Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 20/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00631 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2019-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 17/12870
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 7] (Italie)
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 8] et du département de [Localité 9] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidennte de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [N], née le [Date naissance 3] 1919, est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder [D] [V], institué légataire universel aux termes d’un testament olographe du 15 novembre 2009. La déclaration de succession a été enregistrée le [Date décès 4] 2012.
L’administration fiscale a formulé une proposition de rectification le 15 décembre 2015, tendant à rejeter du passif de la succession une créance d'[D] [V] déclarée pour un montant de 446 400 euros.
Dans sa réponse donnée le 6 juillet 2016 aux observations du contribuable formulées les 11 février 2016, 3 mars 2016, 22 mars 2016, 19 avril 2016 et 17 juin 2016, l’administration fiscale a admis la déductibilité des frais d’hospitalisation réglés par [D] [V], soit 6 696,22 euros, et maintenu la rectification pour le surplus.
Les rappels de droits de succession ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2016, suivant avis n° 16 09 00111, pour 105 053 euros de droits et 16 737 euros d’intérêts de retard.
Le 16 novembre 2016, le contribuable a présenté une réclamation contentieuse que l’administration des impôts a rejetée par lettre du 12 juillet 2017.
Par acte huissier du 1er août 2017, M. [V] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 6 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
« – Confirme la décision de rejet prononcée le 12 juillet 2017 ;
— Déboute M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [V] aux entiers dépens de l’instance. "
Par déclaration du 24 décembre 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 juin 2021, la cour de céans a rejeté la demande formée par M. [V] de transmission d’une question de prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 775 2° du code général des impôts.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2021, Monsieur [D] [V] demande à la cour :
« d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 06 Novembre 2019, et:
Vu l’article 773-2° du CGI,
— constater que le Protocole d’accord du 31 Mars 2008, même s’il n’est pas enregistré, est intervenu entre deux personnes capables, et est civilement valable .
— dire que la bonne foi de Monsieur [D] [V] ne peut pas être remise en cause, car le protocole n’est pas un moyen d’échapper à des obligations fiscales ou une façon d’éluder le parement de taxes ou d’impôts, mais un acte sous seing privé permettant à un créancier de pouvoir récupérer les sommes qu’il a prêtées ;
— constater qu’au moment de la rédaction de ce Protocole d’accord le 31 Mars 2008, Mademoiselle [R] [N] n’avait pas désigné Monsieur [V] comme son légataire;
— constater que la réalité de la créance de Monsieur [D] [V] n’est pas contestable, et qu’elle doit être admise au passif de la succession de Mademoiselle [R] [N] puisqu’elle correspond à 31 années d’un versement de 1200 euros par mois, représentant 446.400 ' (372 mois x 1.200 ');
— dire que le jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS est de nature à priver Monsieur [D] [V] de faire valoir ses droits de défense devant une juridiction, car il le prive de la possibilité d’établir la réalité de faits juridiques incontestables, puisque l’existence, et la validité elle-même, de la dette qui a été reconnue par un officier ministériel ;
— dire qu’en refusant à Monsieur [D] [V] la possibilité d’apporter la preuve même de cette dette, les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », qui ont une valeur constitutionnelle, sont violés, car il ne lui est pas accordé la possibilité d’apporter la preuve, en raison de l’exigence de l’article 773, secundo, du Code Général des Impôts;
