Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARKEA DIRECT BANK dont l' une des enseignes est FORTUNEO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06951 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHORT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS – RG n° 11-22-000704
APPELANTE
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA ARKEA DIRECT BANK dont l’une des enseignes est FORTUNEO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 25 octobre 2022, la société Arkea Direct Bank dont l’une des enseignes est Fortuneo, a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en condamnation d’une somme de 7 644,62 euros avec intérêts au taux contractuel en paiement du solde d’un compte bancaire sans autorisation de découvert qu’elle affirme que l’intéressée a ouvert électroniquement dans ses livres le 25 septembre 2021.
Suivant jugement contradictoire du 27 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a condamné Mme [H] à payer à la société requérante une somme de 7 644,62 euros au titre du solde de compte bancaire avec intérêts au taux de 16 % l’an à compter du 15 novembre 2021, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [H] aux dépens.
Le juge a fait droit à la demande principale sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par une déclaration enregistrée le 13 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 22 juillet 2024, elle demande à la cour :
— de déclarer la société Arkea Direct Bank irrecevable et mal fondée en sa demande en paiement, de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de déclarer la société Arkea Direct Bank irrecevable en sa demande en paiement à son encontre et subsidiairement, de la déclarer mal fondée,
— en tout état de cause, de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait la décision rendue par le tribunal de proximité,
— de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour confirmait la décision rendue par le tribunal de proximité,
— de reporter la dette de de deux ans,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la décision,
— de lui accorder 24 mois pour s’acquitter de sa dette par versements de 200 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois, avec un taux d’intérêt réduit au taux légal non majoré,
— de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste formellement être la signataire du contrat et indique qu’elle avait indiqué au premier juge avoir déposé plainte le 11 mars 2022 contre son ancien compagnon pour usurpation d’identité, et ne pas être la signataire de l’ouverture de compte bancaire mais qu’il n’en a pas tenu compte. Elle précise que la plainte est toujours en cours.
Elle explique que le contrat a été souscrit à distance, que la banque a manqué à toute vérification d’identifié, que comme elle le démontre, l’adresse email utilisée n’est la sienne et le numéro de téléphone enregistré est, en réalité, celui de M. [U] [K], à l’initiative de l’ouverture de compte bancaire. Elle ajoute que la banque a manqué de vigilance puisque l’ouverture du compte bancaire a eu lieu le 25 septembre 2021, or pour justifier du domicile de Mme [H], l’usurpateur a produit un courrier EDF daté du 29 novembre 2021 soit un document postérieur. Elle ajoute avoir déposé plainte contre son ancien compagnon pour violences conjugales, plainte où elle évoquait cette usurpation d’identité.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend la banque, les éléments extrinsèques ne viennent pas confirmer l’ouverture de compte bancaire puisqu’il a déjà été évoqué qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité avec le vol de ses documents d’identité et ses bulletins de paie, que la production de son titre de séjour et de bulletins de paie sont donc insuffisants car, comme il ressort du dépôt de plainte, ces documents ont été volés par son ex-compagnon. Elle ajoute que la banque est dans l’incapacité d’apporter la preuve de remise d’une carte bancaire car elle n’a jamais été destinataire de la moindre carte bancaire. Elle note que le compte a été ouvert le 25 septembre 2021 et que dès le mois d’octobre 2021 il était en position débitrice ce qui démontre le caractère totalement frauduleux de cette souscription.
Elle fait savoir à la cour que M. [K] a souscrit de nombreux prêts au cours de cette période en usurpant son identité, que la Banque de France l’a informée des différentes opérations effectuées à son insu à savoir un prêt personnel souscrit auprès de la société Younited, un compte bancaire ouvert auprès de Hello Bank, un compte bancaire auprès de BforBank, un crédit affecté auprès de Paypal puis une tentative d’ouverture de compte bancaire auprès de Monabanq refusée. Elle indique avoir reçu récemment un appel d’une société de recouvrement l’informant d’un nouveau découvert de compte bancaire.
