Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 avr. 2025, n° 24/08848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 avril 2024, N° 22/03791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIGNIFY FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le 402 c/ Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du [ Localité 14 ], S.A.S. ALCATEL LUCENT immatriculée au immatriculée RCS d'Evry sous le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08848 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire CRETEIL – RG n° 22/03791
APPELANTE
S.A.S. SIGNIFY FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 402 805 527 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée de Me Christophe BOURDEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMEES
Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du Département du [Localité 14]
[Localité 14] (SADEV [Localité 14]),immatriculée au RCS de Paris sous le n°341 214 971, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A.S. ALCATEL LUCENT immatriculée au immatriculée RCS d’Evry sous le n° 542 019 096, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 assistée de Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0116
SAS TAUW FRANCE immatriculée au immatriculée RCS de Dijon sous le n° 398 271 577, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 assistée de Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0005
S.A.R.L. SEMOFI immatriculée RCS de Créteil sous le n° 391 764 156, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON , Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 23 juillet 2008, la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du département du [Localité 14] (Sadev [Localité 14]) a acquis de la société Philips, devenue la société Signify France, en sa qualité d’aménageur de la zone d’aménagement concertée [Adresse 15], une parcelle cadastrée [Cadastre 11] située [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 12] pour un montant de 11.000.000 ', destinée à la construction d’un collège.
Les travaux de construction ont révélé la présence de mercure, ce qui a conduit à la suspension des travaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, saisi par la Sadev [Localité 14], le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours, mais l’expert judiciaire, Mme [T] [E], a indiqué dans une note aux parties que le mercure a été utilisé de 1890 jusqu’au début des années 1920 dans le processus de la fabrication des ampoules de la société Philips, et qu’il est quasi certain que des déversements accidentels ont eu lieu.
Par acte d’huissier du 30 mai 2022, exposant qu’elle a supporté l’avance de frais très importants relatifs notamment au traitement de la pollution, et un surcoût pour le projet de 35.679.914,03 ' TTC à la date des écritures, la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du département du [Localité 14] (Sadev [Localité 14]) a fait assigner la société Signify France, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Selon actes délivrés les 1er et 5 décembre 2022, la société Signify a fait assigner les sociétés Alcatel Lucent et Tauw France en intervention forcée.
La société Alcatel Lucent, anciennement CGE, est la dernière société qui a exploité le site avant la société Signify France.
La société Tauw France est une société à laquelle la société Signify France a fait appel pour réaliser un diagnostic de l’état du site.
La jonction des dossiers a été prononcée le 5 février 2023.
Par acte d’huissier du 4 avril 2023, la société Tauw France a fait assigner la société Semofi France, qui avait été mandatée par la Sadev [Localité 14] pour réaliser les audits et diagnostics environnementaux sur le site.
Les procédures ont été jointes le 12 septembre 2023.
Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état :
— la Sadev [Localité 14] a sollicité de condamner la société Philips devenue Signify France, à lui verser une provision de 27.516.629,82 ' TTC,
— la société Signify France a demandé de débouter la Sadev [Localité 14] de sa demande de provision et à titre subsidiaire de condamner la société Alcatel Lucent et la société Tauw France à la garantir,
— la société Tauw France a conclu à titre subsidiaire à la condamnation de la société Semofi France à la garantir,
— la société Semofi a sollicité de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Mme [E].
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L.152-1 du code de l’environnement
— Rejette les appels en garantie
— Ordonne une mesure d’expertise
— Désigne pour y procéder
M. [H] [C], expert près la cour d’appel de Paris
ALCM – [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
Qui pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, avec pour mission de :
' distinguer les appels de fonds liés à la construction du collège, qui sont à la charge de la SADEV [Localité 14], des appels de fonds relatifs aux opérations de dépollution du site.
A cette fin,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Fixe à 4.000 ' le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Dit que la SADEV [Localité 14] devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l’ordre ' du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil’ dans le délai de trois mois à compter de la date de l’invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l’expert.
— Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires.
— Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
— Dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations. Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
— Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction.
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour faire le point sur la mesure d’expertise
— Réserve l’ensemble des demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration remise au greffe le 8 mai 2024 (affaire 24/08848), la société Signify France a relevé appel de cette ordonnance concernant le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et le rejet des appels en garantie.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025 puis reportée au 16 janvier 2025.
