Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/12705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12705 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/01481
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros avec intérêts au taux nominal variable selon le montant de l’utilisation de 19,11 % l’an pour une utilisation jusqu’à 3 000 euros et de 9,44 % l’an au-delà dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [K] [G] selon signature électronique du 6 juin 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 29 septembre 2023, la société Floa a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Floa de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que s’il était bien versé aux débats une enveloppe de preuve contenant un fichier de preuve de signature électronique, il n’était justifié d’aucune vérification de nature à déterminer si la personne en possession du numéro de téléphone et de l’adresse de messagerie électronique figurant à ce fichier de preuve était bien l’emprunteuse. Il a relevé également que le contrat ne précisait pas la date de signature ni l’auteur de la signature. Il en a conclu qu’il n’existait pas de certitude quant à l’identité du signataire de l’offre.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— à titre principal,
— de condamner Mme [G] à lui payer une somme arrêtée au 4 juillet 2023, de 7 736,92 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [G] à lui payer une somme arrêtée au 4 juillet 2023, de 7 736,92 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— dans tous les cas, d’ordonner capitalisation des inte’rêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [G] à payer et à porter à la société Floa la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante fait valoir que l’offre est identifiée sous le numéro de dossier 15821316, en première page en haut à droite, que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve, et plus exactement en sa page 4 de la partie « Parcours client ' Trust and Sign », sous l’onglet « informations externes » rappelant le même numéro de dossier : « Numdos (numdos) :15821316 » et que cette référence est également rappelée sur chaque document correspondant aux différentes e’tapes de ve’rification des justificatifs d’identité transmis par l’impétrante. Elle estime qu’il ne fait aucun doute que l’enveloppe de preuve de signature électronique versée aux de’bats est bien rattachée à l’offre litigieuse.
Elle rappelle avoir utilisé un processus fiable de signature électronique, que le fichier de preuve reprend l’adresse électronique de l’emprunteur tout en permettant d’attester que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable. Elle ajoute produire un document d’identite’ de Mme [G], un bulletin de salaire à son nom, un relevé d’identité bancaire, toujours à ce même nom et affirme que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique a été envoyé ainsi que l’adresse électronique utilisée correspondent parfaitement aux informations porte’es sur la fiche de dialogue produite.
Elle rappelle enfin que les fonds ont été débloqués sur le compte de la signataire dès le 15 juin 2021, que l’emprunteuse a procédé à des remboursements mensuels réguliers jusqu’au 12 janvier 2022, date du premier rejet mentionné sur l’historique du sous-compte n° [XXXXXXXXXX03].
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique.
Elle estime que sa créance est bien fondée et fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande à défaut la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil au vu des impayés.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle estime que cette sanction ne saurait en aucun cas s’étendre aux intérêts contractuels déjà payés et que le prêteur ne pourra être tenu à un quelconque remboursement de ce chef, lequel fait usuellement l’objet d’une compensation avec la créance sollicitée.
Elle estime qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur la majoration du taux d’intérêts en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d’exécution du présent arrêt, relève des seules attributions du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées par acte du 1er octobre 2024 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
A l’audience, après avoir examiné les pièces produites par l’appelante, la cour a relevé que n’était pas produite de pièce justifiant du domicile de Mme [G] s’agissant d’une cause de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation, qui imposent pour les contrats conclus à distance de plus de 3 000 euros, de corroborer la fiche de renseignements par tout justificatif de solvabilité, d’identité et de domicile du candidat à l’emprunt. Elle a demandé au conseil de la banque de produire tout justificatif en ce sens et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de production de la pièce, et ce avant le 8 septembre 2025.
Suivant message reçu électroniquement le 10 juillet 2025, le conseil de la banque indique produire en sa pièce numéro 3, la pièce d’identité de la débitrice et son bulletin de salaire ainsi que son RIB lesquels comportent la même adresse que le contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 15821316, adressée numériquement à Mme [G] et comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [G],
— en page 3, la fiche de dialogue signée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA,
— en pages 4 à 6, un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation,
— en pages 7 à 9, un autre exemplaire du contrat « à conserver »,
— en pages 10 et 11, le document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 et 13, l’information et le conseil en assurance,
— en pages 14 à 18, la notice d’assurance.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité établie par la société Arkhineo, une enveloppe de preuve électronique concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le parcours client de Mme [G], avec l’attestation de conformité LSTI concernant la société DocuSign en sa qualité de prestataire de confiance.