Elles estime qu’il est manifeste que la banque n’a pas suffisamment vérifié l’identité du signataire à l’ouverture de compte bancaire de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable et subsidiairement non fondée.
Sur la signature électronique, elle observe que la banque ne produit pas la certification d’un organisme tiers attestant de la fiabilité du procédé utilisé, que le fichier de preuve Protect&Sign, dans sa synthèse, précise que les fichiers « Contrat2 », « Contrat3 », « Contrat4 », « Contrat5 » et « Contrat6 » n’ont pas été signés par le signataire, de sorte que faute de certitude sur l’identité du signataire et sur le contenu des fichiers non signés, l’acte fondant la demande ne saurait lui être valablement être opposé. Elle estime que les vérifications minimales n’ont pas été faites.
Elle demande l’indemnisation du préjudice subi en raison du manque de vigilance de la banque à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique en plus que, malgré ses contestations et son appel, la banque a engagé une procédure de saisie vente et une procédure de saisie des rémunérations, ce qui a également engendré un stress important.
Elle estime que la banque ne rapporte pas la preuve de la remise des documents visés à l’article L. 312-92 du code de la consommation, que lorsque le découvert perdure au-delà de trois mois la banque doit proposer un autre contrat, ce qui n’est pas le cas de sorte qu’elle demande la déchéance du droit aux intérêts.
Elle explique être dans l’incapacité de s’acquitter de la somme réclamée compte tenu de sa situation financière (salaire de 4 125,41 euros bruts) et fait valoir que le taux de 16 % est manifestement disproportionné de sorte que la cour le réduira au taux légal à compter du 15 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 juin 2024, la société Arkea Direct Bank demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— de déclarer Mme [H] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— d’y faire droit et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Arkea Direct Bank indique communiquer le fichier de preuve concernant le contrat créé par la société Protect&Sign, l’attestation LSTI du service de création de certificats de signature électrique de DocuSign qui en garantit la régularité ce qui vaut jusqu’à preuve du contraire. Elle estime que Mme [H] n’apporte pas d’élément contraire, que le contrat faisant 7 pages, il est normal qu’elle ait signé 7 documents intitulés « contrat » à « contrat 6 » de sorte qu’elle a bien signé les 7 pages du contrat d’ouverture de compte bancaire le 25 septembre 2021 à 13h19. Elle ajoute que rien ne permet de prouver que l’adresse email de connexion n’est pas celle de l’intéressée ou qu’elle n’est pas titulaire de plusieurs adresses email. Elle indique que si le numéro de dossier ou de contrat ne figure pas sur ce fichier de preuve, tous les éléments décrits ci-dessus démontrent que cette signature électronique concerne bien Mme [H], qui a déposé un premier versement initial de 500 euros le 4 octobre 2021, plus d’autres par la suite. Elle précise avoir exigé les documents d’identité et de solvabilité habituels et qu’il lui a été transmis son titre de séjour, un justificatif EDF, ses bulletins de paie, une attestation d’assurance habitation du 23 septembre 2021. Selon elle, la preuve est rapportée de la signature du contrat par voie électronique, sous une forme sécurisée.
Elle affirme avoir été particulièrement attentive lors de la signature du contrat, que Mme [H] n’apporte pas la preuve que la signature électronique est irrégulière, ne pas avoir commis de manquement, de sorte qu’elle demande le rejet des demandes formées à son encontre.
Elle indique que si l’appelante prétend ne pas avoir obtenu toutes les informations, elle n’en précise par lesquelles et elle conteste tout reproche à ce sujet.
