Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 juin 2025, n° 23/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2023, N° 20/05396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06318 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05396
APPELANTS
Monsieur [F] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 04 Août 1958 à [Localité 6] (BRESIL)
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES
Etablissement Public REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
PARTIE INTERVENANTE :
Le ministère public
Absent à l’audience, ayant transmis ses observations écrites le 13 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir exercé des fonctions de chauffeur salarié entre janvier 1982 et le 24 janvier 1992, date de son licenciement, au sein de la mission COMFIREM-CISCEA de la force aérienne brésilienne basée [Localité 5], sans avoir fait l’objet de cotisations à retraite, M. [F] [Z] [X] a, le 13 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de la République Fédérative du Brésil à l’indemniser des préjudices économique et moral dont il estime avoir été victime en raison de son absence d’affiliation aux régimes général et complémentaire d’assurance vieillesse.
Par jugement mis à disposition le 16 février 2023, les premiers juges ont dit l’action prescrite, ont débouté M. [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes et ont laissé les dépens à la charge de celui-ci.
Le 19 septembre 2023, M. [Z] [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que son action n’est pas prescrite, de condamner la République Fédérative du Brésil, intimée, à lui verser les sommes suivantes :
* 123 284,77 euros de dommages et intérêts 'à titre de préjudice économique pour la perte qu’il a fait pour la période de non-déclaration au régime général et au régime complémentaire de sécurité sociale de janvier 1982 au 24 janvier 1992, outre application des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2018, date à laquelle elle a été mise en demeure',
* 30 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la République Fédérative du Brésil, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en tout état de cause l’appelant de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de fixer à un tiers le partage de responsabilité à la charge de celui-ci, de juger que l’indemnisation à laquelle il pourrait prétendre à raison de l’absence d’affiliation au régime général d’assurance retraite et du régime complémentaire ne saurait, compte tenu du partage de responsabilité, être supérieure à la somme de 42 010,53 euros, de le débouter en conséquence du surplus de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses observations écrites, communiquées aux parties avant l’audience, le ministère public est d’avis que l’action n’est pas prescrite et que, sous réserve de la production des documents cités n’ayant pu être vérifiés en l’état du dossier communiqué, l’existence de ces éléments démontrerait suffisamment que M. [Z] [X] a bien été rémunéré par la République Fédérative du Brésil en contrepartie d’une prestation de travail sous lien de subordination et que la cour en tire toutes conséquences de droit quant aux demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions et observations susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’appelant soutient que son action n’est pas prescrite au regard notamment du point de départ du délai de prescription applicable, qu’en effet, il n’a eu connaissance de son absence d’affiliation aux régimes général et complémentaire d’assurance vieillesse qu’en 2018 quand il a obtenu son premier relevé de situation individuelle établi par l’assurance vieillesse et que le point de départ du délai de prescription de l’action ne court qu’à compter du jour de la liquidation de la retraite.
L’intimée conclut à la prescription de l’action sur le fondement de la prescription quinquennale ou, subsidiairement, biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, en faisant valoir que l’intéressé connaissait les faits lui permettant d’exercer son action au mois de juin 1990, date à laquelle la CISCEA a indiqué qu’il n’était pas inscrit à un régime de retraite, qu’il était alors informé de sa non-inscription aux régimes de retraite et pouvait donc agir pour faire valoir ses droits.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’absence de texte spécifique régissant une action, comme tel est le cas tant d’une action fondée sur l’obligation de l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent que d’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, c’est le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil qui s’applique dans la mesure où ces actions ne tendent pas à obtenir l’exécution d’une obligation née du contrat de travail, mais sont des actions en responsabilité civile qui tendent à la réparation d’un préjudice causé par la faute de l’employeur qui n’a pas affilié le salarié à un régime de retraite ou à un régime de prévoyance et n’a pas réglé les cotisations afférentes.
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
Il ressort des pièces produites aux débats l’absence de liquidation par M. [Z] [X] de ses droits à la retraite avant l’obtention par celui-ci d’un relevé de situation individuelle édité le 9 janvier 2018 par l’assurance retraite (pièce n° 11 de l’appelant) ne mentionnant pas les années comprises entre 1982 et 1992 au titre de son activité pour la République Fédérative du Brésil.
Par ailleurs, l’appelant produit des courriels justifiant que le courrier de la COMFIREM-CISCEA daté du mois de juin 1990 auquel se réfère l’intimée lui a été transmis par son ancienne collègue de travail, Mme [P] [Y], le 3 novembre 2021.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’au regard de la saisine du conseil de prud’hommes le 13 juillet 2020, l’action en responsabilité pour absence d’affiliation aux régimes général et complémentaire de retraite initiée par M. [Z] [X] n’est pas prescrite.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelant soutient que sa qualité de salarié de la COMFIREM-CISCEA sur sa période d’emploi de janvier 1982 à janvier 1992 ne souffre d’aucune contestation possible au soutien des pièces qu’il produit, démontrant son travail de chauffeur salarié, reconnu à de multiples reprises par cette entité.
