Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/13018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-22-001001
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (13)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 mars 2021, la société Floa a consenti à M. [F] [U] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 22 278 euros remboursable en 180 mensualités de 175,55 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s’élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 224,56 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 septembre 2022, la société Floa a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, a déclaré la demande de la société Floa irrecevable et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que malgré une réouverture des débats à cette fin, la banque n’avait pas justifié des crédits antérieurs, que le contrat de prêt mentionnait que le prêteur devait rembourser les créanciers de l’emprunteur et le cas échéant mettait à la disposition de l’emprunteur le montant du prêt qui lui était accordé, que le principe de la succession des actes était donc acquis, ce qui empêchait le juge de procéder aux vérifications qui lui incombent sur l’économie du contrat et de vérifier la forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 24 048,46 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [U] [Y] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d’assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111 -8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le crédit litigieux est un engagement totalement indépendant des crédits antérieurs, qu’il ne constitue ni une novation, ni un aménagement des crédits anciens et que les parties ont régularisé leurs engagements réciproques indépendamment de ceux existants précédemment.
Elle relève que le premier impayé non régularisé faisant courir le délai de forclusion date du 31 août 2021.
Elle rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle fait valoir que l’offre litigieuse est identifiée sous le numéro de dossier 14849241, que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement dans la page 3 de la partie « Parcours client – Trust and Sign », l’onglet « informations externes » et qu’il est également rattaché à chacune des pièces justificatives.
Elle ajoute que l’enveloppe de preuve reprend l’adresse électronique de l’emprunteur et permet d’attester que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable et souligne produire les éléments à son nom dont une pièce d’identité.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle relève que les fonds ont été débloqués et que des mensualités ont été réglées.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [U] [Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par le débiteur dépasse le cadre du simple moyen de défense et s’analyse en une demande reconventionnelle, laquelle ne saurait être formulée d’office par le juge, sauf à enfreindre les principes directeurs du procès civil et plus particulièrement les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifié le 26 septembre 2023 à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 octobre 2023 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé mais que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l’article L. 313-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés aux articles L. 314-10 à L. 314-13 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l’opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d’un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l’emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d’adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le contrat de crédit conclu le 12 mars 2021 constitue un engagement contractuel entre les parties totalement indépendant des crédits antérieurs et le règlement de ceux-ci à l’aide des fonds prêtés a emporté extinction des obligations résultant de ces différents crédits. En choisissant de rembourser par anticipation les prêts précédemment obtenus, M. [U] [Y] a donc éteint les obligations qui en découlaient et n’a conservé que l’obligation de rembourser le prêt né de l’offre du 12 mars 2021.
Ce nouveau prêt ne peut s’analyser en un réaménagement des crédits précédents au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation. En effet la novation opérée par le rachat des anciens contrats constitue un mode d’extinction de l’obligation primitive, de sorte que la forclusion des contrats rachetés ne peut plus être invoquée.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le contrat litigieux devait s’analyser, pour l’application des dispositions relatives à la forclusion, au regard des crédits qu’il a servi à rembourser intégralement. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
En l’espèce l’assignation ayant été délivrée moins de deux ans après la signature du contrat de prêt le 12 mars 2021, l’action de la société Floa ne peut être forclose est nécessairement recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions ;
— le fichier de preuve qui établit que le 12 mars 2021 à compter de 13 heures 22 et 47 secondes M. [U] [Y] a apposé sa signature sur l’offre de crédit comportant un bordereau de rétractation qu’il a au préalable consultée, cette offre étant constituée d’une liasse contractuelle contenant la fiche conseil en assurance et la notice d’information relative à l’assurance, sur la fiche de dialogue, sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [U] [Y] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu’il a communiqué, s’étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée dans la fiche de dialogue,
— l’attestation Listi,
— les justificatifs de revenu, d’identité et de domicile,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
La société Floa produit en outre la mise en demeure avant déchéance du terme du 30 janvier 2022 enjoignant à M. [U] [Y] de régler l’arriéré de 1 763,73 euros pour le 28 janvier 2022 et la mise en demeure du 25 mars 2022 lui notifiant la déchéance du terme et réclamant le paiement du solde du crédit.
Il en résulte que la société Floa s’est valablement prévalue de la déchéance du terme et qu’elle est fondée à obtenir le règlement des sommes dues à cette date soit :
— 1 513,43 euros au titre des échéances impayées
— 20 318,70 euros au titre du capital restant dû
— 79,47 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 21 911,60 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 25 mars 2022 sur la seule somme de 21 832,13 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 699,38 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022.
La cour condamne donc M. [U] [Y] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fonde-ment de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [F] [U] [Y] à payer à la société Floa les sommes de 21 911,60 euros majorée des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 25 mars 2022. sur la seule somme de 21 832,13 euros au titre du solde du prêt et la somme de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [F] [U] [Y] aux dépens de première instance :
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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