Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 23/09192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2023, N° 21/04350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09192 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/04350
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [Z] [S] née le 4 novembre 1998 à [Localité 6] (Comores)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7] (COMORES)
représentée par Me TAVERNIER substituant Me Laurent TOINETTE de la SELARL TOINETTE & SAID IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 30 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris qui a dit que la déclaration d’appel du ministère public est recevable et condamné Mme [Z] [S] aux dépens de l’incident ;
Vu l’arrêt rendu le 7 mai 2024 sur déféré par la cour d’appel de Paris qui a confirmé l’ordonnance d’incident du 30 novembre 2023 et condamné Mme [Z] [S] aux dépens du déféré ;
Vu les conclusions notifiées le 7 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Madame [Z] [S], née le 4 novembre 1998 à [Localité 6] (Comores) est française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, juger que Madame [Z] [S] n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2023 de Mme [Z] [S] qui demande à la cour de confirmer le jugement du 21 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge du Trésor Public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [Z] [S], se disant née le 4 novembre 1998 à [Localité 6] (Comores), soutient être française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [C] [S], né en 1947 à [Localité 6] (Comores), est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 22 mars 1978.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [Z] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du 1er août 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris, au motif qu’elle n’avait pas produit d’acte de l’état civil correctement légalisés (pièce 7 de l’appelante).
Ni la nationalité française de M. [C] [S], ni le caractère certain de l’état civil de ce dernier ne sont contestés devant la cour.
Il appartient donc à Mme [Z] [S] d’apporter la preuve d’un lien de filiation paternelle établi durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [Z] [S] produit :
— Une expédition certifiée conforme, dûment légalisée le 3 mars 2021, d’un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Moroni, qui, après avoir constaté que l’acte de naissance n°700 du 7 novembre 1991 de [S] [Z] ne figure pas dans les registres de l’état civil de Djomani de l’année 1998, a ordonné son annulation, et dit que l’acte de naissance de l’intéressée doit être établi en exécution d’un jugement déclaratif de naissance (pièce 4) ;
— Un copie intégrale, dûment légalisée le 24 novembre 2020, d’un acte de naissance n° 114 (pièce 6), dressé le 30 novembre 2018 sur transcription du jugement déclaratif de naissance n°534 en date du 24 novembre 2018 rendu par le tribunal de première instance de Moroni (Comores), indiquant que [S] [Z] est née le 4 novembre 1998 à Djomani-Mboudé de [S] [C] né en 1947, éboueur, demeurant à Paris et de [L] [S] [I], née en 1966 à Djomani-Mboudé (pièce 6) ;
— Une expédition certifiée conforme, dûment légalisée le 3 mars 2021, du jugement déclaratif de naissance n° 534 rendu le 24 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Moroni (Comores), qui, après avoir constaté que le numéro 700 de l’acte de naissance de [S] [Z] ne figure pas dans les registres de l’état civil de Djomani « alors que sa naissance a été régulièrement déclarée et qu’un acte de ce dit acte lui a été délivré le 7 novembre 1998 », a jugé que [S] [Z] est née le 4 novembre 1998 à Djomani-Mboudé (Grande Comore), du sexe féminin, fille de [S] [C], né vers 1947 à Djomani-Mboudé, demeurant à Paris, éboueur, et de [L] [S] [I], née vers 1966 à Djomani-Mboudé et y demeurant », et a ordonné la transcription du jugement qui tiendra lieu d’acte de naissance dans les registres de l’état civil de Djomani (pièce 5) ;
— La copie conforme de la reconnaissance de paternité n° 96 de l’année 2007, souscrite le 12 avril 2007 par M. [C] [S] devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (pièce 3).
Le ministère public relève que le jugement du 7 novembre 2018 a annulé l’acte de naissance n°700 de Mme [Z] [S] et qu’un nouvel acte de naissance lui a par la suite été établi le 30 novembre 2018, en exécution d’un jugement déclaratif de naissance du 24 novembre 2018, rendu postérieurement à sa majorité. Il en déduit que la reconnaissance de paternité de M. [C] [S] même souscrite du temps de la minorité de l’intéressée, soit le 12 avril 2007, reste, conformément à l’article 20-1 du code civil, sans effet sur sa nationalité, Mme [Z] [S] n’ayant pas été titulaire, avant sa majorité, d’un acte de naissance probant permettant de l’identifier avec certitude.
Mme [Z] [S] affirme quant à elle que son premier acte de naissance a été annulé en raison de sa seule disparition des registres, imputable à l’officier de l’état civil comorien, et rappelle que le tribunal a constaté que son acte avait bien été dressé trois jours après sa naissance, de sorte qu’elle disposait bien au moment de sa reconnaissance d’un acte probant.
La décision rendue le 24 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Moroni (Comores), dont la régularité internationale n’est pas contestée, est intervenue à la suite de l’annulation judiciaire du premier acte de naissance de Mme [Z] [S]. Ce jugement est qualifié par le juge comorien de « déclaratif de naissance », et a vocation, comme l’indique le dispositif du jugement, à tenir lieu d’acte de naissance à l’intéressée. Il en résulte que ce jugement supplétif d’acte de naissance établit, en raison de son caractère déclaratif, et même s’il est prononcé postérieurement à la majorité de Mme [Z] [S], son état civil depuis sa naissance.
Il s’ensuit que Mme [Z] [S] disposait bien d’un état civil probant au jour de sa reconnaissance par M. [C] [S]. La conformité à la loi française de cette reconnaissance n’est en outre pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal.
Mme [Z] [S] justifie en conséquence d’une filiation paternelle établie, du temps de sa minorité, à l’égard d’un père de nationalité française.
Le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit qu’elle est française est en conséquence confirmé.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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