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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 10 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRX4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Octobre 2024
Date de saisine : 03 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/00220 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 7 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [N] [D], représenté par Me Philippe LAWSON-BOE-ALLAH, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006XI5
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-511135 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
S.C.I. [Adresse 1], représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
****
Par déclaration en date du 4 octobre 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/17017, M. [D] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui le condamne au paiement d’une dette locative en lui allouant des délais de paiement.
Dans cette instance les deux parties ont conclu dans les délais.
L’appelant a fait le 27 octobre 2024 une nouvelle déclaration d’appel complémentaire de la première, enrôlée sous le numéro de RG 25/00141.
Un avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe le 9 janvier 2025.
L’appelant n’ayant pas conclu dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile, un avis de caducité de la déclaration d’appel lui a été adressé par le greffe le 7 avril 2025.
L’appelant s’est opposé à cette caducité par observations adressées par message électronique (RPVA) remis et notifié le 5 mai 2025.
L’incident a été fixé à l’audience de procédure du 27 mai 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées les 12 et 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’intimée demande au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 20 mai 2025 et note complémentaire déposée et notifiée le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande au président de la chambre :
En priorité, de surseoir à statuer sur la caducité envisagée, dans l’attente :
de la jonction des procédures RG n°24/10017 et RG n° 25/00141,
et de l’examen, par la formation juridictionnelle compétente, des moyens d’ordre public soulevés par l’appelant, affectant la régularité du jugement de première instance ;
le cas échéant, d’ordonner la transmission de l’affaire à la formation collégiale, ou à toute formation qu’elle estimera compétente pour connaître en priorité des moyens d’ordre public susceptibles d’entraîner l’anéantissement du jugement entrepris ou l’irrecevabilité de l’intimé s’agissant du jugement entrepris ;
Et, à titre complémentaire, si la juridiction devait néanmoins statuer sur l’incident :
constater qu’eu égard à l’indisponibilité d’un canal RPVA propre à la procédure RG n°25/00141, les conclusions déposées via le canal RPVA de la procédure RG n°24/10017 le 19 décembre 2024 et visant expressément les déclarations d’appel des affaires RG n°24/10017 et RG n°25/00141 sont valablement recevables et opposables dans la procédure RG n°25/00141, et que l’avis de caducité notifié le 7 avril 2025 repose sur un vice de forme cause d’un grief grave de désorganisation de la défense de l’appelant ;
en conséquence, annuler l’avis de caducité ;
à défaut constater que l’ambigüité procédurale et l’empêchement résultant de l’avis de fixation du 9 janvier 2025 et de l’avis de changement de dates du 6 mars 2025 dans la procédure RG n° 25/00141 justifient, en application de l’article 906-2, alinéa 7 du code de procédure civile, que la caducité envisagée ne soit pas prononcée ;
en conséquence, écarter la sanction de caducité envisagée ;
En tout état de cause,
rejeter toutes les demandes de la SCI [Adresse 1] ;
condamner la SCI [Adresse 1] à verser la somme de 4.000 euros au titre combiné de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me [S] renonce à percevoir la part contributive de l’État ;
condamner la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE,
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions en greffe.
Au cas présent, il est constant que dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00141 suite à sa déclaration d’appel complémentaire du 27 octobre 2024, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois qui courait à compter de la réception de l’avis de fixation le 9 janvier 2025.
La sanction de la caducité de cette seconde déclaration d’appel est en conséquence encourue, et les moyens soulevés par l’appelant pour s’y opposer sont inopérants pour les motifs qui suivent :
Les moyens d’ordre public formulés par l’appelant au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise portent sur le fond de l’appel, qui ne peut être examiné par la cour qu’après que la question procédurale de la caducité de l’appel aura été tranchée par le président de la chambre ; la demande de sursis à statuer n’est pas fondée ;
S’agissant de la jonction, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas une procédure unique, et cela quel que soit le moment où elle est prononcée, de sorte que chacune des procédures d’appel conserve son autonomie, les parties devant conclure dans chacune, ce qui d’ailleurs leur a été rappelé dans l’avis de fixation du 9 janvier 2025 dans lequel il est précisé que les deux affaires sont soumises à leurs propres délais ; ainsi, la jonction des deux procédures n’aurait pas dispensé ou ne dispenserait pas l’appelant de devoir conclure dans la seconde, et ses conclusions d’appel prises dans le cadre de la première ne peuvent valoir pour la seconde dès lors que les deux procédures sont autonomes, avec ou sans jonction ; la demande de sursis à statuer en l’attente d’un arbitrage sur la jonction n’est donc pas fondée ;
L’avis de caducité adressé par le greffe le 7 avril 2025 est parfaitement régulier, ayant été délivré conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile qui impose à l’appelant de conclure dans les deux mois de la réception de l’avis de fixation à peine de caducité prononcée d’office, ce qu’il n’avait pas fait, alors que comme déjà exposé des conclusions propres à cette seconde procédure s’imposaient ;
Le calendrier abrégé qui a été envoyé dans le cadre de la seconde procédure est lui aussi parfaitement régulier, l’article 906-2 du code de procédure civil prévoyant dans son dernier alinéa que le président de la chambre saisie peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents , étant précisé qu’il s’agit là d’une simple mesure d’administration judiciaire qui au cas présent se justifiait par la nécessité d’examiner ensemble les deux procédures pour une bonne administration de la justice, et donc de les soumettre au même calendrier procédural ;
Ce calendrier abrégé ne portait nullement atteinte à l’égalité des armes, étant notifié le 9 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie prévue le 26 mars 2025 avec clôture le 11 mars 2025, chaque partie disposant ainsi d’un mois pour régulariser ses écritures, et en en tout état de cause la clôture pouvait être reportée à la demande de l’intimé dans l’hypothèse où celui-ci n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour répliquer aux conclusions de l’appelant ;
La modification du calendrier notifiée dans les deux procédures le 6 mars 2025 est elle aussi parfaitement régulière, étant justifiée par la nécessité d’attendre l’issue de la procédure de radiation du premier appel engagée par l’intimée devant le premier président, et suivant la même logique d’examiner ensemble les deux procédures pour une bonne administration de la justice.
L’appelant ne saurait dans ces conditions se prévaloir d’un empêchement légitime pour conclure.
Sa seconde déclaration d’appel est caduque.
Il supportera la charge des dépens de la procédure déclarée caduque.
La situation économique des parties commande toutefois de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 913-8 du même code,
Déboutons M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarons caduque sa déclaration d’appel du 27 octobre 2024, enrôlée sous le numéro de RG 25/00141,
Condamnons M. [D] aux dépens de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de RG 25/00141, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Juin 2025
Le greffier Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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