Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 24/10983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 507 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/07143
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
INTIMÉ
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mylène UNGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1435
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, président chargé du rapport,et Monsieur Cyril CARDINI, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril CARDINI, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
De l’union de M. [M] [E] et Mme [O] [S] sont nés deux enfants, [V] et [P].
Par jugement du 30 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de M. [E] et Mme [S] et fixé la contribution parentale à la charge de M. [E] à la somme de 320 euros par mois pour [Z] et 350 euros par mois pour [P]. Pour le paiement de ces sommes, une saisie des rémunérations de M. [E] a été mise en place.
Par jugement du 25 février 2022, signifié le 30 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a supprimé, à compter de la décision, la contribution mise à la charge de M. [E] pour l’éducation et l’entretien de [Z].
Par acte du 10 mai 2023, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement d’une somme de 2 818,84 euros en principal et frais, correspondant au trop-versé de la contribution parentale pour la période de février 2022 à septembre 2022. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 16 mai suivant.
Par acte du 16 juin 2023, Mme [S] a fait assigner M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l’annulation de la saisie.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de la saisie-attribution opérée le 10 mai 2023 et en conséquence, en a ordonné la mainlevée ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le titre fondant la saisie n’était pas produit.
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [E] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 juillet 2024, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
— débouter Mme [S] de sa demande de mainlevée de la saisie ;
— débouter Mme [S] de sa demande de nullité de la saisie ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [S] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, rendue par le magistrat désigné par le premier président, Mme [S] a été déclarée irrecevable à conclure. Il n’a pas été formé de recours contre cette ordonnance.
SUR CE,
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 code des procédures civiles d’exécution prévoit dispose que :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
M. [E] explique que n’ayant pu se présenter devant le premier juge à défaut d’avoir pu récupérer l’assignation à temps chez le commissaire de justice, il produit devant la cour, notamment, le jugement du 25 février 2022 fondant la saisie, mention de ce jugement apparaissant bien dans l’acte de saisie du 10 mai 2023.
L’appelant produit :
'le jugement de divorce du 30 juillet 2019 ;
'le jugement du juge aux affaires familiales du 25 février 2022 ;
'l’acte de signification de cette décision à la personne de Mme [S], en date du 30 mai 2022 ;
'les bulletins de salaire de l’appelant pour les mois de février, mars et avril 2022 établissant le montant des sommes payées par l’employeur au titre de la saisie des rémunérations, soit 1762,70 euros pour le premier mois, 1375,75 euros pour le second mois et 975,94 euros pour le troisième mois ;
'les bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2022 qui établissent un montant mensuel de saisie de 975,94 euros ;
'des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022, qui établissent un montant mensuel saisi de 918,44 euros ;
'le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2023, visant le jugement du 25 février 2022 et dont le décompte en principal concernant les sommes trop versées et les frais mentionne un solde restant dû de 2 818,84 euros, exempt de critique.
Dès lors que ce jugement est produit en cause d’appel, il prive de fondement les saisies de rémunération postérieures à sa signification.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé la saisie du 10 mai 2023 faute de production d’un titre exécutoire.
Devant le premier juge, Mme [S] s’en était rapportée à son assignation, non produite.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner l’intimée, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel. Il sera ici précisé que les dépens d’appel comprennent la signification de la déclaration d’appel, sans besoin de le mentionner dispositif du présent arrêt.
Cependant, en équité, Mme [S], ne versera à M. [E] aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du 14 décembre 2023 en ce qu’il a annulé la saisie-attribution du 10 mai 2023 ;
Rejette toute contestation contre la saisie-attribution pratiquée par acte du 10 mai 2023 par M. [E] sur les comptes de Mme [S] ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement d’une somme de 2 818,84 euros en principal et frais, dénoncée à la débitrice le 16 mai 2023 ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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