Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 janvier 2022, N° 21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03047 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 21/00339
APPELANTE
Me [W] [J] – Commissaire à l’exécution du plan de S.A.S. [13]
[Adresse 10] [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Me [Z] [O] (SELARL [12]) – Mandataire de S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant , non représentée
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, toque: E1587 substitué par Me Solène LEPLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par M. [H] [G] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel du 25 février 2022 régulièrement interjeté par la SAS [13] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 janvier 2022 dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2019, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les services de police de la Préfecture de police de Paris, assistés des inspecteurs de I’URSSAF Île-de-France ont procédé au contrôle d’un entrepôt de denrées alimentaires sis [Adresse 8] à [Localité 14], exploité par la SAS [13]. L’URSSAF a établi une lettre d’observations en date du 29 janvier 2020, emportant redressement pour un montant total de 17 276 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS et 5 704 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour la période du 1er au 31 août 2019.
Par courrier du 12 octobre 2020, elle a mis en demeure la société d’avoir à lui régler la somme de 23 257 euros au titre des cotisations, majoration de redressement et majorations de retard pour la période du 1er au 31 août 2019. La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de I’URSSAF, laquelle a, par décision notifiée le 8 avril 2021, rejeté son recours. Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de contester cette dernière décision.
Par jugement rendu le 5 janvier 2022, ce tribunal a :
— validé le redressement pour son entier montant, soit la somme de 23 257 euros dont 17 276 euros en cotisations, 5 704 euros en majoration de redressement et 277 euros en majorations de retard sur la période du 1er au 31 août 2019,
— condamné la société à payer à I’URSSAF la somme de 23 257 euros,
— condamné la société aux entiers dépens,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 janvier 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, Me [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 janvier 2022,
En conséquence,
— annuler la procédure de contrôle menée à compter de la visite du 20 août 2019,
— annuler le redressement notifié par lettre d’observations de I’URSSAF du 29 janvier 2020, – annuler la mise en demeure de I’URSSAF du 12 octobre 2020,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021,
En tout état de cause,
— condamner I’URSSAF lle-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France requiert de la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
— confirmer la condamnation de la société au paiement des cotisations redressées pour 17 276 €, 5 704 € de majoration de redressement, et 277 € de majorations de retard provisoires y afférentes,
— condamner la société à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Me [Z] en qualité de mandataire de la société et Me [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, régulièrement convoqués à l’audience du 8 octobre 2025, n’ont pas comparu.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la régularité de la mise en demeure
La société invoque une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, et les articles R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, soutenant que la mise en demeure ne comporte pas la nature des sommes réclamées.
L’URSSAF répond que, conformément aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure fait très clairement apparaître la nature des différentes sommes réclamées et que la société n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses obligations.
Aux termes de l’article R. 244-1 al. 1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société, et comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la mise en demeure du 12 octobre 2020 rappelle le contrôle opéré le 20 août 2019 ainsi que l’envoi de la lettre d’observations et précise que la période de contrôle s’étend du 1er au 31 août 2019. ll y est ensuite indiqué que le paiement sollicité correspond "au règlement des cotisations correspondant au montant du redressement établi sur la base d’une rémunération forfaitaire, qui s’élèvent à 17 276 euros, auxquelles s’ajoutent la majoration de redressement d’un montant de 5 704 euros et les majorations de retard, provisoires d’un montant de 277 euros, soit un total de 23 257 euros, informations reprises ensuite sous forme de tableau.
A l’évidence, elle répondait parfaitement aux conditions posées par l’article précité. Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la lettre d’observations et le procès-verbal d’infraction
Invoquant encore une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, la société soutient que malgré sa demande, elle n’a pu recevoir la copie du procès-verbal de police ayant servi de fondement à la procédure de redressement, ni la lettre d’observations du 29 janvier 2020, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En défense, I’URSSAF soutient qu’elle a versé aux débats la lettre d’observations et la réponse apportée par la société, ainsi que le procès-verbal de police établi lors du contrôle, ce dernier n’ayant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pas à être communiqué avant la phase judiciaire.
En effet, l’URSSAF produit la lettre d’observations du 29 janvier 2020 avec l’accusé de réception signé de la société en date du 31 janvier 2020, outre le courrier de réponse de celle-ci en date du 28 février 2020 faisant valoir des observations notamment sur le défaut de mention des agents ayant réalisé le contrôle.
Concernant le procès-verbal d’infraction, conformément à la jurisprudence, ce document ne fait pas partie des éléments devant être transmis dans le cadre d’un contrôle tel que listés à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Ce n’est que s’il est contesté devant une juridiction, et seulement à ce moment, que la caisse se doit de le communiquer. En ne le faisant pas, elle viole alors le principe de la contradiction de la procédure, justifiant l’annulation du redressement.
Or, est ici produite la procédure n° 08825/2019/000177 clôturée le 4 décembre 2018, visant notamment l’infration de travail dissimulé et d’emploi d’étranger non muni d’autorisation de travail salarié constatée le 20 août 2020. Il sera précisé que celle-ci avait déjà été produite devant le tribunal.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur le travail dissimulé
Sur le fond, la société fait valoir que la lettre d’observations du 29 janvier 2020 ne contient pas de précisions sur les circonstances de fait ayant permis aux agents de considérer que les trois personnes mentionnées comme étant travailleurs dissimulés étaient en action de travail. Elle considère que le tribunal a considéré à tort que parmi les trois personnes citées dans cette lettre, M. [T] se trouvait en action de travail sur le seul fait qu’il transportait une palette de marchandise à l’aide d’un transpalette alors qu’il se trouvait simplement dans l’établissement et n’était pas en situation de travail, s’agissant d’un client de passage dans les locaux de l’entreprise venu acheter des palettes ainsi qu’il l’a déclaré aux agents. Elle ajoute qu’il n’a jamais fait partie de son effectif et que c’est à tort que l’URSSAF l’a comptabilisé dans son redressement.
