Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 7 mars 2025, n° 25/01234
TGI Paris 5 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation dans la déclaration d'appel

    La cour a estimé que la déclaration d'appel était manifestement irrecevable en raison de l'absence de toute illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2025, n° 25/01234
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/01234
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01234 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5KK

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 14h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [U]

né le 02 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 6 mars 2025 à 11h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 6 mars 2025 à 11h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience pubique, en premier ressort et contradictoirement, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 04 mars 2025 jusqu’au 30 mars 2025 ;

— Vu l’appel interjeté le 05 mars 2025, à 17h02, par M. [W] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en une phrase 'je conteste la prolongation de ma rétention administrative .'

L’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé ni aucune motivation critiquant la décision du premier juge malgré les développements de celles-ci.

En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mars 2025 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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