Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2021, N° 18/04826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01239 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBCK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 25] RG n° 18/04826
APPELANT
[Adresse 33]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[29] ([30]) du Centre – Val-de-Loire d’un jugement rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le
RG 18/04826, dans un litige l’opposant à Mme [R] [B] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que préciser que l’Urssaf a adressé à Mme [B], le 15 décembre 2017 un appel à cotisations d’un montant de 8 170 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([13]) de l’année 2016.
Mme [B] a contesté cet appel à cotisation d’abord auprès de l’Urssaf, qui l’a informée par courrier du 22 juin 2018 qu’elle confirmait son assujettissement à la [13].
Mme [B] a ensuite porté sa contestation devant la commission de recours amiable, par courrier du 20 juillet 2018.
Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2018, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, lors de sa séance du 25 octobre 2018, la commission de recours amiable a expressément rejeté la requête de Mme [B].
Par lettre recommandée présentée le 31 août 2019, l’Urssaf a mis Mme [B] en demeure de régler la somme de 8 170 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 4e trimestre 2016.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré Mme [B] recevable en son recours ;
— débouté Mme [B] de ses demandes formées à titre liminaire et à titre principal ;
— dit que le caractère tardif de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
— déclaré Mme [B] bien fondée en sa demande subsidiaire tendant à constater que l’appel de cotisation émane d’une autorité incompétente ;
— déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf [19] et l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] par le directeur de l’Acoss ;
— annulé l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents ;
— débouté l’Urssaf de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné l’Urssaf à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf aux dépens ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la réserve d’interprétation formulée dans la décision du Conseil constitutionnel 2018-735 du 27 septembre 2018 n’est pas de nature à écarter l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, ni à rendre nul l’appel à cotisation [13] 2016. Il a précisé qu’il n’était pas démontré que cet appel à cotisation était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.
Le tribunal a constaté que les trois conditions légales pour qu’une personne de nationalité étrangère soit redevable de la [13] étaient réunies, à savoir que la personne ouvre droit à la prise en charge de ses frais de santé en raison de sa résidence stable et régulière en [17], ses revenus d’activités professionnelles sont inférieurs au seuil de 10% du PASS et ses revenus du patrimoine sont supérieur à 25 % de ce PASS. Le tribunal a estimé qu’aucune condition d’affiliation préalable avec attribution d’un numéro de sécurité sociale n’était requise par les textes légaux, dès lors qu’il s’agit d’un assujettissement obligatoire et d’ordre public. Le tribunal a précisé que l’utilisation du terme « assurés » dans les textes réglementaires, dans la circulaire et dans les courriers envoyés par l’Urssaf n’est pas de nature à ôter à la loi sa vocation générale et universelle, confirmée par les travaux préparatoires à la loi, puisque les dispositions législatives des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale visent bien « toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière sur le territoire nationale ». S’agissant de règles d’ordre public, le tribunal a rappelé que le cotisant qui souhaite être exonéré du paiement de la [13] alors qu’il remplit les conditions d’assujettissement doit précisément démontrer son absence de rattachement et d’assujettissement, en justifiant lui-même de règles d’exonération qui lui seraient spécifiquement applicables, ce que Mme [B] n’a pas fait, puisqu’elle n’a pas produit de convention bilatérale entre les Etats-Unis et la France qui permettrait de justifier d’une couverture sociale l’exonérant du paiement de la [13].
Le tribunal a rappelé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, sans aucune autre sanction, de telle sorte que l’appel à cotisation n’est pas entaché d’irrégularité du fait de son caractère tardif.
En revanche, le tribunal a décidé que l’appel à cotisation était entaché d’irrégularité, parce qu’il a été émis par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, qui n’était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie à l’égard des cotisants résidant à Paris, en l’absence de publication de l’approbation de la convention de délégation par le directeur de l’Acoss.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à l’Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la cour d’appel du 20 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions et confirmer la décision explicite de rejet de la [11] du 25 octobre 2018, notifiée le 20 décembre 2018 ;
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [B] au paiement de la [13] au titre de l’année 2016 d’un montant de 8 170 euros ;
— valider la mise en demeure du 30 août 2019 notifiée le 2 septembre 2019 ;
— valider l’appel de [13] du 15 décembre 2017 pour son montant de 8 170 euros ;
— confirmer la décision de la [11] du 25 octobre 2018 ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [B] ;
— condamner Mme [B] aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 20 mars 2025 et reprises oralement, Mme [B] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle annule l’appel de cotisation du
15 décembre 2017 ;
— annuler la mise en demeure en date du 30 août 2019 ;
A titre subsidiaire :
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 4 542,32 euros au titre du remboursement de l’assurance santé privée ;
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes adverses ;
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE
— Sur l’absence de décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie :
Moyens des parties
L’Urssaf rappelle que la protection universelle maladie (PUMA), mise en place au 1er janvier 2016 pour la prise en charge des frais de santé, a vocation à s’adresser à toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière. A ce titre, l’affiliation à la [26] est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères rappelés ci-dessus. Par ailleurs, l’Urssaf expose qu’il revient aux caisses d’assurance maladie compétentes d’apprécier le respect des conditions d’ouverture des droits à prise en charge des frais de santé. S’agissant de la [13], l’Urssaf précise que dès lors que les conditions des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, la cotisation est due. L’Urssaf fait ainsi valoir qu’il n’existe pas de condition liée à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie pour être redevable de la [13]. En outre, le régime social de rattachement de l’intéressée et le fait qu’elle ait souscrit à une assurance de santé privé importent peu lors de l’assujettissement à la [13] qui est d’ordre public. Pour se soustraire à cet assujettissement, la cotisante doit démontrer qu’elle ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus. Or, cette preuve n’est pas rapportée par Mme [B].