Par déclaration remise au greffe le 7 octobre 2024 (affaire 24/17105), la société Signify France a relevé appel de cette ordonnance concernant la mesure d’expertise ordonnée.
L’appel du 7 octobre 2024 a été autorisé par ordonnance du premier président le 3 octobre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 pour statuer comme en matière de jour fixe
A l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025, avec l’accord des parties, la présidente de l’audience a ordonné la jonction de l’affaire 24/17105 à l’affaire 24/8848 et prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 janvier 2025, par lesquelles la SAS SIGNIFY FRANCE, appelante, invite la cour à :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 514-20, L. 541-4-1 et L. 556-1 du Code de l’environnement,
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance déférée,
A TITRE LIMINAIRE :
' ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les RG N° : 24/08848 et
RG N° 24/17105.
' DECLARER recevable SIGNIGY FRANCE en ses appels ;
' INFIRMER l’ordonnance en date du 9 avril 2024 du le Juge de la mise en état près
le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L152-1 du code de l’environnement ;
' Retenu qu’en sa qualité de détenteur des déchets à la date du contrat de vente, la société SIGNIFY FRANCE a engagé sa responsabilité en omettant d’en assurer le traitement ;
' Rejeté les appels en garantie ;
' Ordonné une mesure d’expertise
Désigné pour y procéder
Monsieur [H] [C], expert près la cour d’appel de Paris
ALCM – [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
qui pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, avec pour mission de :
— distinguer les appels de fonds liés à la construction du collège, qui sont à la charge de la SADEV [Localité 14], des appels de fonds relatifs aux opérations de dépollution du site.
A cette fin,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission ;
Fixé à 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que la SADEV [Localité 14] devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal à l’ordre ' du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil’ dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de l’invitation du greffe, à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires.
Dit que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
Dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations.
Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.
Désigné le Magistrat chargé du contrôle des expertises ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction.
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour faire le point sur la mesure d’expertise
' Réservé l’ensemble des demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
' DEBOUTER la SADEV [Localité 14] de sa demande de provision ;
' DIRE n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ;
' REJETER toute demande contraire
A TITRE SUBSIDIAIRE
' DEBOUTER ALCATEL LUCENT de sa demande tendant à voir constater la
prescription de sa demande de garantie et CONDAMNER la société ALCATEL
LUCENT à garantir la société SIGNIFY FRANCE de toute condamnation qui pourrait
être prononcée à son encontre ;
' CONDAMNER la société TAUW FRANCE à garantir la société SIGNIFY FRANCE de
toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' DEBOUTER la SADEV [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes ;
' DEBOUTER SEMOFI, TAUW FRANCE et ALCATEL FRANCE de leurs demandes contraires,
' CONDAMNER la SADEV [Localité 14] à payer à la société SIGNIFY FRANCE la somme de 30.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la Société d’Aménagement et de Développement des Villes et du
Département du [Localité 14] SADEV [Localité 14] aux dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2025, par lesquelles la société SADEV [Localité 14], intimée, invite la cour à :
Vu notamment les articles 272, 789, 3° et 5° et 795 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
In limine litis :
' DIRE ET JUGER que le présent appel de la société Philips, devenue Signify France, sur le dispositif de l’ordonnance prononcée par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 avril 2024 est irrecevable sur le fondement des articles 780 et suivants du code de procédure civile et notamment de son article 795 dès lors que ladite ordonnance n’a pas de caractère décisoire au regard de la demande de provision formulée par Sadev [Localité 14] au titre de son incident ;
A titre principal :
' DIRE ET JUGER que la motivation de l’ordonnance du 9 avril 2024 n’est pas
susceptible d’être contestée en appel, seul le dispositif pouvant le cas échéant être critiqué;
' DIRE ET JUGER que, par ailleurs, la demande de provision de Sadev [Localité 14] n’a pas pour objet de solliciter la réparation d’un préjudice écologique pur qu’aurait subi la nature du faire des carences de Signify, mais la réparation d’un préjudice écologique subjectif qu’elle a subi du fait des manquements de Signify à ses obligations légales et contractuelles, et que dès lors les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’environnement sont inapplicables au présent litige ; et ainsi les déclarer comme telles ;
