cohérente. Elle ajoute avoir aussi consulté la société Secc, bureau d’études techniques spécialisé dans l’enveloppe des bâtiments, pour établir un diagnostic des éléments composant la façade de l’immeuble, celle-ci ayant identifié de graves non-conformités affectant les plaques de parement du chantier d’origine. Elle en déduit que sa préconisation de mise en place un filet de sécurité était justifiée. Elle précise qu’il lui appartenait bien de préconiser à court terme la mise en sécurité des façades compte-tenu des éléments qui lui avaient été apportés, en particulier quant au décrochage d’une plaque de parement en 2019 et au mode de fixation des plaques qui n’étaient pas agrafées à des lisses mais simplement collées à l’aide d’un mortier, ce qui induisait un risque de chute et avait conduit à l’exercice du droit de retrait par les cordistes chargés de l’entretien.
Elle remarque que la société Madeleine fonde son recours contre elle sur le fondement de la responsabilité délictuelle, s’agissant de la mission de vérification qui lui a été confiée par la société Syndex. Elle considère que c’est à bon droit que le juge des référés a retenu qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’apprécier des conditions d’engagement de sa responsabilité. Enfin, elle conteste le chiffrage du préjudice invoqué par la société Madeleine.
La Smabtp, en qualité d’assureur de la société Sky Ingéniérie, poursuit la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l’action est engagée sur la base d’un pré-rapport intermédiaire, dont la pré-analyse est contestable et contestée, étant précisé en tant que de besoin qu’aucune urgence n’est avérée, ni encore revendiquée.
La cour relève qu’il n’est pas discuté que la société Sky Ingéniérie est intervenue, dans un premier temps, dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée en mars 2021 par la société Syndex, à qui l’immeuble avait été donné à bail par la société Madeleine, s’agissant d’avoir à fournir un diagnostic sur la solidité de la façade.
Le contexte de cette intervention n’est pas davantage contesté alors qu’il est constant que la société Sky Ingéniérie a été requise après plusieurs autres professionnels, dont les avis étaient partagés
Ainsi, précédemment à l’intervention de la société Sky Ingéniérie, alors que les cordistes chargés de nettoyer la façade de l’immeuble par la locataire, la société Syndex, avaient exercé leur droit de retrait du chantier au motif de l’instabilité des plaques de béton constituant le bardage, dans un premier temps, la société Apave a été chargée d’établir un diagnostic. Puis, la société Stam, en qualité d’administrateur des biens de la société Madeleine, a sollicité la société Emts afin de réaliser un diagnostic complémentaire avec dépose d’une plaque de bardage qui menaçait de tomber. Parallèlement, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommage-ouvrage a chargé le cabinet Exi d’une expertise.
Selon un rapport d’expertise établi le 7 janvier 2020, après avoir procédé à l’inspection visuelle de la façade, la société Emts est parvenue aux constats suivants :
' 'Les traces d’oxydation en face externe des panneaux de bardage sont probablement dues à des inclusions métalliques dans les panneaux Acrytherm D.
' Les systèmes de fixation du bardage en façade verticale comme en façade inclinée, ne sont pas affectés par la corrosion.
' Les panneaux de bardage en façade inclinée se sont déformés à certains endroits.
' Du jeu s’est installé entre les éléments de fixation du bardage.
' Un élément de bardage en retour de baie s’est décollé.
' Il n’y a pas de fixation par agrafes sur le bardage d’habillage des tableaux de baies (observation à généraliser à tout le bâtiment).
' Il manque certains éléments constitutifs de l’étanchéité du bâtiment'.
En outre, la société Emts a recommandé une investigation plus poussée sur la façade, précisant que : 'La fixation pérenne du bardage par collage en habillage des tableaux de baies est à confirmer. Le mortier collant les angles du bardage est à tester d’un point de vue physico-chimique afin de déterminer si le décollement du morceau de bardage observé est un phénomène isolé ou si cela risque de se reproduire.
Une photogrammétrie par drone est prévue afin de faire un relevé exhaustif des façades et ainsi permettre de repérer les éventuels retours de baies qui menaceraient de tomber sur la vole publique
En complément, un démontage du bardage en façade inclinée est à réaliser pour vérifier l’intégrité de la fixation par vissage'.