Mme [B] rétorque qu’aux termes des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 3 octobre 2017, la décision d’affiliation procède bien d’une décision de la caisse faisant suite à une demande fondée et justifiée de la personne concernée. Par ailleurs, Mme [B] fait valoir que si le III de l’article
D. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une affiliation d’office, une décision de la caisse doit nécessairement informer l’assuré à travers la réception de son numéro de sécurité sociale provisoire puis la réception de sa carte vitale. La démonstration de l’existence de cette affiliation d’office pèse sur la caisse et l’Urssaf.
S’agissant de l’assujettissement à la [13], l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne vise que les personnes qui bénéficient effectivement de la prise en charge de leurs frais de santé. Seules les personnes affiliées et couvertes sont redevables de cette cotisation.
Mme [B] fait valoir que l’utilisation du terme « assuré » dans différents textes notamment la notice du décret n°2016-979 du 19 juillet 2019, de la lettre circulaire envoyée en novembre 2017 ainsi que de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 doit s’entendre comme le fait d’être couvert et non pas seulement d’être susceptible d’entrer dans le champ d’application de la [26]. En outre, elle rappelle également le principe de l’opposabilité qui s’applique à l’ensemble des instructions et circulaires émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat dont toute personne peut se prévaloir de leur interprétation en vertu des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration. Partant, Mme [B] estime que n’étant pas affiliée à la sécurité sociale française en 2016 et ne connaissant pas ses droits, elle s’est vue contrainte de prendre une assurance de santé privée. En l’absence d’affiliation et de couverture de Mme [B], elle n’est pas redevable de la [13] 2016.
Réponse de la cour
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [17] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. »
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Les dispositions des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. Ainsi, lorsque les conditions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, l’affiliation au régime d’assurance maladie est automatique et obligatoire, sans que cette affiliation ne soit dès lors soumise à une demande d’adhésion et/ou à une décision préalable d’affiliation à l’assurance maladie. De même, lorsque les critères de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplis, la cotisation subsidiaire maladie est due, peu important que l’assujetti ait sollicité, ou non, la prise en charge de ses frais de santé.
En l’espèce, il n’est pas contesté, qu’en 2016, Mme [B] résidait en France de manière stable et régulière, ce qui est confirmé par les pièces n°3 et 5 versées par la cotisante. En effet, le certificat d’assurance indique que le contrat d’assurance a vocation à s’appliquer en France à partir du 1er janvier 2016. Par ailleurs, le récapitulatif d’assurance de l’année 2016, édité le 16 janvier 2023, mentionne la même adresse parisienne que celle de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017. En tout état de cause, Mme [B] n’invoque et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne répondrait pas aux conditions d’affiliation à la [26] énoncée ci-dessus.
Contrairement à ce qu’indique Mme [B], les dispositions législatives des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale ont une vocation générale et visent bien « toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière sur le territoire nationale » ou « les assujettis » et non les assurés sociaux. Le terme assuré n’est utilisé que dans les textes réglementaires ou les circulaires, qui ont pour objet de définir les modalités d’application du texte législatif mais qui ne peuvent pas remettre en cause la vocation générale fixée par ce texte de valeur législative, supérieur dans la hiérarchie des normes. De plus, dès lors qu’elle remplissait les critères de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale de résidence stable et régulière en France, Mme [B] pouvait prétendre à bénéficier de la protection universelle maladie (PUMa) au cours de l’année 2016 et, à ce titre, elle avait, de façon automatique, la qualité d’assuré social.
Par ailleurs, Mme [B] remplissait les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale puisque, si elle n’avait perçu aucun revenu professionnel en 2016, elle avait néanmoins perçu des revenus tirés du capital ou du patrimoine. Ce point n’est pas contesté.
En conséquence, les conditions étaient réunies pour que Mme [B] soit assujettie à la [13] 2016.
Aussi les moyens développés par Mme [B] en ce qu’elle n’a jamais demandé son affiliation à la sécurité sociale et en qu’elle n’a pu bénéficier de la couverture de ses frais de santé, sont inopérants, dès lors que son affiliation et son assujettissement résultent des critères légaux. Le fait qu’elle n’ait pas sollicité de prise en charge de ses frais de santé, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas bénéficié de la contrepartie de la [13], relève d’un choix personnel qui lui appartient, étant précisé qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, que la [5] ([10]) lui aurait refusé une telle prise en charge. Par conséquent, Mme [B] ne peut soutenir qu’il appartient à la [10] compétente et à l’Urssaf de démontrer l’existence d’une affiliation d’office afin de justifier de son assujettissement à la [13] 2016.
Le seul moyen d’être exonérée de la [13] 2016 est de démontrer qu’elle ne remplit pas les critères de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour l’année considérée ; preuve que Mme [B] ne rapporte pas. De fait, le bénéfice d’une assurance de santé privée ne constitue pas un élément permettant de l’exonérer de la [13] 2016.
Ainsi, la demande d’annulation de l’appel de cotisations formée par Mme [B] de ce chef sera rejetée et le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.
— Sur la non-rétroactivité des dispositions réglementaires de la [13] :
Moyens des parties
L’Urssaf indique que la Cour de cassation s’est prononcée sur ce moyen par arrêt du 23 janvier 2020 (pourvoi 19 12 022. L’Urssaf rappelle que par l’entrée en vigueur, le 23 décembre 2015, de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS), les cotisants étaient en mesure de connaître les principes applicables en matière de redevabilité de la [13] et les revenus inclus dans son assiette ; ces éléments étant détaillés à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la [13], entrée en vigueur le 22 juillet 2016, permet aux cotisants d’avoir connaissance des modalités de calcul de la cotisation dont ils seront redevables en 2017 au titre de leurs revenus de 2016, avant que leur situation juridique ne soit définitivement constituée pour l’année 2016. L’Urssaf expose également que les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la [13] par la modification des articles R. 380-4 et R. 380-7 du code de la sécurité sociale, mais n’ont pas d’impact sur la redevabilité de la cotisation. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 6 mai 2017, soit avant l’appel de cotisation et la date d’exigibilité de la cotisation. Par conséquent, l’Urssaf soutient que Mme [B] est mal-fondée à invoquer une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires susvisées pour solliciter l’annulation de l’appel de [13] 2016.