Elle s’oppose à tout délai car l’intéressée a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette, ce qu’elle n’a pas fait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si dans le dispositif de ses écritures, la société Arkea Direct Bank demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [H], à tout le moins, de les rejeter comme infondées, elle ne soutient aucun moyen d’irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la preuve de l’obligation
Mme [H] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité de la part de son ancien compagnon M. [K] qui serait à l’origine de l’ouverture à distance du compte bancaire le 25 septembre 2021 et qui aurait subtilisé ses documents d’identité et ses bulletins de paie. La société Arkea Direct Bank se prévaut quant à elle d’un contrat signé électroniquement par un procédé fiable de recueil de signature électronique avec remise des documents habituels d’identité et de solvabilité.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, un dossier d’ouverture de compte bancaire sans autorisation de découvert et avec une carte de crédit sous l’enseigne Fortuneo Banque complété au nom de Mme [G] [H] déclarant demeurer [Adresse 7] à [Localité 9], majeure, célibataire, téléphone mobile : [XXXXXXXX02], e-mai : [Courriel 12] , ingénieur en informatique, au salaire de 4 000 euro net par mois. La demande est revêtue de la mention "signé électroniquement par [H] [G] Le 25/09/2021 13:19:14". Elle produit aussi les conditions générales, le tarif général du 1er mars 2021, un fichier de preuve Protect and Sign établi par DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique pour le client Arkea, une attestation LSTI du service de création de certificats de signature électronique de DocuSign, la copie du titre de séjour Mme [H], la copie d’une facture EDF à son nom, une copie de deux bulletins de salaire à son nom, une attestation d’assurance habitation à son nom, des relevés du compte du 4 octobre 2021 au 18 octobre 2022, un courrier recommandé de mise en demeure adressé à Mme [H] le 15 novembre 2011 à son adresse déclarée au contrat non réclamé.
Si l’intimée produit bien la certification LSTI attestant de la fiabilité du procédé utilisé, outre une copie de la pièce d’identité de Mme [H], le fichier de preuve communiqué ne mentionne aucun numéro de dossier permettant de le rattacher à la demande d’ouverture de compte litigieuse.
Plusieurs incohérences sont à noter :
— l’adresse postale déclarée au dossier est le [Adresse 7] à [Localité 9] alors que la facture EDF transmise censée attester de la réalité de ce domicile est établie au nom de Mme [H] au [Adresse 3] à [Localité 9] et qui plus, cette facture date du 29 novembre 2021 alors que le contrat a été validé deux mois plus tôt, et alors que l’attestation d’assurance produite datée du 23 septembre 2021 porte bien sur le [Adresse 7] à [Localité 9],
— les bulletins de salaire au nom de Mme [H] des mois de juillet et août 2021 mentionnent eux aussi une adresse au [Adresse 3] à [Localité 9],
— l’adresse de connexion est celle déclarée dans le dossier d’ouverture à savoir [Courriel 12] alors que Mme [H] démontre utiliser de manière habituelle l’adresse [Courriel 13] telle qu’elle ressort d’une confirmation de commande de téléphonie Bouygues Télécom du 25 juillet 2018, de la souscription d’un contrat EDF le 15 janvier 2021, de la confirmation dans son espace client EDF, de son adresse email de connexion et de sa quittance de loyer de septembre 2021,
— les factures de téléphone portable de Mme [H] auprès de Bouygues Telecom de septembre 2021 et de juin 2023 portent sur le numéro de mobile : [XXXXXXXX01] alors que c’est le numéro [XXXXXXXX02] qui a été renseigné au dossier sans que l’on ne puisse établir avec certitude comme le fait l’appelante que ce numéro est bien celui de M. [K] au regard des échanges de SMS produits.
Il doit être relevé que Mme [H] ne mentionne pas avoir résidé au [Adresse 7] à [Localité 9] ce qui n’est corroboré par aucune pièce. Elle déclare résider dans le cadre de la procédure d’appel, au [Adresse 5] à [Localité 9], dans sa plainte du 11 mars 2022 elle déclare résider au [Adresse 3] à [Localité 9] comme dans celle du 5 juillet 2022, dans sa plainte du 16 mars 2022, elle déclare résider au [Adresse 5] à [Localité 9] et elle disposait également d’une adresse au [Adresse 6] à [Localité 14] sur sa facture de téléphonie du 27 septembre 2021. Ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2024 mentionnent son adresse au [Adresse 5] à [Localité 9] tout comme son avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022.
