Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 24/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 23/10282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06380 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGNR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/10282
APPELANTS
Madame [M] [I] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience par Me Bénédicte HIEBLOT de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 28 mai 2008, aux fins de financement de l’acquisition d’un bien immobilier, Mme [M] [I] née [B] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un prêt d’un montant de 1 636 725 euros au taux contractuel de 4,34 % amortissable en 180 échéances de 12 387,41 euros, la dernière mensualité étant fixée au 28 mai 2023.
Le 19 février 2016, dans le cadre d’une renégociation des conditions du crédit, la SA BNP Paribas a adressé à Mme [I] trois options possibles de réaménagement.
Par courriel du même jour, Mme [I] a indiqué à la banque opter pour la proposition n° 3 prévoyant une réduction du taux d’intérêt contractuel à 2,30 % et une augmentation des mensualités à 15 040,39 euros à verser sur une période d’amortissement ramenée à 64 mois pour un gain de 85 344,89 euros.
Par courrier du 18 mars 2016, Mme [I] et son époux, M. [P] [O] ont confirmé leur accord sur l’avenant au contrat de prêt.
Par courriel du 16 mars 2018, Mme [I] et son époux, M. [P] [O] ont transmis à la banque la copie de leur contrat de mariage en date du 18 septembre 2013 et ont demandé l’établissement de l’avenant sur la base de 1'option n°3 proposée le 19 février 2016.
Par courriel du 1er mars 2022, Mme [I] a indiqué à la banque qu’elle restait toujours dans 1'attente de l’établissement de l’avenant.
Le 17 mars 2022, elle a adressé une réclamation à la SA BNP Paribas, lui faisant grief d’un défaut de mise en oeuvre de la renégociation et lui réclamant 1'indemnisation de son préjudice qu’elle évaluait à la somme de 95 000 euros.
Par lettre du 4 avril 2022, l’établissement bancaire lui a notifié son refus de faire droit à sa demande.
Le crédit est arrivé à échéance au mois de mai 2023 et la dernière échéance qui était partiellement impayée à hauteur de 1 938,88 euros a été régularisée en décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2023, Mme [I] et M. [O] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir, notamment, condamner au paiement de la somme de 85 344,89 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit M. [P] [O] et Mme [M] [I] née [B] irrecevables dans toutes leurs demandes ;
— dit que l’incident met fin à l’instance ;
— condamné M. [P] [O] et Mme [M] [I] née [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [O] et Mme [M] [I] née [B] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [P] [O] et Mme [M] [I] née [B] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [P] [O] et Mme [M] [I] née [B] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et fondés en leur appel,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au principal comme au subsidiaire,
— juger non prescrite leur action,
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— débouter la BNP Paribas de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— la condamner à leur verser une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la BNP Paribas demande, au visa des articles 789 alinéa 6 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2024 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— déclarer irrecevables comme prescrits M. [P] [O] et Mme [M] [I] en l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— débouter M. [P] [O] et Mme [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
— condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [M] [I] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens de 1ère instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [M] [I] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
M. [O] et Mme [I] soutiennent que l’accord des parties était parfait et consistait, au plus tard le 18 mars 2018, dans une renégociation leur permettant de réaliser une économie sur les remboursements d’un montant de 85 344,89 euros annoncé par la BNP Paribas dans son mail du 19 février 2016. Ils expliquent qu’ils n’ont pas tiré de conclusion juridique du fait que les échéances figurant sur leurs relevés mensuels ne changeaient pas car, pour eux, il était évident que le temps que l’avenant soit régularisé et un nouvel échéancier édité, l’ancien échéancier continuait à s’appliquer. Ils en déduisent que la réalisation du dommage, au sens de l’article 2224 du code civil, n’a donc été effective qu’à partir du moment où la BNP Paribas a révélé par son courrier du 4 avril 2022, qu’elle refusait d’exécuter son engagement du 19 février 2016, scellé par l’accord de ses clients du 18 mars 2018.
Subsidiairement, ils font valoir, au visa de l’article 2240 du code civil, que la BNP a reconnu leur droit à indemnisation par l’intermédiaire de son service réclamation, dans sa réponse du 4 avril 2022, tout en indiquant à sa cliente qu’elle refusait d’indemniser le préjudice subi. Cette reconnaissance a donc interrompu le cours de la prescription et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir dès le 5 avril 2022, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Ils soutiennent ensuite, au visa de l’article 2238 du code civil, que dans la mesure où ils ont eu recours à la médiation de la fédération bancaire française par courrier de leur conseil, en date du 28 juin 2022, le cours de la prescription a été suspendu à compter de l’accord de la BNP Paribas pour le processus de médiation, aux alentours de juillet 2022 et jusqu’au 27 mars 2023, date à laquelle la médiatrice de la fédération bancaire française a constaté l’absence d’accord, de sorte qu’en suivant le raisonnement du premier juge et en faisant courir le délai de cinq ans à compter du 28 avril 2018 pour se terminer le 27 avril 2023, le cours de la prescription a été suspendu pendant le délai et a recommencé à courir le 27 mars 2023 pour une durée de neuf mois, donc au moins jusqu’au 27 décembre 2023.
Ils affirment encore que leur préjudice a été définitivement constitué le jour où le remboursement du prêt à renégocier a pris fin, soit le 28 mai 2023, date de la dernière échéance.