Mme [B] expose que, par principe, un décret ne peut pas être rétroactif. En effet, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est affirmé à l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration. En l’occurrence, Mme [B] explique que les textes applicables à la [26] sont parus postérieurement à l’année 2016. Ainsi, la possibilité pour la caisse de procéder à une affiliation d’office n’a été prévue que par un décret n°2017-736 du 3 mai 2017, publiée au Journal Officiel le 5 mai 2017. De la même manière, la définition de la condition de résidence en [17] n’a été formulée que par le décret n°2017-240 du 24 février 2017, entré en vigueur le 26 février 2017. Enfin, il en est de même de l’arrêté fixant le formulaire de demande de [26] publié le 1er novembre 2017 ainsi que de la liste des titres de séjour ouvrant droit à la [26] fixée par arrêté publié le 11 mai 2017. Ces textes ne prévoient pas une rétroactivité quant à leur application. Ainsi, Mme [B] estime qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance en 2016 de textes qui n’existaient pas à cette date ; pas plus qu’il ne saurait lui être appliqué des textes qui n’ont été pris qu’en 2017 au titre de la période litigieuse qu’est l’année 2016.
Réponse de la cour
L’article 2 du code civil dispose :
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
L’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. »
Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi (Cass, 2ème Civ.,
21 juin 2012, n° 11-20.578).
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (ci-dessus rappelé), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et entrée en vigueur dès le 22 décembre 2015, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle. L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale fixe, dès son entrée en vigueur, l’ensemble des principes régissant la cotisation, à savoir qu’il s’agit d’une cotisation fixée en pourcentage des revenus du patrimoine, due par les personnes percevant des revenus d’activité inférieurs à un certain seuil (avec des dispositions spécifiques pour les couples mariés et pour les personnes percevant une pension de retraite, une rente ou des allocations de chômage) et est recouvrée l’année suivant l’année au titre de laquelle elle est due. L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne renvoie aux dispositions réglementaires que pour fixer les conditions d’assujettissement, les modalités de détermination de l’assiette et le taux, ne dépendait pas, pour la mise en 'uvre immédiate de ses principes, de son décret d’application. Les cotisants avaient donc connaissance des principes régissant la [13] avant le début de la première année de recouvrement.
Le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, pris en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, a modifié les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale et est entré en vigueur le 22 juillet 2016, c’est-à-dire bien avant l’appel à cotisation du 15 décembre 2017. Il s’applique donc à des situations juridiques non définitivement constituées avant leur entrée en vigueur.
C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que méconnaît les articles L. 380-2,
D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l’article 2 du code civil, par refus d’application, le tribunal qui accueille le recours d’un assuré contestant l’appel de cotisations adressé par une [30], en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l’avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l’année 2016 (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022).
Le décret 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, qui n’est certes pas pris en application de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, comporte des dispositions relatives à la cotisation [26] puisqu’il précise les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 6 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant à la fin de l’année 2017 pour la cotisation de l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Elles sont entrées en vigueur avant l’émission des premiers appels à cotisation du 15 décembre 2017 et lui étaient donc applicables (Cass. 2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-25.792)
Le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté (Conseil d’Etat, du 10 juillet 2019, n° 417919).
Le décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie n’a pas été pris en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mais en application de l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale. Il institue les articles R.111-3 et R.11-4 du code de la sécurité sociale qui précisent la condition de la régularité du séjour des personnes pouvant prétendre à la [26] visées à l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc sans incidence sur les principes visés à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. De plus, comme indiqué précédemment, il est entré en vigueur avant la délivrance de l’appel à cotisation du 15 décembre 2017. Il ne méconnaît donc pas le principe de la non-rétroactivité. Il en est de même pour l’arrêté du 10 mai 2017, qui est pris en application de l’article R.111-3 du code de la sécurité sociale institué par le décret 2017-240 du 24 février 2017.
Enfin, l’arrêté du 10 mai 2017 ne fait que fixer la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale. L’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 3 octobre 2017, et non du 1er novembre 2017 comme indiqué par erreur par l’intimée, ne fait que fixer le modèle S1106 du formulaire « demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie » enregistré sous le numéro Cerfa 15763* 01. Ces arrêtés sont donc sans incidence pour les cotisants de la [13], qui n’ont pas à effectuer de démarche préalable d’affiliation pour être concernés par la cotisation instituée à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, ces arrêtés sont antérieurs à l’appel à cotisations objet du litige.
En conséquence, le moyen d’irrégularité fondé sur le principe de non-rétroactivité des dispositions réglementaires ne pourra qu’être écarté.
— Sur la régularité de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016 au regard des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 dite « Informatique et liberté »
Moyens des parties
L’Urssaf expose qu’il ressort de l’article 32 III de la loi informatique et liberté qu’en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auprès de tiers, une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de la première communication. Elle fait valoir que cette obligation d’information a bien été réalisée pour le transfert de données à caractère personnel de la [14] vers l’ACOSS, qui est intervenu en application des décrets du 3 novembre 2017 et du 24 mai 2018, pour le calcul de la CSM 2016 appelée en 2017- décrets qui ont, en outre, été publiés respectivement au Journal Officiel du 4 novembre 2017 et du 26 mai 2018. Par ailleurs, l’Urssaf indique que son site internet, [36], contient cette information puisqu’il est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu ». En outre, une campagne d’information a été menée en novembre 2018. L’Urssaf expose avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux conformément à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui, selon une jurisprudence constante, n’est qu’une obligation générale. Par conséquent, selon l’Urssaf, la cotisante ne peut dont arguer ne pas avoir été informée des transferts de données entre l’administration fiscale et l’Urssaf pour solliciter l’annulation de l’appel de cotisation. L’Urssaf indique d’ailleurs que si une atteinte à la loi informatique et liberté était avérée, seule la [8] pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction qui ne saurait consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux.
