Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 3 juillet 2025, n° 25/00364
TGI Paris 20 juin 2025
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CA Paris
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes

    La cour a constaté que les troubles psychiques décrits dans le dernier certificat médical nécessitent toujours des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, justifiant le maintien de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 juil. 2025, n° 25/00364
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00364
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2025, N° 25/00364;25/01894
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025

(n°364, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRIB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01894

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [H] (Personne faisant l’objet de soins)

né(e) le 15 Janvier 1990 à [Localité 3] ( MAROC)

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences site [2]

non comparant sur décision médicale / représenté(e) par Me Laurent VOVARD, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 12 juin 2025.

Le certificat médical d’admission fait état d’un patient placé en garde à vue le 09 juin après avoir agressé du personnel soignant d’un hôpital. Il souffre d’une maladie mentale aliénante avec entrée dans un processus schizophrénique. Le médecin rapporte qu’il a demandé une IRM cérébrale, convaincu qu’une bête a pénétré son cerveau par son oreille gauche, et avait précédemment utilisé un aspirateur pour tenter de la sortir. Lui-même déclare avoir vécu en errance plusieurs mois pour comprendre la vie des SDF. Il est méfiant et réticent pendant l’entretien, et présente un tableau délirant avec anosognosie, hallucinations cinesthésique et absence de critique.

La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 20 juin 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.

Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2025 demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025, qui s’est tenue en audience publique. Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu, ayant été placé à l’isolement.

Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [H] ne soulève aucune irrégularité, mais sur le fond sollicite la levée de la mesure en l’absence de troubles mentaux actuels compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public au regard des derniers certificats médicaux produits.

L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

SUR CE,

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.

IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »

Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le dernier certificat de situation du 27 juin 2025 fait état d’un patient restant exalté, désinhibé, sans agressivité. Son comportement est problématique dans le service (propos et gestes inadaptés avec les patientes. Relation sexuelle avec une patiente vulnérable). Il profère des menaces pour obtenir de la nourriture. Les idées délirantes restent sous-jacentes, sans critique, et il présente une anosognosie complète. Il n’adhère ni aux soins ni aux traitements. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.

Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie et l’acceptation faible de soins, ainsi que le comportement relaté au sein du service, conduisent à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,

LAISSE les dépens la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

Xpatient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

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