La société BNP Paribas relève que le tribunal a commis une erreur matérielle dans sa motivation en indiquant que : 'il est constant que par lettre du 18 mars 2018, au plus tard, les époux [O] ont confirmé leur accord sur les conditions de réaménagement du crédit contracté en 2008 proposées en février 2016 par la banque', alors qu’ils ont donné leur accord pour le réaménagement du crédit le 18 mars 2016 et non le 18 mars 2018. C’est donc à compter au plus tard du 18 mars 2016 que les consorts [I] – [O] ont eu connaissance et donné leur accord sur le montant de l’économie escomptée si l’avenant était signé et a contrario, de la perte de cette économie si cet avenant n’était pas signé. Leur dommage s’est donc réalisé au plus tard à compter du prélèvement de l’échéance du premier mois suivant leur accord, soit le 28 avril 2016, de sorte que leur action initiée par assignation du 31 juillet 2023, est irrecevable comme prescrite. En l’espèce, les consorts [I] – [O] étaient en mesure de comprendre dès le 19 février 2016 et au plus tard depuis le 28 avril 2016, selon le raisonnement du juge de la mise en état, les conséquences du défaut de signature de l’avenant. Or, entre le 19 février 2016 et le 31 juillet 2023, date de l’assignation, ils n’ont entrepris aucune action à son encontre, alors qu’ils étaient en mesure de constater, à la lecture de leurs relevés de compte mensuels que le prélèvement des mensualités du crédit d’un montant de 12 274 euros se poursuivait conformément aux dispositions de l’acte authentique du 28 mai 2008. Ils avaient parfaitement conscience qu’un simple échange de courriels ne valait aucunement accord ferme et définitif quant à la modification des conditions du prêt et que tant que l’avenant n’était pas établi et signé, les conditions financières du crédit initial s’appliquaient.
Elle soutient ensuite, d’une part, que la saisine du médiateur n’a pas pu suspendre le délai de prescription et, d’autre part, que cette saisine en date du 28 juin 2022 est intervenue après l’expiration du délai de prescription dont le point de départ doit être fixé au plus tard le 28 avril 2016 et n’a donc pas pu la suspendre.
Elle conteste avoir reconnu un quelconque droit à indemnisation des consorts [I] – [O] dans sa lettre du 4 avril 2022, la simple lecture de cette lettre permettant de constater qu’elle contestait toute responsabilité et observe, qu’en tout état de cause, à supposer que cette lettre comporte une reconnaissance de responsabilité, elle n’a pu interrompre la prescription compte tenu du point de départ du délai de prescription qui doit être fixé au 28 avril 2016.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance
En l’espèce, comme l’a retenu le juge de la mise en état, le dommage allégué consiste pour les appelants dans la perte de chance de pouvoir bénéficier de l’économie financière résultant du réaménagement de leur crédit selon les conditions proposées par la société BNP Paribas par mail du 19 février 2016 (pièce des appelants n° 3).
Or, il est constant que par courrier du 18 mars 2016 signé par Mme [I] et M. [O], et non du 18 mars 2018, comme l’a retenu par erreur le juge de la mise en état, les consorts [I] – [O] ont confirmé leur accord sur les conditions de réaménagement de leur crédit contracté le 28 mai 2008 proposées le 19 février 2016 par la banque et plus spécifiquement sur l’option n° 3 libellée comme suit :
'Augmentation de la mensualité à 15 000 euros
Capital restant dû à ce jour : 905 073,02 euros,
Nombre de mois : 64
Nouveau taux nominal annuel : 2,30 %,
Remboursement mensuel : 15 040,39 euros,
Frais de renégociation : 5 000 euros,
Gain : 85 344,89 euros,
Frais de dossier ramenés à 3 600 euros.'
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est produit aucun document dans lequel la banque indiquerait s’engager à appliquer de manière rétroactive les conditions énumérées dans l’option n° 3 choisie par les appelants, de sorte que Mme [I] et M. [O] ne peuvent donc raisonnablement affirmer qu’ils pensaient que l’absence de réponse de la banque, au cas particulier pendant plusieurs années, ne leur portait pas préjudice dès lors que le remboursement du crédit se poursuivait aux conditions initiales, ce qu’ils ne pouvaient ignorer à la lecture de leurs relevés de comptes, étant souligné qu’ils ne contestent pas les avoir reçus.
Le dommage résultant de l’absence de formalisation de l’avenant, consistant en la perte d’une chance de pouvoir bénéficier de l’économie financière mentionnée dans la proposition de réaménagement du 19 février 2016, s’est réalisé au plus tard à compter du prélèvement de l’échéance du premier mois suivant leur accord, soit le 28 avril 2016, date du point de départ de la prescription, de sorte que leur action initiée par assignation du 31 juillet 2023, est irrecevable comme prescrite.
Comme le relève pertinemment la banque, la saisine du médiateur auprès de la fédération bancaire française en date du 28 juin 2022 n’a pas pu interrompre le délai de prescription, dès lors que la prescription était acquise à cette date depuis le 28 avril 2021.
Il en est de même du courrier de la banque du 4 avril 2022 qui a été adressé à Mme [I] postérieurement à l’expiration du délai de prescription et qui, au surplus, ne reconnaît aucun droit à indemnisation au profit des appelants, contrairement à ce que ces derniers prétendent.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation de Mme [I] et de M. [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamnée Mme [I] et M. [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [M] [I] née [B] et M. [P] [O] au paiement des frais irrépétibles de première instance ;
L’INFIRME sur ce point ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
CONDAMNE Mme [M] [I] née [B] et M. [P] [O] aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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