Mme [B] rappelle l’obligation d’information posée par l’article 32 de la loi informatique et liberté tout en ajoutant qu’aux termes de son avis n°2017-279 du 26 octobre 2017, la [8] a spécifiquement insisté sur l’obligation d’information de l’ACOSS en matière de [26]. En conséquence, l’ACOSS comme la [14] avaient l’obligation d’informer les personnes concernées par ce traitement de données. Il revient donc à l’Urssaf d’apporter cette preuve ; ce qu’elle ne fait pas. Ainsi, Mme [B] observe une violation de la loi informatique et liberté rendant le traitement de données illégal.
Par ailleurs, Mme [B] indique que pour procéder à l’appel de cotisations, l’ACOSS a transmis des données à caractère personnel à l’Urssaf. Un tel transfert de données est strictement réglementé, notamment par la loi informatique et liberté. Le décret du 3 novembre 2017 est donc venu autoriser ce transfert. Or. Mme [B] expose que « mi-novembre 2017 pas moins de 45 000 personnes recevaient une lettre circulaire de l’Urssaf les prévenant d’un prochain appel de cotisation. Au vu des délais moyens de traitement de l’Urssaf qui se comptent minimum en mois pour répondre à une simple lettre il est illusoire de penser que l’Urssaf a pu procéder à la conception, à la réalisation, au traitement et à l’envoi de 45 000 lettres en l’espace de quelques jours ! ». Elle considère donc que des données à caractère personnel ont été échangées avant la parution du décret, ce qui rend le traitement de données entre l’ACOSS et l’Urssaf illégal.
De la même manière, Mme [B] expose que le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS a été autorisé par un décret pris le 24 mai 2018, publié au Journal Officiel du 26 mai 2018, soit postérieurement à l’appel de cotisations. Le transfert de données étant, en conséquent, illégal. Mme [B] sollicite l’annulation de l’appel de [13] 2016 en conséquence.
Réponse de la cour
S’agissant de l’application de l’article 32 de la loi informatique et liberté :
A titre liminaire, il convient de préciser que Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit [27], est, aux termes de son article 99, applicable à compter du 25 mai 2018. Il n’est donc pas applicable au présent litige.
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il convient donc de faire application du droit interne.
L’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, qui reprend l’article 11 de la directive, prévoit :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
« 1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
« 6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
« (')
« III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
« IV (') »
Selon l’alinéa 2 du paragraphe III de cet article 32, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, précités, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l’ACOSS d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’Urssaf est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi informatique et libertés, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle. (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvois n° 22-17.970 et 22-24.094).
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 15 décembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017. A ce titre, c’est de manière inopérante, faute de preuve, que Mme [B] allègue que des données à caractère personnel ont été échangées avant la parution du décret rendant le traitement de données entre l’ACOSS et l’Urssaf illégal.
Par ailleurs, Mme [B] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). L'[Adresse 31] le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 15 décembre 2017, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la [13], précise « selon les éléments transmis par la [15] ([14]), vous êtes redevable de la somme de 8170,00 € calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 ». Cet appel à cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, en présence de mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la cotisante, le responsable de traitement n’est pas tenu de l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sera donc écarté.
La question de la sanction du traitement et du transfert illégaux des données personnelles ne se pose pas, puisqu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’obligation d’information prévue à l’article 32 III de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
S’agissant de l’application du décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 :
Le décret 2018-392 du 24 mai 2018 a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé pour transmission des données entre la [14] et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Il s’agit de la mise en place d’un traitement automatisé des données au niveau de la [14] et non au niveau de l’Urssaf, avant la transmission des données, pour faciliter et rationnaliser cette transmission. Ce traitement automatisé a vocation à se mettre en place pour la [13] 2017 appelée à la fin de l’année 2018.
Il ne saurait donc être reproché à l’Urssaf d’avoir illégalement traité les données personnelles de Mme [B] en lui opposant un décret publié postérieurement à l’appel de cotisation litigieux qui vient modifier des dispositions réglementaires déjà existantes et ne concernant pas sa propre organisation.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard de sa tardivité
Moyens des parties
L’Urssaf expose que si l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale envisage un appel de cotisation « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due », il convient de noter que nulle sanction n’est expressément prévue en cas de méconnaissance de cette date butoir. Il s’ensuit que nulle forclusion ni nulle péremption n’étant envisagée afin de sanctionner un appel tardif, l’Urssaf demeure en droit d’appeler et de recouvrer la [13] y compris lorsqu’elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée. L’Urssaf rappelle la constance du principe selon lequel nulle sanction ne peut être prononcée si aucun texte ne l’envisage. Par ailleurs, l’Urssaf expose que l’appel de cotisation ne constitue pas un acte administratif faisant grief au cotisant et qu’il ne peut donc être annulé. En tout état de cause, le non-respect de la date d’appel à cotisation fixée par l’article susvisé n’est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement. Ce retard n’affecte que la date d’exigibilité qui se voit repoussée. En l’espèce, l’appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 a été envoyé après la date limite du 30 novembre 2017. Conformément à ce qu’elle a exposé précédemment, l’Urssaf estime que l’appel de cotisation tardif n’entraine aucun préjudice pour la cotisante et n’entache pas le délai de prescription triennale attaché au recouvrement des cotisations et contributions sociales. De fait, aucune confusion n’est faite entre la prescription et la prétendue forclusion évoquée par la cotisante. De même, l’Urssaf n’étant pas tenu par les délais postaux, c’est bien la date d’envoi qui fait foi. Ainsi, l’appel de cotisation tardif n’a pour effet que de décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et n’aurait en aucun cas pour effet d’entrainer la nullité de l’appel de cotisation. L’Urssaf cite la jurisprudence de la [9] de cassation, notamment l’arrêt du 28 janvier 2021, pourvoi 19-25.853.