— dire qu’il n’est pas possible de considérer que la dette de 446.400 ' a été admise au passif de la succession de Madame [R] [N] par u::1 Notaire, et que cet acte n’a aucune valeur à l’égard de l’Administration fiscale, parce qu’il n’a pas acquis une date certaine avant l’ouverture de la succession, car cela revient, non seulement, à priver Monsieur [D] [V] de la possibilité de rapporter la preuve d’un acte réel et de le priver de faire valoir ses droits de défense, mais cela consiste également à remettre en cause la valeur d’un acte notarié, alors qu’un notaire est un officier public habilité pour établir des actes authentiques auxquels l’autorité publique est attachée ;
— dire que cela contredit le principe de hiérarchie des normes, et qu’un texte fiscal ne peut avoir plus de valeur qu’un acte notarié, authentique, ayant une date certaine, une force probante, et une force exécutoire, car cela dénie l’existence du principe de hiérarchie des normes qui fonde notre système juridique ;
— prononcer le dégrèvement total, en principal, intérêts et majorations, des droits d’enregistrement de succession mis à la charge de Monsieur [D] [V], à concurrence de la somme en principal de 102.053 ', plus intérêts et m:1.jorations pour mémoire ;
— condamner la DRFIP [Localité 8] et de [Localité 9] au versement de la somme de 8.000' à Monsieur [D] [V] en application des dispositions de l’article 700 du CPC. "
Par dernières conclusions du 25 février 2021, la DRFIP demande à la cour :
« Et tous autres à déduire ou à suppléer, s’il y a lieu, le Directeur conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
— de dire et juger Monsieur [D] [V] mal fondé en son appel du jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de PARIS ;
— de l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— de confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de PARIS,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision de rejet du 12 juillet 2017 ;
et y faisant droit :
— de condamner Monsieur [D] [V] en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— de condamner Monsieur [D] [V] à verser à l’État la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
SUR CE,
Monsieur [D] [V] fait valoir que :
— différents paiements ont été réalisés par M. [V] pour le compte de Mme [N] entre les années 1994 et 2007. La réalité de la créance n’est pas contestable tout comme l’insolvabilité de Mme [N] ;
— par un protocole du 31 mars 2008 signé, la défunte a attesté avoir reçu de la part de l’appelant une aide mensuelle de 1200 euros depuis sa retraite ;
— le protocole de reconnaissance a été réalisé avant que M. [V] soit déclaré légataire par le testament du 15 novembre 2009. L’ajout par un notaire de la dette de 446 400 euros au passif de la succession est logique ;
— le protocole a été fait de bonne foi dans l’idée que le futur légataire puisse rembourser M. [V] ;
— il ignorait l’obligation de faire enregistrer la reconnaissance de cette précédemment cité ;
— la décision du 6 novembre 2010 porte atteinte au droit de la défense de M. [V] notamment son droit de rapporter la preuve de faits incontestables au jour du décès de Mme [N] et qu’elle a été admise au passif de la succession ;
— l’administration n’a pas demandé à l’appelant la justification de sa créance ;
— il y a une violation du principe de la hiérarchie des normes dans les actes administratifs (théorie de Kelsen) dès lors que l’article 773 secundo a pour effet de nier la valeur d’un acte authentique (la déclaration de succession) et qu’un texte fiscal ne peut avoir plus de valeur qu’un acte notarié, authentique, ayant une date certaine, une force probante et une force exécutoire ;
— l’acte notarié mentionnant la dette n’aurait pas dû être remis en cause puis que l’officier ministériel a bien vérifié ladite dette.
L’administration fiscale fait valoir que :
— le protocole du 31 mars 2009 n’a pas été enregistré et a été établi sous seing privé sans date certaine au sens de l’article 1328 du code civil ;
— aucun justificatif relatif à cette créance n’était annexé à la déclaration de succession ;
— il n’y a pas privation du droit de rapporter la preuve des faits incontestables car M. [V] a fait valoir sa défense au cours de la procédure contentieuse devant les instances judiciaires et s’est d’ailleurs fait assister d’un avocat ;
— il n’y a pas eu de violation de la hiérarchie des normes car la déclaration d’un officier ministériel ne permet pas d’établir la preuve ou la véracité des articles mentionnés dans ladite déclaration ;
— l’article 768 du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Elle remet en cause la justification des sommes revendiquées et la sincérité de la dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession.