Elle produit aussi la copie de la pièce d’identité, du RIB, d’un bulletin de salaire de Mme [G] du mois d’avril 2021, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le courrier de renouvellement du contrat du 20 février 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID28-20210606173047-S4DJF6UZ8ATG7P11, Mme [G] a apposé sa signature électronique 6 juin 2021 à compter de 17 heures 31 minutes et 26 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [G] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 8].
L’enveloppe de preuve de signature électronique versée aux débats est bien rattachée à l’offre puisque le numéro de contrat est repris en page 4 du parcours client et l’adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par la candidate à l’emprunt en remplissant la fiche de dialogue.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste d’une utilisation des fonds pour 6 000 euros le 15 juin 2021 puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 juin 2021 sans difficulté jusqu’au mois de janvier 2022 et de manière plus chaotique par la suite avec des mensualités réglées avec retard, sans jamais que la réserve maximale ne soit dépassée.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
En l’espèce, les fonds ont été utilisés pour 6 000 euros le 15 juin 2021 et Mme [G] a réglé les échéances du crédit à compter du 30 juin 2021 sans difficulté jusqu’au mois de février 2022 et de manière plus chaotique par la suite sans jamais que la réserve maximale ne soit dépassée.
Il s’ensuit que l’action de la société Floa initiée le 29 septembre 2023 est parfaitement recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteuse mais en signant le contrat, celle-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L’enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [G] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il en est de même de la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le contrat a été conclu à distance. L’article L. 312-17 du même code impose à la banque en cas de crédit à distance de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 341-3 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Malgré la demande de la cour, la banque ne produit pas de pièce justifiant du domicile de Mme [G] de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 septembre 2022 enjoignant à Mme [G] de régler l’arriéré de 189,68 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société Floa ne fonde son action que sur le sous-compte n° [XXXXXXXXXX03] avec une utilisation de la réserve de 6 000 euros le 15 juin 2021 alors que ses demandes en condamnation de Mme [G] semblent également englober un sous-compte n° [XXXXXXXXXX02] (pièces 9 et 11) dont il n’est fourni aucun élément permettant de le rattacher à l’offre de contrat validée le 6 juin 2021.
En prenant en compte la liste des mouvements du sous-compte n° [XXXXXXXXXX03] lequel constitue la pièce 10 de la société Flo, il convient de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées jusqu’au 28 décembre 2022 soit 2 186,69 euros, étant rappelé que la sanction de déchéance du droit aux intérêts s’applique à toutes les sommes réglées en ce compris les intérêts échus.
Il convient donc de condamner Mme [G] à payer à la société Floa une somme de 3 813,31 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts'
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel de 9,44 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel y compris en cas de majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans suppression de la majoration de retard, à compter du 27 décembre 2022.
La capitalisation des intérêts est possible s’agissant des crédits renouvelables selon l’article L. 312-74 du code de la consommation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cette société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'. Mme [G] devra supporter les dépens de première instance et la société Floa la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de prévoir des règles dérogatoires dans l’hypothèse où, à de’faut de règlement spontane’ des condamnations prononce’es, l’exe’cution devra être re’alise’e par l’interme’diaire d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [K] [G] à régler à la société Floa une somme de 3 813,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Floa ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Entreprise commerciale ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Interdiction de gérer ·
- Électronique ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Données ·
- Recours ·
- Commission ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Halles ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Caution ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Roumanie ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Ratio ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Matériel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Principal ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Contrepartie ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Échange ·
- Commerce ·
- Exécution forcée ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Adresses ·
- Actionnaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sac ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Manutention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Risque ·
- Indemnités journalieres ·
- Vienne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Courriel
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Eau usée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.