Mme [B] rappelle également la portée de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale en ajoutant que cet article fixe un terme ad quo à l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale. Partant, les cotisations dues au titre d’une année civile ne peuvent être réclamées si, et seulement si, l’Urssaf se manifeste avant le mois de décembre de l’année suivante. Dans le cas contraire, l’organisme de sécurité sociale est déchu de son droit à agir en recouvrement. Selon la cotisante, ce délai remplit une double fonction en exigeant de l’Urssaf, d’une part, une certaine célérité et, d’autre part, une sécurité juridique plus importante pour le cotisant. Ainsi, ce délai constitue un droit essentiel des cotisants en leur permettant d’appréhender leurs obligations et de s’y conformer.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’envoi du courrier en recommandé avec avis de réception incombe à l’administration. En l’espèce, Mme [B] rapporte avoir reçu l’appel de cotisation au mois de décembre 2017. A suppose que l’Urssaf prétendrait avoir effectivement envoyé ce courrier pour réception au mois de novembre 2017, il lui appartiendrait de produire une pièce attestant de cet envoi, ce qui n’a été fait. Le délai prévu n’a donc pas été respecté. Par conséquent, l’appel de [13] est hors-délai et donc invalide.
Réponse de la cour
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’alinéa 1er de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [B] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure ; un décalage de l’appel de cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel de cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l'[Adresse 31] ne pourra plus réclamer aucune somme.
Par ailleurs, le moyen développé par Mme [B] sur la charge de la preuve de la date d’expédition et de réception est sans intérêt, puisqu’il vient d’être démontré qu’un envoi et une réception après la date butoir du 30 novembre 2017 n’entache pas l’appel à cotisations d’irrégularité.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la compétence de l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] pour délivrer l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 relatif à la CSM 2016
Moyens des parties
L’Urssaf rappelle qu’aux termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme peut déléguer à un autre organisme la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national. Ainsi, une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS publiée au Bulletin Officiel Santé ' Protection sociale ' Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018, est venue approuver les conventions de mutualisation interrégionales conclues entre les [30] aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement de la [13], notamment entre l’Urssaf [20] et l’Urssaf Centre ' [37]. Cette convention prend effet le lendemain de l’approbation du directeur de l’ACOSS, soit le 12 décembre 2017, donc antérieurement à l’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017. Conformément à ce qui précède, l’Urssaf estime avoir fait la démonstration de la compétence de l’Urssaf [Adresse 6] à émettre un appel de cotisation [13] à destination de la cotisante résidant en Ile-de-France. Par conséquent, le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS ait été publiée postérieurement à l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, n’a pas d’incidence sur sa validité. En conséquence, l’appel de cotisation litigieux est régulier.
Mme [B] fait valoir que les [30] ont pour ressort territorial la région administrative dont elles portent le nom. Elles ne peuvent donc recouvrer les cotisations qu’à l’égard des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Mme [B] rappelle également les termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale selon lequel une délégation de compétences entre [30] est autorisée sous forme d’une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national. Cette convention doit être antérieure au contrôle effectué ou au recouvrement diligenté par la délégataire, sous peine de nullité. Par ailleurs, Mme [B] allègue que cette délégation ne peut prendre effet qu’à compter du lendemain de sa publication en vertu des articles L. 100-3, L. 200-1, L. 221-7 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de quoi elle serait inopposable.
Conformément à ce qu’il précède, Mme [B] indique qu’elle réside à [Localité 25] et qu’en conséquence, l’Urssaf [20] est compétente. En effet, Mme [B] considère que la décision du 11 décembre 2017 publiée le 15 janvier 2018 prise par le directeur de l’ACOSS donnant délégation à l’Urssaf [Adresse 6] pour le recouvrement de la [13] intervient tardivement compte tenu de la date de l’appel de cotisation. L'[Adresse 32] était alors incompétente pour le calcul et le recouvrement de la [13] 2016. L’appel de cotisation doit être annulé en conséquence.
Par ailleurs, Mme [B] indique que la délégation de compétence constitue une violation des dispositions du V de l’article 1 du décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 puisque l’appel de cotisation ne peut être adressé que par l’Urssaf à laquelle le cotisant est rattaché au vu de son adresse fiscale. En effet, cette règle s’impose à la lecture de l’avis de la [8] du 26 octobre 2017 et de l’article 27 de la loi informatique et liberté. Les pouvoirs publics ont donc mis en 'uvre une procédure d’instruction visant à fixer les conditions d’autorisation du traitement de fichiers entre l’administration fiscale et l’ACOSS. Toutefois, Mme [B] estime que cette autorisation a été établie trop tardivement puisque les consultations devant aboutir au décret ont été lancées le 20 septembre 2017, soit 70 jours avant la date butoir des appels de [13] 2016. Par ailleurs, elle rappelle que la [8], dans son avis du 26 octobre 2017, a pris acte du fait que les organismes sociaux ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Le V de l’article 1er du décret du 3 novembre 2017 en tire les conséquences en indiquant que les droits d’accès et de rectification des données personnelles s’exercent auprès du directeur de l’Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale. Selon Mme [B], l’Urssaf [Adresse 6] n’était donc pas compétente pour traiter un fichier contenant des données la concernant sans en avoir l’autorisation. A ce titre, elle indique que cette violation limite ses droits d’accès et de rectification s’agissant de ses données personnelles puisqu’elle ne peut les exercer qu’auprès de l’Urssaf [20] et pas auprès de l’Urssaf [Adresse 6] qui a pourtant traité illégalement ses données. Ainsi, l’appel de cotisation ayant été établi par l’utilisation illégale de ses données, il constitue un acte irrégulier.
