Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 23/09031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09031 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/05894
APPELANTS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [H] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
Madame [P], [W], [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 15 octobre 1974, à effet au 7 novembre 1974, Mme [Z] [F], aux droits de qui vient Mme [P] [F], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], a donné ce logement en location à [G] [X] et Mme [H] [X] née [V], moyennant un loyer mensuel de 700 Francs.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2018, Mme [P] [F] a fait délivrer congé pour vendre à M. et Mme [X].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2019, les époux [X], par l’intermédiaire de leur avocat, ont adressé une lettre de contestation de la validité dudit congé. La bailleresse n’a pas donné suite.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2021, M. et Mme [X] se sont vus signifier un nouveau congé pour vendre à effet au 23 juin 2022, délivré à la demande de leur bailleresse. Ce nouveau congé indiquait que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que Mme [F] leur offrait de l’acquérir au prix de 770 000 euros.
M. et Mme [X] n’ont pas donné suite à l’offre de vente et se sont maintenus dans les lieux.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2022, ils ont assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du congé délivré le 23 novembre 2021.
A l’audience, ils ont sollicité le bénéfice de leur assignation et, à titre subsidiaire, un délai de trois années pour quitter les lieux.
En réplique, Mme [F] a sollicité la validation du congé, l’expulsion des époux [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et leur condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du bien, soit à la somme de 1 665,73 euros augmentée des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié, outre les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— dit que le congé délivré le 23 novembre 2021 par Mme [P] [F] à M. [G] [X] et Madame [H] [V] épouse [X] est régulier et valable et que le bail concernant le logement sis [Adresse 2] et désigné comme : « au premier étage bâtiment sur rue, un logement comprenant quatre pièces, entrée, cuisine, salle de bains, WC, chauffage central au gaz, 79,7 m² escalier A, lot numéro trois cave numéro 26 » a ainsi expiré le 23 juin 2022 ;
— constate en conséquence que M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 24 juin 2022 ;
— accorde à M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 21 septembre 2023 ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [U] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (ce montant représentant 551,78 euros à ce jour), tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— déboute Mme [P] [F] de sa demande de dommage et intérêts ;
— condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] aux dépens ;
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 mai 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, intimant Mme [F] devant la cour d’appel de Paris.
[G] [X] est décédé au mois de juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [H] [X] demande à la cour de :
— recevoir Mme [H] [X] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit que le congé délivré le 23 novembre 2021 par Mme [P] [F] à M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] est régulier et valable et que le bail concernant le logement sis [Adresse 2] et désigné comme : « au premier étage, bâtiment sur rue, un logement comprenant quatre pièces, entrée, cuisine, salle de bains, WC, chauffage central au gaz, 79,7 m² escalier A, lot numéro trois, cave numéro 26 » a ainsi expiré le 23 juin 2022 ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (ce montant représentant 551,78 euros à ce jour), tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le congé délivré le 23 novembre 2021 est nul et de nul effet ;
Subsidiairement,
— accorder un délai de trois années à Mme [H] [X] pour quitter les lieux ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [F] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] [F] à verser à Mme [H] [X] la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [P] [F] demande à la cour de :
— recevoir Mme [P] [F] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
Ce faisant,
— débouter Mme [H] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— dit que le congé délivré le 23 novembre 2021 à M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] est régulier et valable et que le bail concernant le logement sis [Adresse 2] et désigné comme : « au premier étage, bâtiment sur rue, un logement comprenant quatre pièces, entrée, cuisine, salle de bains, WC chauffage central au gaz, 79,7 m² escalier A ' Lot n°3, cave numéro 26 » a ainsi expiré le 23 juin 2022 ;
— constaté en conséquent que M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 24 juin 2022 ;
— dit qu’à défaut pour M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— accordé à M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 21 septembre 2023 ;
— condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (ce montant représentant 551,78 euros à ce jour), tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté Mme [P] [F] de sa demande de dommage et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] [X] de sa demande de délais de 3 ans pour quitter les lieux ;
— condamner Mme [H] [X] à une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative du bien, soit à la somme de 1 665,73 Euros augmentée des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié, et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif et ce, à compter du 23 juin 2022 jusqu’au départ des lieux ou de tout occupant de son chef, qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamner Mme [H] [X] à verser à Mme [P] [F] la somme de 200 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [X] à verser à Mme [P] [F] la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel ;
— condamner Mme [H] [X] en tous les dépens de première instance et d’appel et dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Isabelle Gabriel Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vendre
Mme [X] conclut à l’infirmation du jugement qui a validé le congé délivré et fait valoir que ce congé est nul pour n’avoir pas rappelé expressément les termes de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 relatif au droit au maintien dans les lieux à l’expiration du bail, dont elle soutient qu’il s’applique au contrat de bail conclu avec [Z] [F], ajoutant que ce bail ne relève pas des baux dérogatoires conclus sur le fondement des articles 3 bis à 3 nonies de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse ne rapportant pas la preuve que les locaux loués relevaient de l’un de ces baux dérogatoires, faute de rapporter la preuve de leur état conforme au jour de conclusion du contrat.