Réponse de la cour
Sur la possibilité de déduction de la dette
L’article 768 du code général des impôts dispose que, « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes preuve compatibles avec la procédure écrite. »
L’article 773 dispose que, " Toutefois ne sont pas déductibles :
(')
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l’article 911, dernier alinéa, du code civil ;
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;
(') "
Ainsi, la dette consentie par le défunt au profit d’un héritier est présumée fictive et ne peut être déduite de l’actif. La preuve contraire ne peut être rapportée que si cette dette a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès de l’une des parties contractantes. La présomption de fictivité d’une telle dette ne peut être écartée par des preuves contraires que si la dette a été constatée selon les formes prescrites par cet article.
Ainsi que l’a relevé le tribunal et comme le soutient l’administration fiscale, le protocole d’accord dont se prévaut M. [V] aux termes duquel [R] [N] reconnaît qu’elle doit à [D] [V] une somme forfaitaire de 1 200 euros par mois depuis son départ en retraite, que ce dernier a payé pour son compte des frais d’avocat et de justice et que, faute d’être revenue à meilleure fortune, elle n’a pas remboursé lesdites dépenses, que l’objet de cet accord est le maintien de l’aide financière d'[D] [V] à son profit jusqu’à ce qu’elle soit entrée en possession de la succession de sa s’ur, [P] [M], décédée le [Date décès 4] 2007, n’est pas un acte authentique constatant la dette ni un acte sous seing privé avant acquis date certaine au sens de l’article 1328 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, autrement que par le décès de d'[R] [N]
M. [V] est dès lors privé du droit de prouver la sincérité de la dette alléguée et son existence au jour de l’ouverture de la succession, notamment au moyen des pièces qu’il communique, le fait que le protocole ait été signé de bonne foi tout comme son ignorance alléguée de l’obligation d’enregistrer le protocole étant inopérants.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense
M. [V] a pu contester les impositions fiscales supplémentaires tant au cours de la procédure pré-contentieuse qu’au cours de la période contentieuse.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judicaire d’écarter l’application d’un texte législatif pour non-conformité à la Constitution, de sorte que le moyen tiré d’une violation du principe des droits de la défense, à valeur constitutionnelle, est inopérant, étant rappelé au surplus, ainsi que l’a indiqué l’arrêt précité, rendu par la cour de céans le 14 juin 2021, le Conseil constitutionnel a, par décision du 1er décembre 2017, a jugé conforme à la constitution le 2 ° de l’article 773 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, à compter du 1er juillet 1981, au motif que législateur avait entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l’impôt qu’il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens entre une personne et ses héritiers et poursuivi ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Le moyen tiré de la violation des droits de la défense de M. [V] sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de la hiérarchie des normes
Les ayants droit à la succession sont tenus de souscrire une déclaration de succession qui doit mentionner les renseignements nécessaires au calcul des droits et au contrôle des éléments énoncés. Elle se termine par une affirmation de sincérité.
En l’espèce l’étude notariale a déposé la déclaration de succession rédigée selon les déclarations de M. [V] qui a attesté de la sincérité de ces dernières, pour enregistrement. Cette déclaration a permis à M. [V] d’établir sa qualité d’héritier et la publicité foncière de ses droits immobiliers au jour du décès d'[R] [N].
Contrairement à ce que soutient M. [V], l’article 773 2° du code général des impôts ne constitue pas une violation de la hiérarchie des normes en ce qu’il aurait pour effet de nier la valeur d’un acte authentique au motif qu’il a été établi par un officier ministériel, après l’ouverture de la succession dès lors que M. [V] n’invoque aucune méconnaissance ,par l’article 773,2° du code général des impôts, texte de niveau législatif, d’une norme de niveau supérieur, autre que celle à laquelle se réfère le moyen d’inconstitutionnalité précédemment écarté et qu’au surplus :
— la déclaration de succession établie par le notaire, ne saurait établir la preuve ou la vérité des éléments déclarés par l’hériter et n’a pas force exécutoire, le contraire impliquerait l’impossibilité pour l’administration fiscale de procéder à tout contrôle des éléments déclarés ;
— l’article 773 2° du code général des impôts vise une dette consentie par acte authentique et non un acte authentique faisant référence à ladite dette.
La violation de la hiérarchie des normes n’est aucunement établie. Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l’Etat, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [D] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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