Par une lettre adressée le 17 février 2020 à la société Axa France Iard, équipe dommages-ouvrage, la société Stam, en qualité d’administrateur des biens de la société Madeleine a élevé critiques contre le cabinet Exi, expert mandaté par cet assureur, en faisant notamment valoir les éléments suivants :
'En effet, les plaques de façade ne semblent pas être fixées confirmant un risque de sécurité pour les passants qui circulent au rez-de-chaussée de l’immeuble. Nous avions donc missionné la société Emts afin de réaliser un audit sur l’état du revêtement de la façade. Sur la base de leur constatation, le mortier servant d’accroche, se délite, et il y a effectivement un risque de chute. Toutefois, aucun défaut n’a été constaté sur le système d’accroche.
Ce qui est important néanmoins, c’est la fissuration et la déformation des pans de façade. En effet l’incidence directe peut être la chute des éléments dégradés (si ça fissure ça finira par casser et tomber) et la déformation des pans, (Ces déformations peuvent être à l’origine du jeu des plaques, avec une possible incidence sur les vis de fixation donc finalement l’accroche).
Le rapport de l’expert en date du 13 décembre 2019 semble être incomplet et partial étant donné la durée du rendez-vous et la conclusion concernant les dommages.
Par conséquent nous émettons de nombreuses réserves sur la gestion de ce dossier par l’expert et souhaiterons que vous puissiez missionner un autre expert'.
C’est dans ce contexte qu’à la demande de la société Syndex, la locataire, est intervenue la société Sky Ingéniérie aux fins de procéder à un audit concernant la rotation des pierres sur pan de mur incliné ainsi que du bardage en façade de l’immeuble.
Par une lettre adressée le 26 mars 2021 à la société Syndex, la société Sky Ingéniérie a précisé qu’ensuite de sa visite sur le site :
'Nous avons noté un risque de chute très élevé au niveau des pierres agrafées de la façade. Les infiltrations au sein de la façade notamment liées à un défaut de mise en oeuvre des menuiseries (chutes de plusieurs mètres de hauteur de bavettes), a entraîné la corrosion de la structure supportant la pierre agrafée entraînant l’éclatement de la pierre au niveau de son attache et de facto sa chute.
Ces problématiques étant généralisées, le point de chute des pierres n’est pas prédictible et la chute est imprévisible, rendant l’abord du bâtiment pour ses occupants et les passants extrêmement dangereux. Des chutes sont déjà survenues au niveau de l’entrée du bâtiment et nous avons noté un décalage au niveau de la façade d’une autre pierre agrafée pouvant connaître la même finalité.
C’est pourquoi nous préconisons une mise en sécurité d’urgence de la façade sur l’ensemble des étages ainsi que de son pan incliné par la mise en place d’un filet de sécurité de mailles serrées conforme aux exigences de la norme EN 1263-1.
Suite à cette visite, Sky Ingéniérie ne pourra donc être tenue responsable si aucune action n’est menée dans les jours à venir pour mettre en sécurité le site au niveau de l’ensemble des façades.
Pour toutes questions relatives au présent courrier, les équipes de Sky Ingéniérie tiennent à votre disposition'.
Au terme de ses investigations, la société Sky Ingéniérie a relevé dans son rapport du28 avril 2021 que :
'[…] Le bâtiment concerné par notre audit est un immeuble de bureaux à cinq étages et un niveau sous-sol.
La structure du bâtiment est en béton armé et son parement extérieur de façade et pan incliné, se compose d’un bardage comprenant :
o Une ossature primaire (en vert ci-dessous) en aluminium ou galvanisées reliée à la structure en béton fixée au moyen de vis en acier inoxydable.
o Une ossature secondaire (en orange ci-dessous), des rails fixés à l’ossature primaire au moyen des vis en acier inoxydable.
o Une peau composée de plaques moulées en mortier de résine méthacrylique comportant des douilles en laiton en partie arrière (en bleu ci-dessous), dans lesquelles viennent se visser des boulons permettant la fixation par agrafes sur 'l’ossature secondaire'.
[…] Le bâtiment présente diverses problématiques à la fois vis-à-vis de sa façade et de son pan incliné.
En effet, au niveau de la façade, une plaque a subi une rotation et a dû être déposée.
o Au niveau de cette même façade, des vitrages de l’auvent se sont décrochés de l’auvent présent du côté de la façade rue.
o Au niveau des façades arrière et avant des bavettes sont absentes, une a chuté au niveau du rez-de-jardin.
o Au niveau du pan incliné, les plaques présentes de forte torsion et dilatation comparativement à leur position de départ.
o Certaines plaques bougent, ce qui a notamment mené au droit de retrait d’un cordiste lors de sa venue pour le nettoyage des façades.
