Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 7 nov. 2025, n° 24/17712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17712 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHF
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2024-tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2023046753
APPELANTES
Société COVEA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué à l’audience par Me BUFALINI Eleonora, avocat au barreau de Paris
S.C.C.V. [Localité 6] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué à l’audience par Me BUFALINI Eleonora, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. [N] [R] ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnes LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de président, pour la présidente empêchée et par Clément COLIN, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 6] [Localité 8] a fait réaliser en tant que maître d’ouvrage, des travaux de rénovation de l’ancien site Michelin, [Adresse 5] à [Localité 7].
La société Covea Immobilier est intervenue comme mandataire de la société [Localité 6] [Localité 8].
La société [Localité 6] [Localité 8] s’est rapprochée de la société [N] [R] Entreprises (la société BVE) afin de réaliser des travaux de maçonnerie en espaces extérieurs.
La société [Localité 6] [Localité 8] a signé le 9 novembre 2022 un bon de commande afin de charger la société BVE de réaliser la fourniture et la pose de brise-vues en toiture pour un montant de 51 812 euros HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2023, la société [Localité 6] [Localité 8] a résilié le contrat la liant à la société BVE.
La société BVE a contesté cette résiliation et a demandé le règlement de la somme de 34 781 euros TTC soit le montant de l’acompte ainsi que des prestations que celle-ci aurait réalisées.
Par acte du 26 juin 2023, la société BVE a assigné la société Covea Immobilier devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
— Prend acte de l’intervention volontaire de la société [Localité 6] [Localité 8] ;
— Dit les demandes de la société Covea Immobilier et de la [Localité 6] [Localité 8] recevables ;
— Déboute la société Covea Immobilier de sa demande d’être mise hors cause ;
— Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
— Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 à 14h00, pour conclusions des parties sur le fond ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne les sociétés Covea Immobilier et [Localité 6] [Localité 8] aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration du 25 octobre 2024 les sociétés Covea Immobilier et [Localité 6] [Localité 8] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [N] [R] Entreprises (BVE).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 la société Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] demandent à la cour de :
In limine litis et avant toute défense au fond :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Dit les demandes de la société Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] recevables,
— Débouté la société Covéa Immobilier de sa demande d’être mise hors de cause,
— S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision, dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 à 14h00, pour conclusions des parties au fond,
Débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires,
Condamné les sociétés Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94€ de TVA.
Statuant à nouveau :
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal Judiciaire de Paris ;
— Condamner la société BVE à régler aux concluantes la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC, et les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 la société BVE demande de:
Déclarer l’action entreprise par la société BVE recevable et bien fondée ;
Débouter les sociétés Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] de leurs demandes,
Déclarer le Tribunal de Commerce de Paris compétent matériellement pour statuer sur ce dossier,
Condamner solidairement la société Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] à verser à la société BVE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnerla société Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Moyens des parties
Les sociétés Covea Immobilier et [Localité 6] [Localité 8] font valoir à titre principal que la société [Localité 6] [Localité 8] est une société civile de construction vente qui ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce et à titre subsidiaire que le tribunal judiciaire a été désigné comme seul compétent en cas de litige avec la société BVE.
Elle ne sollicite pas sa mise hors de cause ne concluant que sur la question de la compétence, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société BVE soutient que la commande a été passée et annulée par la société Covea Immobilier et que la société [Localité 6] [Localité 8] n’est pas intervenue dans la relation contractuelle et qu’elle n’a donc pas été en relation avec elle, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce. Elle indique accepter l’intervention volontaire de la société [Localité 6] [Localité 8] mais s’oppose à la mise hors de cause de la société Covea Immobilier.
Réponse de la cour
Le tribunal judiciaire st une juridiction de droit commun et le tribunal de commerce une juridiction d’exception.
Aux termes de l’article L121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, la société BVE est signataire d’un contrat du 8 septembre 2022 conclu avec la société Covea Immobilier en qualité de mandataire chargé de faire réaliser pour les trois marques MAAF, MMA et GMF, associées de la société civile immobilière de construction vente [Localité 6] [Localité 8] des prestations de travaux en lien avec l’aménagement, la rénovation, la restructuration ou l’exploitation des ensembles immobiliers détenus ou exploités.
Ce contrat comprend aux alinéas 2 et 5 de l’article 1.9, relatif aux règlements des litiges et au droit applicable, les deux paragraphes suivants:
— tout litige relatif ou résultant de l’interprétation, de l’exécution des différentes dispositions du contrat ou du bon de commande, que les Parties ne peuvent pas résoudre à l’amiable, sera porté devant le tribunal compétent de la juridiction de Paris ;
— Faute d’avoir pu résoudre le litige dans les conditions indiquées ci-avant, c’est le tribunal de grande instance de Paris (comprendre le tribunal judiciaire) qui sera compétent.
La société BVE a assigné devant le tribunal de commerce la société Covea Immobilier avec laquelle elle a ainsi contracté en sa qualité de mandataire.
La société Covea Immobilier a bien mentionné sur le bon de commande du 9 novembre 2022 que la société [Localité 6] [Localité 8] était la société à facturer.
La société BVE a d’ailleurs facturé la société [Localité 6] [Localité 8] le 14 février 2023 selon le devis du 4 octobre 2022 qu’elle avait pourtant adressé à la société Covea Immobilier.
La société BVE a donc bien contracté avec la société Covea Immobilier-pôle maîtrise d’ouvrage et technique en sa qualité de mandataire et elle ne peut prétendre que la société [Localité 6] [Localité 8], société civile, est extérieure aux relations contractuelles d’autant qu’elle accepte expressément son intervention volontaire dans le cadre du litige qu’elle a initié à l’encontre de la société Covea Immobilier devant le tribunal de commerce.
L’intervention volontaire de la société [Localité 6] [Localité 8] n’étant pas contestée, la société Covea Immobilier ne sollicitant pas sa mise hors de cause et le litige entre les trois parties étant indivisible, la compétence du tribunal judiciaire à l’égard de la société civile de construction vente Breteuil [Localité 8] s’étend aux deux sociétés commerciales en cause.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce de Paris sera infirmée en ce que la juridiction commerciale se déclare compétente pour statuer sur le litige.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens, sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer en l’état, l’instance se poursuivant.
La société BVE qui succombe dans le cadre de l’appel, supportera les dépens de la procédure d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que le tribunal de commerce se déclare compétent pour statuer sur le litige et condamne les sociétés Covéa Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Localité 8] aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA;,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige,
Condamne la société [N] [R] Entreprises aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de président,
pour la présidente empêchée ,
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