Indiquant qu’un important incendie dans les locaux de la direction du matériel de l’armée de l’air en 1998 a détruit toutes les archives de la COMFIREM-CISCEA, l’intimée réplique qu’en l’état des pièces produites par l’appelant, l’existence d’un contrat de travail sur l’ensemble de la période alléguée n’est pas établie.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, l’appelant, relevant que les locaux de la COMFIREM-CISCEA étaient situés [Localité 5] en France et estimant que l’intimée ne démontre pas que ses archives étaient conservées dans les locaux du DEPV situés à [Localité 8] et auraient été détruites en 1998, ni que celle-ci ne détient aucune archive en France, produit les pièces suivantes :
— des déclarations établies chaque année par l’attaché de l’air près l’ambassade du Brésil à [Localité 7], sauf en 1983, 1991 et 1992, indiquant que M. [Z] [X] travaille à la mission COMFIREM-CISCEA de la force aérienne brésilienne auprès de la Thomsom-CSF et est rémunéré par le gouvernement du Brésil ;
— une attestation établie sur papier à en-tête de la CISCEA (commission d’implantation du Système de Contrôle de l’Espace Aérien/COMFIREM) datée du 27 janvier 1988 signée par M. [K] [B] [I], indiquant que M. [Z] [X] a exercé les fonctions de chauffeur de la COMFIREM-CISCEA [Localité 5] en France, pendant la période du 20 janvier 1988 au 22 janvier 1990 pendant laquelle l’auteur a exercé la fonction de chef de ladite commission, et que M. [Z] [X] s’est acquitté de ses tâches avec dévouement, zèle et empressement, même aux moments où l’effort requis de sa part excédait ce qui était prévu dans sa journée de travail ou s’étendait aux week-ends ;
— une lettre portant comme en-tête 'CISCEA’ datée du 24 janvier 1992 signée par M. [E] [A], M. [U] [J] [H] et M. [O] [W] exprimant des remerciements à M. [Z] [X] et mentionnant nomment 'vous avez travaillé avec nous pendant une décennie, en étant toujours le plus jeune de l’équipe’ ;
— deux reçus datés des 10 décembre 1990, signé par M. [Z] [X], et 29 août 1991, établi à son nom mais non signé, de paiement respectivement de sommes de 17 913,90 FF et 19 835 FF de la commission de fiscalisation et de paiement de la CISCEA mentionnant 'services de chauffeur', le reçu du 10 décembre 1990 mentionnant une gratification de Noël du même montant que les 'services de chauffeur’ de 8 474,87 FF ;
— un échange de courriers datant des 14 mai et 6 juin 1990 entre le cabinet du ministre de l’air et la COMFIREM-CISCEA aux termes desquels celle-ci a répondu au premier qu’elle emploie notamment M. [Z] [X] au poste d’opérateur de saisie et chauffeur COMFIREM avec une date d’admission en 1982 et un salaire mensuel brut de 9 085,05 FF et qu’il n’est bénéficiaire d’aucun régime de retraite de la part de COMFIREM.
En l’absence de toute démonstration de la part de l’intimée de nature à remettre en cause la matérialité et le contenu de ces pièces, il convient de constater que l’appelant établit qu’il a exercé des fonctions rémunérées de chauffeur entre janvier 1982 et janvier 1992 auprès de la COMFIREM-CISCEA sous un lien de subordination.
Sa qualité de salarié de la République Fédérative du Brésil sur la période considérée doit être tenue pour acquise.
Sur l’absence d’affiliation au régime de retraite de base et au régime complémentaire
Se prévalant des dispositions des articles L. 311-2 et L. 921 du code de la sécurité sociale, de la loi n° 72-1223 du 9 décembre 1972 sur la généralisation des retraites complémentaires et des délibérations D27 et 12B prises respectivement pour l’application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’accord du 8 décembre 1961, l’appelant fait valoir que l’intimée n’a jamais procédé à son affiliation à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et au versement de cotisations sociales pour la période considérée, manquant ainsi à ses obligations légales et sollicite la réparation de son préjudice économique en se fondant sur un rapport d’évaluation de son préjudice établi par le cabinet EOR, en indiquant qu’il a perçu une prime de 13ème mois pendant toute l’exécution de son contrat, que rien ne lui interdit de faire valoir ses droits à la retraite à 64 ans, qu’il n’y a pas d’erreur sur le calcul du nombre de trimestres ni dans le calcul de la moyenne des salaires de 25 meilleures années et qu’aucun partage de responsabilité ne saurait être appliqué alors qu’il n’a commis aucune faute. Il sollicite en outre la réparation de son préjudice moral alors qu’il doit faire face à une situation de grande inquiétude quant à son avenir du fait des manquements de l’intimée.