[…] Préconisations techniques
Mise en sécurité de la façade
Au regard de l’ensemble des pathologies rencontrées :
o Déformation des plaques des pans inclinés
o Défaut de dimensionnement et de mise en 'uvre au niveau des fixations entre la structure primaire et secondaire des pans inclinés
o Défaut de mise en 'uvre de la structure primaire des pans inclinés
o Lame d’air absente au niveau du bardage
o Plaque de bardage ayant perdu sa fixation
o Corrosion de la structure support du bardage
o Chute de bavettes et bavettes absentes
Nous préconisons une mise en sécurité d’urgence par la mise en place d’un filet de mailles serrées conformes aux exigences de la norme EN 1263-1.
Reprise des fixations (pattes métalliques) entre la structure primaire et secondaire des pans inclinés
Au regard du sous-dimensionnement et de l’état (corrosion, pince insuffisante etc.) des pattes de fixations entre la structure primaire et secondaire nous préconisons de mettre en place de nouvelles pattes :
o Dimensionnées suivant les critères de déformations de la structure
o Résistante aux intempéries et mise en 'uvre dans les règles l’art et adaptée à la structure en place
Reprise de la structure primaire des pans inclinés
Nous préconisons la mise aux normes de la structure primaire des pans inclinés en reprenant l’ensemble de ses assemblages.
Reprise des pieds de façades au niveau du bardage
Nous préconisons remonter les plaques de bardages au niveau du rez-de-chaussée pour satisfaire la hauteur réglementaire nécessaire entre le sol dur et le bardage.
Contrôles complémentaires en façade
Nous préconisons de contrôler la façade afin de vérifier si les pathologies rencontrées se retrouvent sur l’ensemble de la façade. Nous préconisons donc de vérifier :
o Vérification de la lame d’air à différents étages et au niveau de différents pan de la façade.
o Vérification des compartimentages au niveau des lames d’air.
o Vérification de la conformité des rails notamment au niveau du rez-de-chaussée.
o Vérification la présence des vis empêchant la translation des plaques par rapport
aux rails.
o Vérification de la fixation des bavettes
Travaux suites aux contrôles
Suite à ces contrôles il conviendra de fixer l’étendue des travaux devant être effectuée au niveau
o Du traitement de la corrosion de la structure du bardage de la façade
o Reprise des fixations de l’isolation pour obtenir une lame d’air conforme
o Ajouts de rails au niveau du rez-de-chaussée
o Ajout de vis empêchant la translation des plaques par rapport aux rails […]'.
A l’inverse, suivant un rapport préliminaire du 5 mai 2021, en tant qu’expert dommages-ouvrage, analysant le rapport de la société Sky Ingéniérie, le cabinet Exi a conclu à l’absence de nécessité de la mise en place de filets de sécurité décidée par la propriétaire au stade de son constat, après avoir retenu que :
' Les infiltrations au travers de la façade sont traitées au titre des dossiers 0000004961439073, 0000005446871173, 0000006497375573 et 0000007214148773, ayant donné lieu à la délivrance d’indemnités et pour lesquels les travaux de réparation ne sont pas encore réalisés.
' La chute de la bavette est traitée dans le cadre du dossier 9070141473, pour lequel les travaux de réparation n’ont pas été réalisés.
' La corrosion de la structure primaire ou en acier galvanisé ou de la structure secondaire en acier galvanisé également supportant les plaques acrytherm n’a pas été constatée. Seules des traces d’oxydation ont été observées sur les champs des fixations ne concourant pas à une atteinte à la solidité.
' Il a été noté des désaffleurs au niveau des plaques sur les pans inclinés pouvant aller jusqu’au cm à la jonction entre 2 plaques. Il n’a pas été noté de fissuration sur ces mêmes plaques. Une légère ondulation apparaît comme étant visible sur quelques plaques des pans inclinés pouvant correspondre à un effet de dilatation sur les plaques acrytherm.
' Ponctuellement, Sky Ingéniérie a noté l’absence de pattes métalliques, support de la structure primaire. La charge reprise par la structure primaire est reportée sur une autre patte. Aucune atteinte à la solidité n’a été constatée […]'.
