Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de SENS – RG n° 23/00397
APPELANTE
La société CIC EST, société anonyme agissant poursuties et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (89)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée 17 avril 2015, la société CIC Est a consenti à M. [E] [W] un crédit renouvelable « crédit en réserve » d’une durée d’un an renouvelable utilisable par fractions et pour une somme minimale de 1 500 euros et d’un montant maximal de 20 000 euros, au taux d’intérêts variable allant de 2,850 % à 6,062 % l’an en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies.
Le montant maximal autorisé a été portée à 25 000 euros suivant offre préalable acceptée par M. [W] le 26 janvier 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CIC Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 9 mars 2023 par la société CIC Est d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 13 394,03 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté la société CIC Est de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Visant notamment l’article 56 du code de procédure civile et les pièces produites au débat, le juge a estimé qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la pertinence des prétentions de la demanderesse en soulignant notamment que certaines pièces se référaient à un prêt numéroté 300873351200020912206300873351200020912223 alors que d’autres visaient un prêt numéroté 300873351200020912218.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024, la société CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions remises le 1er mars 2024, l’appelante demande à la cour :
— de réformer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 394,03 euros,
— de dire et juger qu’il conviendra d’augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 mars 2022,
— de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec exécution provisoire.
Elle estime sa demande fondée en capital, assurance, intérêts et indemnité de résiliation et rappelle avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière parfaitement régulière. Elle indique que la confusion quant au numéro du prêt est liée à la fusion des deux agences après le mois d’octobre 2020 et produire à cet égard la table des transferts survenus dans le cadre de la fusion des deux agences.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré à étude le 11 mars 2024, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par le même acte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l’action en paiement est acquise sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur la preuve de l’obligation
La société CIC Est produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 17 avril 2015 dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur,
— la fiche expression de besoins signée de l’emprunteur,
— la notice relative à l’assurance paraphée et signée,
— la fiche d’informations européennes normalisées européennes (FIPEN) non signée,
— la fiche de renseignements signée,
— le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits effectué avant déblocage des fonds,
— l’offre préalable (avenant) acceptée le 26 janvier 2018 dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur,
— le courrier de déblocage des fonds (25 000 euros) du 15 novembre 2018,
— la fiche de renseignements signée,
— le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits effectué avant déblocage des fonds,
— les courriers de renouvellement du contrat des 30 décembre 2015, 27 février 2017, 27 septembre 2018, 27 septembre 2019, 29 septembre 2020, 29 septembre 2021,
— les relevés mensuels du crédit de 2015 à 2022,
— le tableau d’amortissement,
— un relevé des échéances de retard,
— le courrier recommandé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 10 février 2022 mettant en demeure l’emprunteur de régler les arriérés de 2 987,94 euros sous 8 jours,
— le courrier recommandé du 9 mars 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat,
— un décompte de créance,
— une table des transferts établie le 30 août 2022.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’offre validée le 17 avril 2015 portait le numéro 300873351600020064806 pour se transformer par suite de la fusion des agences en numéro 300873351200020912206 à compter du 17 octobre 2020 et que l’avenant validé le 26 janvier 2018 portait le numéro 300873351600020064823 pour se transformer en numéro 300873351200020912223 à compter du 17 octobre 2020.
L’ensemble des pièces communiquées et en particulier les relevés mensuels reprennent ces numéros et s’il est vrai que les courriers préalables de mise en demeure et prenant acte de la déchéance du terme du contrat visent en leur objet outre les prêts numérotés 300873351200020912206 et 300873351200020912223, un prêt numéroté « 300873351200020912218 » dont il n’est pas justifié, le corps des courriers ainsi que les décomptes les accompagnant se référant explicitement au contrat du 17 avril 2015 et à son avenant étant observé que les demandes formées par la banque visent bien ces deux contrats sans qu’aucune prétention ne soit émise au regard d’un contrat numéroté « 300873351200020912218 » et pour lequel un décompte a bien été adressé à M. [W] le 9 mars 2022.
Il s’en déduit que les éléments produits aux débats par la société CIC Est sont suffisants à établir la réalité de l’obligation dont elle réclame paiement de sorte que le jugement ayant rejeté ses demandes doit être infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [W] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société CIC Est qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [W] et qui ne produit pas la FIPEN se rattachant à l’avenant du 26 janvier 2018 ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
La société CIC Est démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 9 mars 2022 précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 10 février 2022 réclamant le paiement des échéances impayées sous 8 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le prêteur se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, sauf à le formaliser au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de ne condamner M. [W] qu’au paiement du capital restant dû soit la somme de 11 852,48 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société CIC Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe variant entre 2,850 % et 6,062 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société CIC Est aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] doit supporter les dépens de première instance et la société CIC Est conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CIC Est recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [E] [W] à payer à la société CIC Est une somme 11 852,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CIC Est ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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