Si ses données personnelles ont été traitées par l’Urssaf [20] et si l’Urssaf [Adresse 6] ne s’est chargée que de l’expédition de l’appel de cotisation, Mme [B] demande, dans ce cas, de lui communiquer toutes les correspondances et relevés de flux de fichier la concernant avec copie à la [8].
Réponse de la cour
S’agissant de la compétence territoriale de l’Urssaf [Adresse 6] pour délivrer l’appel de cotisation
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 15, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des [34] ainsi que par les agents comptables de ces [30].
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les [30] délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 14 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les [30] aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des [30] délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24], est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’alinéa 1er de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale constitue la disposition dérogatoire prévue à l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration permettant l’entrée en vigueur d’un acte administratif à une date différente de celle du lendemain de sa publication. Le moyen développé par
Mme [B] sur la violation du code des relations entre le public et l’administration ne peut donc qu’être écarté.
En conséquence, l'[Adresse 35] était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 25] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [B] a donc été émis par une [30] ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de la compétence de l’Urssaf [Adresse 6] pour traiter des données personnelles
Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la [8] a indiqué :
« Sur les destinataires des données :
« L’article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
« – les agents habilités de l’ACOSS ;
« – les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale (Urssaf) en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. « S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.
« Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. »
Les organismes territorialement compétents évoqués dans l’avis de la [8] du 26 octobre 2017 ne désignent pas l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais, par référence au début du paragraphe, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, seule [30] légitime à recevoir les données personnelles des cotisants soumis à la [13]. En s’abstenant de désigner expressément l’Urssaf du lieu de résidence du cotisant, mais en utilisant cette formule, la [8] ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation ultérieure tout en garantissant les droits des cotisants pour que leurs données personnelles ne soient transmises qu’à l’Urssaf en charge du traitement du dossier.
Il a été jugé ci-dessus qu’en raison de la convention de mutualisation qu’elle avait signée avec l’Urssaf d’Île-de-France, l’Urssaf du Centre – Val-de-[Localité 24] était bien, à compter du 11 décembre 2017, l’Urssaf en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation subsidiaire maladie des cotisants dont le domicile est situé en Île-de-France. Elle pouvait donc, au regard des impératifs posés par la délibération de la [8], recevoir les données transmises par l’administration fiscale.
Par application de l’article 27 de la loi informatique et liberté, l’article 1 du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, autorisant la mise en 'uvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, déjà cité, prévoit, dans son paragraphe [18] :
« I. -
« (')
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L. 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné.
« IV. ' (').
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
A l’instar de l’avis de la [8], le décret prévoit que les données à caractère personnel sont transmises aux [30] chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation, c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] à compter du 11 décembre 2017. De même, les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du directeur de l’Urssaf auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale. Par suite de la convention de mutualisation, Mme [B], qui a son domicile à [Localité 25], est rattaché, à compter du 11 décembre 2017, pour la question de la [13], à l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] et peut exercer son droit d’accès et de rectification auprès d’elle.
Ainsi, comme l’avis de la [8], le décret ne fait pas obstacle à la mise en place d’une convention de mutualisation, tout en préservant l’effectivité du droit d’accès et de rectification du cotisant.
Ainsi, l'[Adresse 35], compétente pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies dont Mme [B] était redevable au jour de l’appel de cotisation, était également compétente, à compter du 11 décembre 2017, pour traiter les données à caractère personnel légalement collectées à cette fin, sans porter atteinte aux droits de Mme [B].
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté de même que la demande de Mme [B] tendant à ordonner de lui communiquer toutes les correspondances et relevés de flux de fichier la concernant avec copie à la [8].
— Sur l’application de la convention fiscale bilatérale franco-américaine
Moyens des parties
L’Urssaf estime que la convention bilatérale franco-américaine, qui concerne les impôts, n’est pas applicable puisque l’impôt et la [13] ne doivent pas être confondus : l’impôt est un prélèvement obligatoire perçu sans contrepartie directe alors que la [13] est un prélèvement obligatoire établi en contrepartie de l’acquisition de droit à prestations d’assurance maladie. Elle ajoute qu’acquitter l’impôt ne saurait à bon droit exonérer du paiement de la [13] et inversement. Par ailleurs, la [13] est une source de financement de l’assurance maladie, à distinguer des ressources « de droit commun » prévues au Titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale. L’assujettissement à la [13] est d’ordre public. Il n’est donc pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article [22] 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies. Par conséquent, la convention fiscale bilatérale franco-américaine ne peut s’appliquer puisque la [13] ne peut être définie comme un impôt. L’Urssaf relève que cet argument doit donc être écarté.
Mme [B], en se fondant sur une décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, n° 93-325, explique que l’absence de contrepartie au versement d’une cotisation sociale permet de la requalifier en impôt. Elle expose qu’en matière fiscale, l’article 24 de la convention bilatérale franco-américaine prévoit expressément l’élimination des doubles impositions lorsqu’une personne physique réside en France tout en étant citoyen américain. Ainsi, elle fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune prestation résultant du régime de la [26] pendant l’année 2016 alors même que l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 lui réclame le paiement de la [13] 2016. En conséquence, Mme [B] estime qu’en l’absence de contrepartie au paiement de la [13], il est nécessairement de requalifier la cotisation en impôt. De fait, l’article 24 de la convention précitée trouve à s’appliquer.