Sur le fond, l’URSSAF soutient que les constatations effectuées par l’inspecteur, du recouvrement ont permis de retenir que trois personnes se trouvaient bien en situation de travail au moment du contrôle sans pour autant avoir fait l’objet d’une déclaration préalable
à l’embauche.
L’articIe L. 8211-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 18 août 2016 dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la ,formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à 1'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent dé’ni par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application dun titre ll du livre ler de la troisieme partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration 'scale en vertu des dispositions
légales.
La lettre d’observations dans sa partie 'Constatations’ est ainsi rédigée :
Le 20 août 2019 à 12 heures 45, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et en vertu des réquisitions du Procureur de la République, les services de police de la Préfecture de police de Paris assistés de nos services, ont procédé au contrôle d’un entrepôt de denrées alimentaires sis [Adresse 8] à [Localité 14] (94), exploité par la SAS [13] (RCS [N° SIREN/SIRET 7]).
Sur place, il a été constaté la présence de ll personnes en action de travail, parmi lesquelles trois n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([11]) telle que prévu par l’article L. l221-l0 du code du travail. Il s’agit de :
M. [N] [I] [L], né 30/07/1994, occupé au sein de l’entrepôt à déplacer une palette de marchandises à l’aide d’un transpalette.
M. [U] [T], né le 08/0l/1992, occupé au sein de l’entrepôt à déplacer une palette de marchandises à l’aide d’un transpalette.
M. [A] [X], né le 24/07/1988, occupé à déplacer au sein de l’entrepôt une palette de
marchandises à l’aide d’un transpalette et donner un coup de main à son ami [X] [F].
Ainsi que celle de M. [R] [B], né le 0l/04/1977, situé dans une chambre froide de l’entrepôt en compagnie d’un client qu’il venait de réceptionner pour lui présenter les denrées.
Ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une [11], ni d’une déclaration sociale nominative.
Ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié tel que prévu par les articles L. 822l-1, L. 822l-2 et L. 822l-5 du code du travail.
Un procès-verbal de travail dissimulé est établi par les services de police et transmis au Procureur de la République (PV 177/2019).
Contrairement à ce que prétend la société, les circonstances sont particulièrement détaillées. Si la situation de M. [T] est aujourd’hui encore discutée, il sera constaté que, comme le relevait le tribunal, la société ne verse aux débats ni attestation de cette personne, ni aucun document de nature à établir l’existence d’une relation commerciale entre eux, et ce alors qu’il ressort des constatations des agents ayant procédé au contrôle que l’intéressé, au moment du contrôle, transportait une palette de marchandises à l’aide d’un transpalette. Il sera même ajouté que c’était aussi l’activité des autres personnes dont la qualité de salarié n’est pas contestée.
C’est donc à bon droit que I’URSSAF et le tribunal ont retenu le redressement pour travail dissimulé y compris pour M. [T].
— Sur les majorations
La société soutient encore que, même appliquées sur des fondements différents, les majorations de retard de 277 euros et la somme de 5 704 euros de majoration de redressement ne peuvent se cumuler car elles ont été mises en place sur le fondement du même fait générateur, qu’il ne peut y avoir double majoration pour le même fait sans porter atteinte au principe de proportionnalité des peines tel que protégé et garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’URSSAF répond que les majorations de redressement et de retard sont de natures distinctes et peuvent être cumulées.
La Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen prévoit en son article 8 que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Visant les peines et les délits (les infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale), ce texte ne saurait recevoir application pour des sanctions pécuniaires civiles telles les cotisations sociales et majorations de redressement ou de retard.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle ayant abouti au constat d’une infraction de travail dissimulé est majoré de 25 %, et de 40 % lorsque l’infraction a été commise dans les circonstances prévues à l’article L. 8224-2 du code du travail, notamment lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes.
En l’espèce, l’URSSAF a retenu l’infraction de travail dissimulé concernant trois personnes présentes, ce qui justifie, outre les cotisations correspondant au montant du redressement établi sur la base d’une rémunération forfaitaire pour trois personnes sur la période considérée, une majoration de redressement de 40 %, qui sanctionne l’absence de déclaration préalable à l’embauche et donc de paiement de cotisations pour le travail effectué, ici pour la somme de 5 704 euros.
Enfin, l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites à l’établissement de la mise en demeure.
Cette majoration appliquée ici à hauteur de 277 euros concerne le retard de paiement.
Ainsi, appliquées sur des fondements juridiques distincts, ces majorations ont aussi des objets différents.
Ce moyen ne pourra donc être retenu et le redressement notifié doit être considéré comme
fondé dans son intégralité. Le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur les demandes annexes
A hauteur d’appel, la demande d’exécution provisoire présentée par la société est de nul effet.
Eu égard à la décision rendue, c’est à tort que l’appelant a diligenté cette procédure, il convient de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 2 000 € à son adversaire contraint d’exposer des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS [13] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens,
CONDAMNE la SAS [13] à payer à l’URSSAF Île-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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