Mme [F] conclut à la confirmation du jugement, dont elle reprend la motivation, rappelant que, par l’effet de la succession de textes législatifs, la loi de 1989 s’applique au bail qui s’est tacitement reconduit. Elle fait valoir que la seule faculté offerte au locataire dont le bail conclu sous l’empire de l’article 3 quinquies de la loi de 1948 ne respectait pas les normes d’habitabilité ou les formalités est une action tendant à sa mise en conformité, à l’exclusion de l’application de la loi de 1948 audit bail, action que les locataires n’ont pas mise en oeuvre. Elle soutient que le congé délivré en 2021 est conforme aux exigences de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
1) Sur les dispositions applicables au contrat de bail
Le contrat de bail conclu entre [Z] [F] et les époux [X] le 15 octobre 1974 stipule une durée de six ans à compter du 7 novembre 1974, ne prévoit aucune faculté de reconduction tacite, et précise que 'les locaux ci-dessus désignés rentrent dans la catégorie de ceux visés par l’article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 aux termes duquel les dispositions de ladite loi relatives au maintien dans les lieux et au prix des loyers cessent d’être applicables.'
L’article 3 quinquies de la loi de 1948, abrogé depuis, édictait un bail dérogatoire à cette loi, excluant notamment l’application du droit au maintien dans les lieux à l’expiration du bail (article 4 de la loi de 1948), au profit du locataire sortant de bonne foi. L’article 3 sexies de la même loi précisait qu’à l’expiration du bail conclu notamment dans les conditions de l’article 3 quinquies, le local n’est plus soumis aux dispositions de ladite loi.
Le décret n° 64-1355 du 30 décembre 1964 prévoyait des conditions d’habitabilité minimales pour pouvoir assujettir un bail à l’article 3 quinquies, le logement devant comporter une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d’eau avec eau chaude et froide, un WC intérieur, un éclairage électrique normal, être en bon état d’entretien ainsi que le gros oeuvre de l’immeuble et les parties communes.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat stipulant expressément qu’il relève des dispositions de l’article 3 quinquies, elles ont donc convenu de ce que les prestations du logement et l’état de l’immeuble étaient conformes aux normes du décret susvisé, de sorte qu’il appartient à Mme [X], qui soutient que les exigences du décret de 1964 n’étaient pas remplies lors de la conclusion du bail, d’en rapporter la preuve.
Elle ne fournit à hauteur de cour aucun élément relatif à l’état du logement ou de l’immeuble lors de la conclusion du bail.
En outre, selon l’article 20 de la loi du 21 juillet 1994, si les locaux loués dans le cadre d’un bail relevant de l’article 3 quinquies ne satisfont pas aux normes d’habitabilité exigées ou si les formalités de conclusion du contrat n’ont pas été respectées, ils ne reviennent pas dans le champ d’application de la loi du 1er septembre 1948, le locataire ne peut que demander, dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi, la mise en conformité des locaux aux normes précitées, et ce sans qu’il ne soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours.
Par conséquent, le congé litigieux n’encourt pas l’annulation en ce qu’il ne mentionne pas un droit au maintien dans les lieux des locataires qui ne résulte pas du contrat de bail
2) Sur la validité du congé
La validité du congé n’est pas autrement contestée par Mme [X], notamment en ce qui concerne les mentions prescrites et la délivrance six mois avant le terme du contrat.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé valable le congé délivré et constaté que [G] [X] et Mme [H] [X] étaient occupants sans droit ni titre à compter du 24 juin 2022.
Sur les délais pour quitter les lieux et l’indemnité d’occupation
Mme [X] fait valoir que sa situation est précaire, qu’elle vit dans les lieux depuis 1974, qu’un délai de six mois, octroyé par le tribunal, est insuffisant pour lui permettre de se réorganiser, qu’elle bénéficie d’un bail conclu dans des conditions exceptionnelles (logement de 79 m² pour un loyer de 551 euros en plein coeur de [Localité 5]) et que du fait du décès récent de son époux elle n’est pas en mesure de quitter rapidement les lieux.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnité d’occupation au montant actuel du loyer, soit 551,78 euros.