Réponse de la cour
La convention bilatérale franco-américaine du 31 août 1994 s’applique, conformément à son article 2, « aux impôts perçus pour le compte de l’État, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, l’impôt de solidarité sur la fortune ».
L’article 24 de cette même convention organise l’élimination de la double imposition s’agissant des revenus en provenance des Etats-Unis perçus par les résidents français de nationalité américaine.
Cette convention concerne la question des impôts et aucune de ses dispositions n’évoque les cotisations liées au financement d’un régime de sécurité sociale, que ce soit pour en exonérer les ressortissants étrangers ou pour les y soumettre.
Il ressort de l’analyse constante du Conseil constitutionnel (notamment Décisions n° 2019-806 QPC du 4 octobre 2019 et n° 90-285 DC du 28 décembre 1990) qu’une cotisation destinée au financement du régime de protection sociale constitue une imposition de toute nature visée à l’article 34 de la constitution, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie au bénéfice de prestations en nature de l’assurance maladie.
Or, la [13] est un prélèvement obligatoire sur les revenus du capital, établi en vue de l’acquisition de droits à des prestations d’assurance maladie, notamment en nature, prévus à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dont Mme [B] avait vocation à être bénéficiaire en sa qualité d’affiliée sociale. La [13] n’est donc pas une imposition de toute nature ; la convention franco-américaine n’a pas vocation à s’appliquer.
Surabondamment, il sera souligné que Mme [B] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait citoyen américain au sens de la convention susvisée.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’inconstitutionnalité de la [13] :
Moyens des parties :
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Mme [B] fait valoir que, dans sa décision 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la cotisation subsidiaire maladie, en précisant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de la cotisation de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle estime que le décret 2016-976 instituant un taux de 8% pour calculer la [13] ne prévoit pas de plafonnement et entraîne ainsi une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme [B] explique que les juridictions ont l’obligation d’appliquer les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, y compris pour les [13] des années 2016, 2017 et 2018, en l’absence de précision du Conseil constitutionnel sur l’application dans le temps de sa décision. Elle précise que, dans les travaux préparatoires de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, les parlementaires ont d’ailleurs souligné que les cotisations des années 2016 à 2018 n’avaient plus vocation à être valablement appelée. Elle en conclut que le décret 2016-976 doit être considéré comme inconstitutionnel.
Réponse de la cour
Pour mémoire, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du
19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il s’en déduit que la question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse. En effet, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale précité ne méconnaît ni le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, ni les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2018-735 QPC du 27 septembre 2018
(C. Cass, Civ 2ème, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800)
Il en résulte que Mme [B] n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du
16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE,
16 juin 1923, [Localité 28] c/ [7], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [21], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [B], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [13] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Par ailleurs, l’article 12 II de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui introduit une modification de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
« II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [23] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité. Il n’y a donc pas lieu d’en faire application pour la [13] 2016 objet du présent litige.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] à
Mme [B] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
— Sur le caractère discriminatoire des modalités de calcul de la [13]
Moyens des parties
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Mme [B] rappelle que l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme consacre le principe de non-discrimination fondée sur la fortune ainsi que l’article premier du premier protocole de la même convention qui consacre le droit au respect des biens. Ainsi, elle estime que la cour peut contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation en vérifiant son adéquation au principe de proportionnalité, indépendamment de la décision du Conseil Constitutionnel sur la conformité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale à l’égard de la constitution.
Pour ce faire, Mme [B] expose qu’elle a perçu « 11 783 euros » (sic) de revenus du capital et du patrimoine en 2016 et 0 euro de revenus d’activité retenu par l’Urssaf. Après abattement, l’assiette retenue par l’Urssaf pour le calcul de la [13] est de
102 125 euros. Ainsi, la [13] s’élève à 8 170 euros. Toutefois, Mme [B] fait valoir que si elle avait perçu des revenus d’activité s’élevant à au moins 10 % du PASS (3 861,60 euros en 2016), l’assiette de ses cotisations sociales aurait été uniquement ses revenus d’activité et non pas ses revenus du capital. Dès lors, le montant de ses cotisations sociales aurait été dérisoire au regard de celui de la [13] s’élevant à
8 170 euros. Cette différence du montant de l’assiette et, partant, de la [13] sur le fondement des modalités de calcul posées par le décret du 19 juillet 2016, est constitutive d’une violation du principe de non-discrimination fondée sur la fortune en combinaison avec le droit au respect des biens en raison des conséquences disproportionnées pour le cotisant. Cette disproportionnalité revêt un caractère confiscatoire en ce qu’elle n’est pas justifiée par le but recherché, à savoir faire participer le plus grand nombre de bénéficiaires de la [26] au financement de l’assurance maladie. Ainsi, les modalités de calcul aboutissent à une CSM disproportionnée lorsqu’elles sont appliquées aux revenus non professionnels exceptionnels du cotisant, de sorte qu’il convient de les écarter dans son cas.
Réponse de la cour
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
« 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Mme [B] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la [13] au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l’hypothèse où elle se révèlerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [16] et autres c/ [21], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, [S] et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d’apprécier si, dans le cas de Mme [B], l’assujettissement à la [13] est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l’Homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D. 380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
En créant une différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale précités poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie. (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi 22-21.800).
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 précités que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ainsi, la différence de traitement entre les assurés sociaux, exposée ci-dessus, inhérente à l’existence d’un seuil validée par la décision du conseil constitutionnel QPC 2018-735 susvisée, se trouve atténuée par ces mécanismes d’abattement d’assiette et de limitation de l’assiette aux revenus du patrimoine dépassant ce plafond.
En outre, la cotisation constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l’absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant. Il en résulte que les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, (Cass., Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800), de sorte que Mme [B], qui soutient le contraire, n’est pas fondée.
