Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 11 février 2025, n° 24/02814
TGI Paris 3 février 2022
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CA Paris 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formalités de l'article 1040 du code de procédure civile

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas justifié l'accomplissement des formalités requises, rendant sa déclaration d'appel caduque.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté l'appelant de sa demande en raison de la caducité de son appel et de son échec dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 24/02814
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02814
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 2 février 2022, N° 20/04338
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 5

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02814 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4ST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/04338

APPELANT

Monsieur [M] [V] né le 18 janvier 1956 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 2],

ALGÉRIE

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/007565 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, la procédure étant régulière, débouté M. [M] [V] de ses demandes, jugé que M. [M] [V], se disant né le 18 janvier 1956 à Constantine (Algérie), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [M] [V] aux dépens dans les conditions propres à l’aide juridictionnelle et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel en date du 31 janvier 2024, enregistrée le 14 février 2024, de M. [M] [V] ;

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 de M. [M] [V] qui demande à la cour de recevoir M. [M] [V] en ses écritures, y faire droit, infirmer le jugement dont appel, dire et juger que M. [M] [V] est français par filiation paternelle, ordonner l’inscription de la mention au répertoire civil ainsi qu’au service de l’état civil de Nantes conformément à l’article 28 du Code civil, subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a dit que M. [M] [V] n’est pas de nationalité française, mais dire et juger que M. [M] [V] est en l’état débouté de son action déclaratoire de nationalité française, condamner l’Etat à verser à Maître Anne Bremaud, conseil de M. [M] [V] à l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat et laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Anne Bremaud, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [M] [V] aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;

Vu le bulletin transmis aux parties le 3 février 2025 par lequel la cour a notamment relevé qu’aucune pièce pouvant attester de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile à hauteur d’appel n’a été fournie par l’appelant, indiqué son intention, en l’état de la procédure, de soulever d’office la caducité de l’appel faute de preuve de cet accomplissement, sollicité les observations des parties sur ce point et reporté en conséquence la date de mise à disposition au mardi 11 février 2025 ;

Vu la note en délibéré notifiée le 4 février 2025 par le ministère public qui, après vérification dans le dossier, indique que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été accomplies par l’appelant en cause d’appel et sollicite de la cour qu’elle en tire les conséquences ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. (')

L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. »

En l’espèce, l’appelant a fourni à la cour un avis de réception libellé « art. 1043 CPC ['] [V] », sur lequel a été apposé un cachet postal daté du 5 juin 2020, ainsi qu’un récépissé délivré par le ministère de la Justice le 15 juin 2020 attestant de la réception de la copie d’une assignation en date du 28 mai 2020 saisissant le tribunal judiciaire de Paris.

En revanche, il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [M] [V] de l’acte d’appel ou de ses conclusions devant la cour.

En conséquence, en application des dispositions susmentionnées de l’article 1040, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.

Succombant à l’instance, M. [M] [V] est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [M] [V],

Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [M] [V],

Condamne M. [M] [V] au paiement des dépens,

Déboute M. [M] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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