Mme [F] s’oppose à tout délai, indiquant que Mme [X] connaît son projet de vente depuis le premier congé délivré en 2018, qu’elle ne justifie pas de ses ressources ou de démarches de relogement, alors qu’elle-même justifie de faibles ressources, et est âgée de 69 ans. Elle estime que la situation de Mme [X] ne justifie pas l’octroi d’un délai supplémentaire de trois ans, qui aurait pour elle-même des conséquences désastreuses.
Elle conclut à l’infirmation du jugement sur l’indemnité d’occupation, faisant observer que cette indemnité compense une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 1 665,73 euros augmentée des charges exigibles.
1) Sur les délais de relogement
L’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [X] ne justifie à hauteur de cour ni de ses ressources ou de ses charges, ni de recherches de relogement, ni de difficultés inhérentes à celui-ci.
Mme [F], âgée de 72 ans, justifie d’un revenu imposable de 16 527 euros en 2021.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a, en considération de l’âge et des faibles ressources de la bailleresse, de l’âge et de la durée d’occupation des locataires, mais également de l’absence de justification des ressources de ces derniers ou de démarches de relogement, octroyé à [G] [X] et Mme [H] [X] un délai supplémentaire de six mois à compter du jugement.
L’absence de tout élément relatif à sa situation personnelle et financière ou à ses démarches de relogement de la part de l’occupante justifie de ne pas octroyer de délais supplémentaires, étant observé que Mme [X] a, du fait des délais de procédure, déjà bénéficié de délais de fait d’une durée supérieure à ceux pouvant être accordés en application des dispositions précitées.
2) Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Mme [F] subit une perte patrimoniale du fait de l’occupation du logement par Mme [X]. Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 500 euros par mois
Ce chef du jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Mme [F] se prévaut du préjudice subi par le maintien dans les lieux de Mme [X], empêchant la vente de l’appartement. Elle fait valoir d’une part une décote de prix de 10 à 20 % de la valeur du logement, liée à son occupation, et d’autre part à la baisse de valeur à la vente des biens immobiliers depuis le début de la guerre en Ukraine, de 10 à 12 % de la valeur du bien. Elle estime donc sa perte à 202 200 euros (200 200 euros dans le dispositif de ses conclusions) et sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement, se prévalant de la motivation du tribunal et ajoutant que le préjudice allégué par Mme [F] n’est pas justifié.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Devant le premier juge, Mme [F] avait sollicité des dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros fondés sur une impossibilité actuelle de vendre son bien libre de toute occupation. Le tribunal a rejeté la demande faute de preuve de l’existence d’un préjudice.
En appel, Mme [F] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 115 500 euros, soit 15 % du prix de vente de l’appartement retenu à 770 00 euros dans le congé, en raison d’une décote liée au fait que le bien serait vendu occupé.
Cependant, outre qu’elle ne justifie ni de l’existence d’une décote pour bien occupé, ni du quantum de minoration allégué, la cour ayant confirmé la validité du congé délivré à Mme [X] et n’ayant pas accordé de délais de relogement, celle-ci est contrainte de quitter les lieux de sorte que le bien va être vendu libre de toute occupation. Mme [F] ne peut donc se prévaloir d’un préjudice de ce chef, étant observé au surplus qu’en l’absence de vente réalisée, et donc de décote avérée, ce préjudice reste hypothétique. C’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre.
En outre, Mme [F] sollicite en appel des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 84 700 euros, soit 11 % du prix de vente retenu dans le congé, en raison d’une décote résultant de la guerre en Ukraine, événement dont elle soutient qu’il a provoqué une baisse de la valeur à la vente des biens immobiliers.
Or, si elle verse aux débats un document établi par le site internet MeilleursAgents contenant un graphique de juillet 2024 selon lequel le prix de l’immobilier dans le [Localité 4] a baissé de 11,8 % depuis deux ans, elle ne justifie pas que cette baisse, qui est une tendance moyenne, est susceptible de s’appliquer au prix de vente de son bien, de sorte que là encore, en l’absence de vente réalisée permettant de déterminer le cas échéant une décote du prix de vente, ce préjudice est également hypothétique.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F], et ce chef du jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, Mme [X] sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [H] [V] épouse [X] à verser à Mme [P] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges (ce montant représentant 551,78 euros à ce jour), tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Mme [H] [X] à verser à Mme [P] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 500 euros à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [X] née [V] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [X] née [V] à verser à Mme [P] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel et REJETTE sa demande de ce chef.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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