Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/17404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 août 2024, N° 2024041982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] c/ S.A.S. CESSIA |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17404 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024041982
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent PETRESCHI de l’EURL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
à
DEFENDEUR
S.A.S. CESSIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Novembre 2024 :
Par ordonnance rendue le 7 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné par provision et solidairement la société [Adresse 7] et M. [H] à payer à la société Cessia les sommes de :
. 36.000 euros au titre des honoraires d’intermédiation, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 juin 2024,
. 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Adresse 7] et M. [H] solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA,
— Cette décision étant de plein exécutoire par provision.
Par déclaration du 6 septembre 2024, la société Quai 84 et M. [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 27 septembre 2024, la société [Adresse 7] et M. [H] ont fait assigner la société Cessia devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance rendue le 7 août 2024,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue,
— En tout état de cause, débouter la société Cessia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Cessia à payer à la société [Adresse 7] et M. [H] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Laurent Petreschi.
Ils exposent notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation voire d’annulation, le juge des référés n’ayant pas statué sur tous les points qui lui étaient soumis, alors que la société Quai 84 devra être mise hors de cause et les demandes se heurtant à des contestations sérieuses,
— L’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue aurait de graves conséquences financières, et engendrerait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses écritures remises et développées oralement, la société Cessia demande au premier président de débouter la société [Adresse 7] et M. [H] de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose notamment que :
— L’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas établie, les pièces produites étant insuffisantes à la démontrer et M. [H] ayant organisé son insolvabilité,
— S’agissant des moyens sérieux d’annulation et d’infirmation, l’ordonnance rendue est motivée et ayant répondu implicitement aux questions quant à sa compétence et à la novation, tandis qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Quai 84, M. [H] ayant agi en qualité de président de cette société et la société Cessia ayant exécuté sa prestation telle que prévue par le mandat.
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, il convient de relever que :
— Les condamnations issues de la décision de première instance ont été prononcées solidairement,
— La société [Adresse 7] a été immatriculée le 20 mars 2024, soit récemment et dispose d’un capital social de 100.000 euros,
— Elle produit, pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile une attestation de l’expert-comptable de la société, en date du 12 septembre 2024 lequel indique que la société est nouvellement créée, et que sa situation économique et financière ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées, faisant état de ce que les frais « liés à toutes ouvertures ainsi que les chiffres d’affaires réalisés sur la période estivale de juillet/aout très en deça de ceux des premiers mois d’ouverture (') du fait notamment de l’organisation des jeux olympiques »,
— Il ressort en outre de l’attestation de l’expert-comptable de la société Quai 84 que son chiffre d’affaires était de 87 keuros HT (mai 2024), 96 keuros HT (juin 2024), 44 keuros HT (juillet 20214), 40 keuros HT (aout 2024), ce qui démontre qu’elle poursuit une activité, même limitée tandis qu’elle ne produit aucune autre pièce financière la concernant, de nature à justifier de sa situation actuelle, en novembre 2024 et à établir qu’elle ne disposerait pas de trésorerie,
— De même, M. [H] produit un avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 14.933 euros, mais il ne justifie pas de ses revenus actuels, ni de l’état de son patrimoine, de l’absence d’épargne et de l’impossibilité de recourir à l’emprunt pour le montant des condamnations,
— Enfin, aucun élément du dossier ne permet de douter de la capacité de la société Cessia de restituer cette somme en cas d’infirmation de la décision.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision ne sont donc pas établies, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation.
M. [H] et la société [Adresse 7] seront tenus solidairement aux dépens ainsi qu’à verser à la société Cessia une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons solidairement M. [H] et la société [Adresse 7] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société Cessia une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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