Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2025, n° 23/11749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juin 2023, N° 22/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11749 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH46J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2023 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/02565
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMEE
Madame [J] [I] née [R]
[Adresse 1]
[Localité 7] (BENIN)
non représentée, la déclaration d’appel ayant été remise au parquet général le 12 septembre 2023 pour signification et les conclusions de l’appelant le 29 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (ancien) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[D] [G] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 9] (93). Elle laisse pour lui succéder sa fille Mme [J] [I] née [R]. La succession comprend notamment un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93), dont les droits indivis étaient partagés pour moitié entre Mme [J] [I] et M. [O] [G], qui est son cousin, Mme [J] [I] ayant par la suite, le 14 novembre 2019, vendu ses droits à M. [T].
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de constater que Mme [J] [I] née [R] a vendu ses parts indivises à M. [X] [T] formée par celle-ci,
— déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation de Mme [J] [I] née [R] pour la période du 9 février 2010 au 26 septembre 2013,
— débouté Mme [J] [I] née [R] de sa demande de condamner M. [O] [G] à lui verser la somme de 29 907,06 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 27 septembre 2013 et jusqu’au 14 novembre 2019,
— fixé l’indemnité d’occupation due pour la période du 27 septembre 2013 au 14 novembre 2019 par M. [O] [G] à l’indivision ayant existé entre Mme [J] [I] née [R] et lui sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) à la somme de 560 euros par mois, soit 41 776 euros au total et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Mme [J] [I] née [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte du 2 mars 2022, Mme [J] [I] née [R] a assigné M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 20 888 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 et pour solde des comptes d’indivision en matière d’indemnité d’occupation concernant le bien sis [Adresse 3] à [Adresse 5] (93).
Par conclusions d’incident du 13 janvier 2023, M. [O] [G] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [I] née [R] pour chose jugée.
Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a':
— débouté M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] ,
— débouté Mme [I] de sa demande de provisions,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023 pour conclusions de M. [G] au fond.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision.
Il a remis ses premières conclusions d’appelant le 27 septembre 2023.
La déclaration d’appel a été remise au parquet général le 12 septembre 2023 pour signification à Mme [J] [I] née [R], à l’adresse au Bénin qu’elle a déclarée dans son assignation, au visa des articles 684 et 685 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant du 27 septembre 2023, M. [O] [G] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel et y faire droit';
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a':
— débouté M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [I],
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2023 pour conclusions de M. [G] au fond';
dès lors, statuant à nouveau,
— juger les demandes de Mme [I] irrecevables';
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [I] à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à celle du 11 mars 2025 puis du 2 avril 2025 pour production d’un justificatif de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] du fait de l’autorité de la chose jugée aux motifs que':
— le jugement du 7 janvier 2021 n’a pas ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation mais en a fixé le principe pour la période du 27 septembre 2013 au 14 novembre 2019';
— la nouvelle demande de Mme [I] concerne une période postérieure au 7 janvier 2021.
A l’appui de sa demande visant à juger les demandes de Mme [I] irrecevables pour cause de chose jugée, M. [G] expose devant la cour que Mme [I] avait déjà sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation (ayant abouti au jugement du 7 janvier 2021) et qu’ainsi la demande qu’elle présente dans cette instance est strictement identique.
L’article 789 du code civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile énonce quant à lui que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 4 du code de procédure civile précise que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 7 janvier 2021, Mme [I] avait demandé au tribunal de :
— « condamner M. [G] à verser à Mme [I] la somme de 48.261,70 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 9 février 2010 et jusqu’au 14 novembre 2019;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [G] à verser à Mme [I] la somme de 29 907,06 euros au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 21 septembre 2013 et jusqu’au 14 novembre 2019 ».
La décision a fixé le principe et les conditions de l’indemnité d’occupation due par M. [G] pour la période du 27 septembre 2013 au 14 novembre 2019 et n’a pas fait droit à la demande de condamnation à paiement formée par Mme [I], ayant observé que cette indemnité est due à l’indivision et non à l’autre coïndivisaire.
Par assignation du 2 mars 2022, Mme [I] sollicite, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, la condamnation de M. [G] à lui « verser la somme de 20 888 ', avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date de la décision antérieurement prononcée, et ce, pour solde des comptes d’indivision en matière d’indemnité d’occupation concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] ».
La nouvelle demande de Mme [I] concerne donc une période postérieure au jugement du 7 janvier 2021 et à la demande dont le tribunal avait été saisi qui portait sur la période du 9 février 2010 au 14 novembre 2019, puisqu’il est demandé la condamnation de M. [G] à verser la somme de 20 888 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, date de la décision antérieure.
Les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont donc pas remplies dès lors que, si la cause de la demande est la même, l’objet en est différent, et il appartiendra au juge du fond d’apprécier la recevabilité et le bien fondé de la demande eu égard , notamment, au fait que Mme [I] a vendu ses parts indivises à M. [T] le 14 novembre 2019.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [G] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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