Pour établir la faute de diagnostic et de conseil qu’elle reproche à la société Sky Ingéniérie dans le cadre de l’accomplissement de sa mission d’audit confiée à celle-ci par la société Syndex, l’ayant conduit à faire procéder à la pose d’un filet de protection sur la façade de l’immeuble, suivant un ordre de service du 15 juin 2021, la société Madeleine se prévaut essentiellement de l’avis émis par l’expert chargé de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés, au terme d’un pré-rapport intermédiaire du 13 mars 2024 et dans les termes suivants :
' Avis de l’expert
— Dans la mesure où la présente expertise se situe à une étape importante de son déroulement par l’engagement de travaux complexes sur toutes les façades du bâtiment, il est ci-après plus clairement exposé, en complément de la note aux parties n° 7 du 13 mars 2024 et à l’appui de la note n° 2 de Monsieur [E], les points suivants:
Cause des désordres
. Dans le rapport Sky Ingéniérie du 28 avril 2021 ( cabinet LVI pièce n° 9), les dangers ont été surévalués sur la base d’une observation limitée au sommet d’une des plaques biaises, à la suite d’une demande de retrait d’une entreprise de nettoyage ayant supposé un désordre sur cette plaque.
Cette approche catastrophiste a entraîné la société Syndex, occupant les locaux, à demander les meilleures garanties de protection pour ses salariés et à accepter la pose de filets sur une proposition de la société Sky Ingéniérie (pièce n° 10) sans avoir été informée des conséquences de celle-ci, quant à la destruction partielle des plaques pour le scellement des raidisseurs et à leur remplacement futur, conséquences auxquelles se trouve confrontée la présente expertise.
Imputabilité
. La pose des filets, préconisée par la société Sky Ingéniérie (pièce n° 10), était inutile compte tenu des constats et de la validation des études initiales ainsi que des documents techniques de pose des plaques effectués par le sapiteur ([S] [E] note indice A du 4 septembre 2022 et courriel du 15 décembre 2022).
La nécessité de remplacer les plaques de parement de l’immeuble, du fait de la dégradation de plus d’une centaine d’entre elles, est la conséquence de cette préconisation de Sky Ingéniérie faite à l’occupant des locaux qui n’avait aucun moyen d’imaginer les suites que cela pouvait entraîner.
Travaux envisagés
. Afin de lever les critiques faites par le bureau d’études Sky Ingéniérie dans son rapport concernant les ouvrages exécutés, critiques qui ont semé le doute auprès du maître d’ouvrage et de l’occupant des locaux, il est prévu de procéder a la dépose des plaques en 4 épisodes ( correspondant aux 4 façades ) avec pour chacun une observation des structures métalliques porteuses des plaques ainsi mises à nu.
Il apparaît, après constat lors du rendez-vous d’expertise du 12 janvier 2024 (note aux parties n° 6) que les nouvelles plaques en remplacement seront, plus de 13 ans après la pose des plaques initiales, d’aspect différent.
Un remplacement de toutes les plaques sera nécessaire.
La société Madeleine a exprimé son refus d’un aspect final irrégulier (dires n° 15 et 17).
De plus l’isolation en laine de verre a subi de nombreuses dégradations, par l’humidité notamment, à l’endroit des plaques qui ont été découpées pour la pose des filets.
Son remplacement complet s’imposera probablement.
Montant des travaux
. L’analyse des offres obtenues pour la réalisation des travaux (dépose des filets et remplacement de plaques de parement) par le maître d''uvre désigné conduit ce dernier au choix de l’entreprise Smac, pour un montant de travaux estimé à 1 869 277,28 € HT (cabinet LVI pièce n° 38).
Il n’est pas fait d’objection à ce choix afin de permettre la poursuite de la présente expertise suivant le principe des 4 visites prévues, le préfinancement des travaux doit être des à présent défini.
Calendrier prévisionnel de l’expertise
— Attendue dès à présent la part de l’entreprise [R], concernant les infiltrations à l’intérieur de certains bureaux évoquées lors du premier rendez-vous d’expertise :
. La programmation des travaux de réparation, suivant les préconisations de l’entreprise, alors que les indemnisations ont semble-t-il déjà été faites.
Précisions à donner sur le mode opératoire, soit en présence des filets soit après leur dépose, suivant possibilité technique.
— Prochaine réunion contradictoire : suivant planning des travaux relatif à la dépose des filets et au remplacement des plaques de parement sur l’enveloppe du bâtiment établi par le maître d''uvre désigné, à diffuser le plus rapidement possible.
Paris, le 13 mars 2024'.
