Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 25/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2025, N° 22/01417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ6D
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 05 juin 2025 par la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – chambre 7 – RG 22/01417
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
S.A.R.L. CBA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : C2004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ROULAUD Laurent, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour le rappel des faits, de la procédure et des termes du jugement du 7 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Longjumeau, il est renvoyé à l’arrêt de la cour du 5 juin 2025 (RG 22/01417) qui a statué comme suit :
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [L] :
' de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour le mois de septembre 2018,
' de sa demande de remise sous astreinte d’une lettre de licenciement, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi,
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. [G] [L] avait la qualité de salarié de la société CBA à compter du mois d’octobre 2018,
— Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
* 15.978,58 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
* 1.597,85 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Ordonne à la société CBA de remettre à M. [G] [L] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
— Dit n’y avoir lieu à astreinte,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne la société CBA aux dépens de première instance et d’appel.
Selon sa requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation transmise par la voie électronique le 10 juillet 2025, la société CBA demande à la cour de :
Rectifier la phrase du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 :'Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 15.978,58 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 1.597,85 euros bruts de congés payés afférents'
en la remplaçant par la phrase : 'Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 20.978,58 euros bruts de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 2.097,85 euros bruts de congés payés afférents,
Dit que de cette somme il faudra déduire, après calcul des cotisations sociales, la somme de 5.000 euros nets déjà versée à M. [L]'.
M. [L] n’a produit aucune observation écrite.
Les parties ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025. Elles y étaient représentées par leur conseil. Au cours de cette audience, le conseil de M. [G] [L] s’est associé à la demande de rectification formulée par la société CBA.
MOTIFS
En application de l’article 461, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. Les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de choses jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l’une des parties ou pouvant se saisir d’office et statuant dans ce cas sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision. Elle est notifiée comme telle.
Il ressort de l’examen des motifs de l’arrêt du 5 juin 2025 que la cour a jugé que :
— M. [G] [L] devait percevoir un rappel de salaire d’un montant de 20.978,58 euros bruts sur la période d’octobre 2018 à novembre 2019, outre les congés payés afférents,
— la société CBA avait d’ores et déjà versé au salarié sur cette période et par chèque un salaire d’un montant de 5.000 euros,
— l’employeur restait redevable à l’égard de M. [L] d’un rappel de salaire d’un montant de 15.978,58 euros bruts calculé comme suit : 20.978,58-5.000,
— la société était également redevable des congés payés afférents d’un montant de 1.597,85 euros bruts.
Comme le soutient l’employeur, la somme de 5.000 euros déjà versée au salarié était nécessairement un montant net et non un montant brut.
Par suite, la cour a commis une erreur matérielle en déduisant de la somme de 20.978,58 euros bruts correspondant au salaire dû la somme de 5.000 euros correspondant au salaire net déjà versé.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’arrêt prononcé le 5 juin 2025 comme suit :
— dans les motifs de l’arrêt (page 7), la phrase : 'Dans la mesure où le salarié justifie avoir déjà perçu de la société CBA la somme de 5.000 euros correspondant à son salaire (conclusion p.7), il lui sera alloué un rappel de salaire d’un montant de 15.978,58 euros bruts (20.978,58-5.000), outre 1.597,85 euros de congés payés afférents pour la période d’octobre 2018 à novembre 2019" est remplacée par la phrase : 'L’employeur est ainsi redevable à l’égard du salarié d’un rappel de salaire d’un montant de 20.978,58 euros bruts et de la somme de 2.097,85 euros bruts de congés payés afférents. Il sera déduit des sommes nettes à verser à ces titres au salarié la somme de 5.000 euros nets correspondant au salaire déjà versé sur la période concernée',
— dans le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025, la phrase :'Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 15.978,58 euros bruts de rappels de salaire pour les mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 1.597,85 euros bruts de congés payés afférents',
est remplacée par la phrase : 'Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 20.978,58 euros bruts de rappels de salaire pour les mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 2.097,85 euros bruts de congés payés afférents.
Dit qu’il sera déduit des sommes nettes à verser à M. [G] [L] à ces titres la somme de 5.000 euros nets déjà perçue par ce dernier',
La décision sera donc rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d’erreur matérielle,
Rectifie l’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/01417 concernant M. [G] [L] comme suit :
— dans les motifs de l’arrêt du 5 juin 2025 (page 7), la phrase : 'Dans la mesure où le salarié justifie avoir déjà perçu de la société CBA la somme de 5.000 euros correspondant à son salaire (conclusion p.7), il lui sera alloué un rappel de salaire d’un montant de 15.978,58 euros bruts (20.978,58-5.000), outre 1.597,85 euros de congés payés afférents pour la période d’octobre 2018 à novembre 2019" est remplacée par la phrase : 'L’employeur est ainsi redevable à l’égard du salarié d’un rappel de salaire d’un montant de 20.978,58 euros bruts et de la somme de 2.097,85 euros bruts de congés payés afférents. Il sera déduit des sommes nettes à verser à ces titres au salarié la somme de 5.000 euros nets correspondant au salaire déjà versé sur la période concernée',
— dans le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025, la phrase :'Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 15.978,58 euros bruts de rappels de salaire pour les mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 1.597,85 euros bruts de congés payés afférents',
est remplacée par la phrase : 'Condamne la société CBA à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes :
— 20.978,58 euros bruts de rappels de salaire pour les mois d’octobre 2018 à novembre 2019,
— 2.097,85 euros bruts de congés payés afférents.
Dit qu’il sera déduit des sommes nettes à verser à M. [G] [L] à ces titres la somme de 5.000 euros nets déjà perçue par ce dernier',
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d’appel de Paris et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens de cette procédure de rectification à la charge du trésor public.
LA GREFFIRÈRE LA PRÉSIDENTE
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