L’intimée fait valoir que la grande majorité des personnels auxiliaires locaux n’a pas été affiliée au régime français de sécurité sociale, pas plus qu’à la caisse nationale d’assurance vieillesse en l’état d’un quasi vide juridique les concernant, qu’elle a fait établir un rapport d’évaluation par le cabinet Marchand pour apprécier le préjudice que pourrait avoir subi l’intéressé du fait de son absence d’évaluation aux régimes général d’assurance vieillesse et complémentaire consistant à reconstituer à l’identique les droits dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait régulièrement été affilié audit régime, sur la base d’un salaire calculé sur douze mois, sur une période comprise entre septembre 1982 et 1990, date à laquelle il a travaillé pour la société Saulais G. comme indiqué sur ses relevés établis par la CNAV, et relevant une erreur de l’intéressé sur l’âge de départ à la retraite qui ne peut être de 64 ans ainsi que dans le calcul du nombre de trimestres et de la moyenne des salaires des 25 meilleures années. Elle sollicite la fixation d’un partage de responsabilité à hauteur d’un tiers pour l’intéressé qui n’ignorait pas ne pas être affilié au régime français de prévoyance sociale et ne recevait pas de bulletins de salaire et conclut à l’absence de préjudice moral.
En l’espèce, l’intimée ne conteste pas sérieusement le manquement tiré de l’absence d’affiliation aux régimes général d’assurance vieillesse et complémentaire de M. [Z] [X], ce manquement résultant des fondements juridiques invoqués par celui-ci et des constats de fait résultant du relevé établi par l’assurance vieillesse le 9 juillet 1998 ne mentionnant pas la période salariée litigieuse, comme sus-relevé.
S’agissant de l’évaluation du préjudice économique
Après examen des pièces justificatives produites sus-analysées, il convient de retenir que M. [Z] [X], né le 4 août 1958, a été employé par le ministère de la défense brésilien entre janvier 1982 et décembre 1991, qu’il percevait une prime de 13ème mois comme il en justifie par le reçu du 10 décembre 1990 établissant le paiement d’une 'gratification de Noël’ d’un même montant que sa rémunération de chauffeur, ce qui ne laisse pas de doute sur le versement de cette prime durant toute l’exécution de la relation de travail et qu’il justifie avoir liquidé ses droits à retraite à effet au 1er novembre 2022, à l’âge de 64 ans et 2 mois (pièce n° 31).
Alors qu’il n’est établi aucune faute de M. [Z] [X] pouvant avoir contribué à son préjudice justifiant un partage de responsabilité, il ressort de l’examen des pièces soumises à l’appréciation de la cour que le différentiel entre une liquidation des droits à la retraite avec les salaires reconstitués le 1er novembre 2022 et une liquidation sans les salaires reconstitués doit être évalué à la somme de 123 284,77 euros, calculée en prenant en compte son espérance de vie de 19,3 ans à 63 ans en fin d’année 2021, conformément aux calculs réalisés par le cabinet EOR dans son rapport du 7 octobre 2022, après prise en compte des analyses, calculs et conclusions du cabinet Marchand de septembre 2021 produits par l’intimée.
L’intimée sera par conséquent condamnée au paiement de la somme sus-mentionnée à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice économique subi par l’appelant.
S’agissant du préjudice moral
Il est certain qu’en privant M. [Z] [X] de tous droits à percevoir une pension de retraite et en ne réglant pas sa situation au regard des obligations d’affiliation au régime général et complémentaire de retraite, l’intimée a généré une légitime inquiétude pour l’appelant pendant de nombreuses années, à l’origine d’un préjudice moral.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts à la charge de l’intimée.
Les sommes allouées, de nature indemnitaire, produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’action formée par M. [F] [Z] [X] n’est pas prescrite,
CONDAMNE la République Fédérative du Brésil à payer à M. [F] [Z] [X] les sommes suivantes :
* 123 284,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique causé par l’absence d’affiliation au régime général et au régime complémentaire de sécurité sociale entre janvier 1982 et jusqu’au 24 janvier 1992,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
RAPPELLE que les sommes allouées, de nature indemnitaire, produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la République Fédérative du Brésil aux entiers dépens,
CONDAMNE la République Fédérative du Brésil à payer à M. [F] [Z] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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