Il en résulte qu’aussi affirmatif qu’apparaisse cet avis, en ce qu’il invalide les constats de la société Sky Ingéniérie et les conséquences qu’elle en a tiré, notamment celle de préconiser la pose des filets de sécurité, l’expert [W] admet cependant qu’ 'afin de lever les critiques faites par le bureau d’études Sky Ingéniérie', il est prévu de procéder à la dépose des plaques litigieuses en quatre phases.
De même, le sapiteur dont M. [W] s’est adjoint le concours, M. [E], a estimé dans une note aux parties du 12 mars 2°14 que si 'tous les désordres évoqués par la société Sky Ingéniérie ont été annulés en contradictoire, à quelques exceptions mineures et secondaires', non précisés, mais ajoute 'Nous verrons par la suite lors des démontages en quatre phases, si d’autres désordres évoqués par la société Sky Ingéniérie existent ou pas'.
Or, il ne résulte pas des éléments en débat que les avis de l’expert et de son sapiteur auraient à ce stade été vérifiés selon le process technique envisagé par eux-mêmes pour en assurer la démonstration. Dès lors, l’avis forgé à ce stade par l’expert ne saurait être regardé comme définitif, étant rappelé que même à le supposer tel, il ne lierait pas le juge.
De plus, comme le fait valoir la société Sky Ingéniérie, le sapiteur n’écarte pas formellement l’existence de désordres qui auraient justifié la pose du filet de sécurité alors qu’il renvoie clairement à une phase ultérieure d’investigations au cours de laquelle ceux-ci pourraient être mis au jour.
De surcroît, l’avis émis par l’expert dans le cadre de ce rapport intermédiaire est contredit par un autre expert judiciaire dont la société Sky Ingéniérie a sollicité le concours. Ainsi, comme le précise cette intimée, l’expert [M] qu’elle a sollicité indique que 'Concernant la préconisation de la société Sky Ingéniérie de poser des filets de sécurité en 2021, cette solution était justifiée au regard des chutes avérées d’éléments de la façade de l’immeuble, afin de le mettre en sécurité lors des investigations et des contrôles des fixations des panneaux de résine'.
Par ailleurs, la société Sky Ingéniérie produit un rapport de diagnostic établi le 14 octobre 2024 par la société Secc qui a constaté de notables non conformités dans la pose des plaques de parement, concluant en ces termes :
'Nos investigations ont ainsi mis en évidence les éléments suivants :
Utilisation d’un matériau hors avis technique (rampants à 45° hors champs d’utilisation des plaques de bardage) ;
Nombre de fixation de l’ossature primaire ne répondant pas aux exigences de l’avis technique de l’époque de la pose ;
Non-respect des préconisations de pose en pied de bardage ayant entraîné une rupture de plaques;
Désalignement de couvres joints ;
Désalignement des plaques de bardage ;
Trace de rouille
Nous conseillons au maître d’ouvrage de réaliser des travaux de mise aux normes'.
C’est vainement que la société Madeleine croit pouvoir soutenir que les pièces ainsi communiquées par la société Sky Ingéniérie seraient de pure complaisance, alors que, ce faisant, elle procède par voie de simples affirmations péremptoires, non étayées par des éléments de preuve utiles pour les combattre.
Il reste de ce qui précède que la faute de diagnostic invoquée par la société Madeleine à l’encontre de la société Sky Ingéniérie pour fonder son droit à réparation n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions de ce chef.
Sur la demande de provision fondée sur les manquements imputés aux intimés dans l’exécution et la surveillance des travaux de sécurisation
La cour se réfère aux dispositions rappelées ci-avant.
Au cas présent, la société Madeleine poursuit l’infirmation de la décision entreprise de ce chef en se prétendant fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Sky Ingéniérie, Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines. Elle fait valoir qu’en matière de travaux sur existants, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et, à tout le moins, d’une obligation de s’assurer de la compatibilité de ses travaux et de leur adaptation à l’ouvrage existant. Elle ajoute que dans tous les cas, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil renforcé vis-à-vis de son client qui doit le conduire, le cas échéant, à émettre des réserves, voire même à renoncer aux travaux. Or, selon elle, la société Sky Ingéniérie chargée du suivi des travaux de mise en sécurité de la façade et des pans inclinés de l’immeuble pour le compte du maître d’ouvrage, aurait dû à tout le moins vérifier que leur mise en 'uvre ne provoquerait pas de désordres, comme cela a été le cas. A ce titre, elle souligne que la société Cimes Urbaines, intervenant en qualité de sous-traitante de la société Tsb Bâtiment, a détérioré les plaques de la façade de l’immeuble en procédant à la pose des filets, ce qui engage leur responsabilité respective, délictuelle pour la première, contractuelle pour la seconde. Elle entend aussi mobiliser la garantie des assureurs de chacun des intervenants au titre de l’action directe dont elle se prévaut contre eux.