Mme [H] démontre avoir déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 9] à l’encontre de son ex-compagnon M. [K] le 11 mars 2022 pour usurpation d’identité en expliquant être en couple avec lui depuis mars 2021 sans vivre ensemble, qu’elle avait reçu au début du mois 2022 une demande de recouvrement de la société Fortuneo portant sur la somme de 6 493,11 euros et que son compagnon lui avait alors avoué qu’il était à l’origine du contrat puis qu’ils s’étaient séparés au début du mois de mars et que M. [K] avait quitté l’appartement qu’elle lui avait loué au [Adresse 5] à [Localité 9]. Elle justifie avoir complété sa plainte le 5 juillet 2022 afin de porter à la connaissance des enquêteurs les informations recueillies auprès de la Banque de France puis avoir à nouveau déposé plainte le 5 juillet 2022 pour des violences commises par M. [K] à son encontre dans le cadre de leur séparation. L’issue de ces plaintes n’est pas connue.
En réponse à la demande de Mme [H] et par courrier du 1er août 2022, les services de la Banque de France confirment l’inscription de l’intéressée au FICP concernant plusieurs incidents déclarés à savoir un découvert du 5 avril 2022 (Franfinance), un solde de prêt personnel du 1er mars 2022 souscrit auprès de la société Younited, un solde de crédit affecté souscrit auprès de PayPal, un découvert auprès de Fortuneo, un découvert auprès de BNP Paribas du 22 mars 2022. Mme [H] démontre avoir été destinataire de courriers de relance et de mises en demeure concernant des contrats qu’elle conteste avoir souscrit : un prêt personnel souscrit auprès de la société Younited ,une ouverture de compte bancaire auprès des sociétés Hello Bank, BNP Paribas, et un compte auprès de BforBank.
L’ensemble de ces éléments suffit à mettre en doute la réalité et la sincérité de la signature électronique apposée sur la convention d’ouverture de compte bancaire le 25 septembre 2021 et accrédite l’existence d’une usurpation d’identité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ayant condamné Mme [H] au titre du solde de compte bancaire et de débouter la société Arkea Direct Bank de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du contrat validé le 25 septembre 2021.
Il convient de rappeler que l’intimée reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice
Mme [H] fait état de ce que la banque n’a pas suffisamment vérifié son identité et a engagé une procédure de saisie vente et une procédure de saisie des rémunérations à son encontre, ce qui a engendré un stress important.
Il ne peut être reproché à la société intimée, au vu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire et sans attendre l’issue de la procédure d’appel, d’avoir mis en 'uvre des procédures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [H] en vue de recouvrer sa créance. En revanche, la société Arkea Direct Bank sous l’enseigne Fortuneo n’a pas fait preuve de suffisamment de diligences afin de vérifier l’identité de son co-contractant et la véracité des pièces communiquées alors que des incohérences étaient manifestes. Elle doit donc indemniser Mme [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Son préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros, somme à laquelle est condamnée la société intimée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [H] aux dépens de première instance doit être infirmé et la société Arkea Direct Bank doit être condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la société Arkea Direct Bank de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La société Arkea Direct Bank est condamnée à payer à Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Arkea Direct Bank sous l’enseigne Fortuneo de l’intégralité de ses demandes en paiement relatives à un solde de compte bancaire validé le 25 septembre 2021 ;
Rappelle que la société Arkea Direct Bank est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société Arkea Direct Bank dont l’une des enseignes est Fortuneo à payer à Mme [G] [H] une somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Arkea Direct Bank aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Arkea Direct Bank à Mme [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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