Par ailleurs, Mme [B] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l’assurance maladie est disproportionné par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d’un montant comparable aux siens, mais provenant d’une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d’une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables.
Mme [B] se contente d’évoquer la situation selon laquelle elle aurait perçu des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d’activité professionnelle différents. Il sera observé que Mme [B] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise. De plus, la différence évoquée, selon que le revenu d’activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l’article L. 380-2, est inhérente à l’existence d’un seuil ' qui n’est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu’il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d’abattement d’assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [B], en ce qu’elle repose sur un montant de revenus d’activité différent et en ce qu’elle a été atténuée par un mécanisme d’abattement, n’a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d’égalité de traitement, ni en termes d’atteinte au droit de propriété.
Même si ultérieurement l’article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [B] n’est pas fondée à prétendre que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.
L’ensemble des moyens d’irrégularité ayant été écartés, il convient donc de valider l’appel à cotisations pour la [13] 2016 et le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la nullité de la mise en demeure
Moyens des parties
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Mme [B] indique qu’en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée ou tout moyen donnant date certaine. En l’occurrence, Mme [B] indique ne jamais avoir été destinataire de la mise en demeure évoquée par l’Urssaf. Elle estime que faute à l’Urssaf d’apporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure, celle-ci est nulle.
Par ailleurs, Mme [B] fait valoir que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte en vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle estime que la mise en demeure du 30 août 2019 est irrégulière en ce qu’elle vise le 4e trimestre de 2016 alors que la [13] porte sur l’année entière.
Réponse de la cour
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l’espèce, la mise en demeure émise le 30 août 2019 pour un montant de 8 170 euros a été adressée à Mme [B], à l’adresse déclarée par ses soins dans les courriers adressés à l’Urssaf, à la commission de recours amiable et au tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette mise en demeure a été distribuée le 31 août 2019 et l’accusé de réception a été retourné signé (pièce 7 de l’Urssaf). Dès lors, l’envoi de la mise en demeure est régulier.
La mise en demeure mentionne :
— la cause des sommes réclamées : absence de versement,
— la nature des sommes réclamées : cotisations subsidiaire maladie,
— le montant des sommes réclamées : 8 170 euros,
— les majorations et pénalités : 0 euro,
— la période à laquelle elles se rapportent : 4e trimestre 2016.
La cotisation subsidiaire maladie est une cotisation appelée annuellement, sur l’ensemble des revenus non-professionnels de l’année considérée, ainsi qu’il est prévu par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Cela a été expliqué à Mme [B] à plusieurs reprises, notamment dans l’appel à cotisation initial du 15 décembre 2017 mais également dans la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018.
Dès lors, la mention « 4e trimestre 2016 », qui correspond au trimestre au terme duquel la cotisation est calculée, ne pouvait qu’être compris par Mme [B], sans ambiguïté, d’autant que le montant appelé correspond à celui de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 sur lequel est détaillé le calcul, prenant en compte la totalité des revenus de l’année.
Mme [B] avait donc parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation. Il convient donc de valider la mise en demeure.
— Sur le remboursement de l’assurance de santé privée
Moyens des parties
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Mme [B] sollicite le remboursement des frais qu’elle a engagée au titre de la souscription d’une assurance de santé privée pour un montant de 4 542,32 euros.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que Mme [B] a souscrit une assurance de santé privée américaine pour l’année 2016 tout comme il est constant que l’Urssaf lui a adressé un appel de cotisation au titre de la [13] pour la même période.
Toutefois, ainsi que rappelé plus haut, l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est d’ordre public et s’applique dès lors que les conditions d’assujettissement sont remplies.
En conséquence, la circonstance que Mme [B] ait souscrit à une assurance de santé privée au titre de l’année 2016 ne l’exclut pas de l’assujettissement à la [13] et ne permet pas de l’exonérer de son paiement pour l’année considérée.
Elle ne permet pas davantage à Mme [B] de solliciter le remboursement de l’assurance privée qu’elle a souscrite, s’agissant d’une démarche personnelle indépendante du système de protection universelle maladie institué au profit de toute personne résidant de manière stable et régulière en France.
Mme [B] sera déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2018 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
L’Urssaf a délivré une mise en demeure le 30 août 2019 pour un montant de
8 170 euros, que Mme [B] a reçu le 31 août 2019.
Mme [B] ne conteste pas le montant des sommes réclamées au regard du montant de ses revenus pris en compte.
Mme [B] n’a pas réglé les sommes réclamées, ou, à tout le moins, n’en justifie pas.
En conséquence, elle sera condamnée à verser la somme de 8 170 euros à l’Urssaf-Centre – Val-de-[Localité 24].
— Sur les demandes accessoires :
Mme [B], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé ce qu’il a condamné l’Urssaf à verser à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 24] ;
CONFIRME le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 18/4826 uniquement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [B] recevable en son recours ;
— débouté Mme [B] de ses demandes formées à titre liminaire (tendant à écarter l’application du décret 2016-979 en raison de son inconstitutionnalité) et à titre principal (tendant à constater l’absence d’assujettissement à la [13] en raison de son absence d’affiliation et de son absence de couverture à la [26]) ;
— dit que le caractère tardif de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
INFIRME le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE régulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf-Centre – Val-de-[Localité 24] à Mme [B] ;
VALIDE la mise en demeure datée du 30 août 2019 émise par l’Urssaf-Centre – Val-de-[Localité 24] ;
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 en son entier montant de 8 170 euros ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à l'[Adresse 31] la somme de
8 170 euros au titre de la CSM 2016 ;
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 4542,32 euros au titre du remboursement de l’assurance santé privée ;
DIT n’y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2018 ;
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-976 du 18 juillet 2016
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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