La société Sky Ingéniérie remarque que la société Madeleine fonde son recours contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s’agissant de la mission de suivi des travaux de pose du filet de sécurité. Outre que selon elle, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’apprécier des conditions d’engagement de sa responsabilité, s’agissant en particulier du suivi de la mise en place du filet de sécurité, elle soutient que rien ne peut lui être reproché alors que les travaux se sont déroulés conformément aux prestations prévues dans le devis de la société Tsb Bâtiment, dans lequel il était prévu que les filets seraient ancrés au bâtiment par la mise en 'uvre de goujons scellés chimiquement.
La société Tsb Bâtiment sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la dernière note de l’expert mais également son pré-rapport, ne font état d’aucun manquement fautif de sa part dans la mise en 'uvre des filets de sécurité, alors que c’est le principe même de la pose des filets, et en conséquence les préconisations de la société Sky Ingéniérie qui sont à l’origine des désordres constatés. Elle souligne la pose a été réalisée par sa sous-traitante conformément aux préconisations de la société Sky Ingéniérie et à la réglementation applicable, pour permettre la retenue des chutes de plaques de plusieurs dizaine de kilos sur l’ensemble de la façade.
La société Cimes poursuit également la confirmation de la décision entreprise en rappelant que sa responsabilité est recherchée sur sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil et que n’est pas démontrée une faute de sa part. Elle rappelle que l’expert judiciaire a retenu que la pose des filets était inutile, mais a fait part de ses doutes quant à l’origine du sinistre en indiquant 'sans l’affirmer, il est possible que la pose de certaines plaques aient été endommagées par la tension initiale des filets. A voir'. Elle expose encore que sa responsabilité quant à un prétendu défaut de conseil ne peut pas être recherchée, alors que le devoir de conseil est de nature contractuelle’et qu’elle n’a pas de lien avec le maître d’ouvrage. Elle ajoute que son activité consiste en la réalisation de travaux spéciaux utilisant des techniques relevant de compétences sportives, spécialement celles de cordistes, et qu’elle n’était pas en mesure de savoir si la prestation commandée était inutile, alors qu’un bureau d’études l’avait ordonnée.
La Smabtp, en qualité d’assureur de la société Sky Ingéniérie, demande la confirmation de la décision entreprise en contestant que la responsabilité civile de son assurée puisse être recherchée à ce titre également.
La société Axa France Iard recherchée en tant qu’assureur des sociétés Tsb Bâtiment et Cimes Urbaines poursuit aussi la confirmation de la décision entreprise alors que selon elle il existe une contestation sérieuse quant à la mise en 'uvre de la responsabilité des sociétés Tsb Bâtiment et/ou de son sous-traitant la société Cimes Urbaines, ce qui est le préalable nécessaire à la mobilisation des garanties. Elle souligne qu’en tout état de cause le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les termes d’un contrat, et notamment un contrat d’assurance dès lors que l’application de celui-ci est contestée.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que la pose des filets a eu pour conséquence la dégradation des plaques de parement. En l’état de ses constatations, l’expert [W] impute ces dommages à la seule société Sky Ingéniérie en raison de la préconisation par celle-ci de la pose des filets, décidée par le maître de l’ouvrage. Les éléments en débat ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’existence de manquements qui seraient imputables aux sociétés qui sont intervenues dans les opérations de pose, dans l’exécution de leurs missions respectives. Et, dès lors que l’avis de l’expert, qui reste subordonné à la poursuite des investigations destinées à le vérifier, demeure à ce stade provisoire, la décision entreprise doit aussi recevoir confirmation à ce titre en ce il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les demandes de mobilisation des garanties prévues par les polices d’assurances souscrites par les sociétés Sky Ingéniérie, Tsb Bâtiment, Cimes
Urbaines, respectivement auprès de la société Smabtp et de la société France Iard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de cet arrêt, les dispositions de la décision entreprise afférentes aux frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la société Madeleine sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit de l’avocat de la société Axa France Iard qui en a fait la demande du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Madeleine aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la société Axa France Iard le droit de recouvrer directement contre la société Madeleine ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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