' DIRE ET JUGER que la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil n’a pas outrepassé ses prérogatives juridictionnelles en désignant de façon souveraine M. [H] [C] en qualité d’expert judiciaire à fin de vérification des éléments comptables produits par Sadev [Localité 14] eu égard à l’importance au montant réclamé ; que la mesure d’expertise ordonnée est utile et qu’elle n’interfère pas sur les opérations menées par l’Experte [T] [E] qui sont d’un tout autre objet et qui se place dans le cadre d’un règlement au fond du litige ; et que le bien-fondé de cette mesure d’expertise au regard de la faute commise par Philips, devenue Signify France établie dans l’ordonnance du 9 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
Et en conséquence de :
' REJETER les demandes de la société Philips, devenue Signify France, tendant à
l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 avril 2024 en tant qu’elle ordonne une expertise et en tant qu’elle établit dans sa motivation le principe de la responsabilité de la société Philips, devenue Signify France fondée sur la faute commise par cette dernière au titre d’une violation dans ses obligations relatives à la gestion du mercure liquide qui, du fait de son abandon sur site, était bien un déchet ;
' CONFIRMER l’ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 avril 2024 en tant qu’elle ordonne une expertise et qu’elle établit dans sa motivation le principe de la responsabilité de la société Philips, devenue Signify France, fautive pour cette dernière de n’avoir pas procédé à l’élimination conforme du mercure liquide qu’elle a abandonné puis sciemment dissimulé au moment de la remise en état de son site, dont la cessation définitive des activités a été notifiée à l’administration avec effet au 31 décembre 1985, et a fortiori au moment de l’acquisition du site par Sadev [Localité 14] le 23 juillet 2008 ;
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER que l’obligation de Signify n’est pas sérieusement contestable, ni du fait de l’existence de la procédure d’expertise conduite sous l’égide de Madame l’Experte [T] [E] dont la finalité et les missions ne sont pas identiques à celle de l’Expert [H] [C], ni sous l’angle de la réglementation sur les déchets dont elle est responsable de sa violation ;
En conséquence et en tout état de cause :
' REJETER la demande de la société Philips, devenue Signify France, tendant à
l’infirmation de l’ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 9 avril 2024 ; et débouter la SAS SIGNIFY France de toutes ses demandes, fins et rétentions ;
' REJETER plus généralement toutes les demandes, fins et prétentions de la demanderesse ;
' CONDAMNER la société Philips, devenue Signify France, au paiement d’une somme
minimale de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 janvier 2025, par lesquelles la SAS ALCATEL LUCENT, intimée, invite la cour à :
Vu les articles L. 514-20, L. 541-4-1 et L. 556-1 du Code de l’environnement, 272 et 789 3° du code de procédure civile,
Procédure RG 24/08848
— de lui donner acte qu’elle s’associe à la demande principale de SIGNIFY tendant au débouté de la demande provisionnelle de la SADEV [Localité 14],
— de débouter en conséquence la société SADEV [Localité 14] de sa demande provisionnelle,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fi n de non -recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L 152-1 du Code de l’Environnement,
— En conséquence :
— au cas où il serait fait droit totalement ou partiellement à la demande provisionnelle de la SADEV [Localité 14], la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit et statuant à nouveau :
o dire l’appel en garantie à titre subsidiaire de SIGNIFY à son encontre irrecevable comme prescrit, et mal fondé, l’en débouter,
Procédure RG 24/17105
— d’infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 du juge de la mise en état rendue par le tribunal
judiciaire de Créteil en ce que cette ordonnance a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [C],
— de lui donner acte qu’elle s’associe à la demande de SIGNIFY tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 9 avril 2024 en ce qu’elle ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [C].
— de dire n’y avoir lieu d’ordonner une expertise
— En tous les cas :
o condamner SIGNIFY à lui payer la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 10 janvier 2025, par lesquelles la SAS TAUW FRANCE, intimée, invite la cour à :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants, et 1640 et suivants du Code civil,
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil du 9 avril 2024, en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie de SIGNIFY France dirigée contre TAUW France.
— Infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil en ce que cette ordonnance a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H] [C].
Et statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu d’ordonner cette mesure d’expertise, alors qu’une expertise judiciaire est déjà en cours.
A titre subsidiaire :
— Condamner la société SEMOFI à garantir la société TAUW France de toute condamnation qui
pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
— Réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 janvier 2025, par lesquelles la SARL SEMOFI, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 11, 16, 132, 133, 788 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance déférée,
A/ IN LIMINE LITIS
JUGER l’absence d’intérêt à agir de l’appelant à l’égard de la société SEMOFI.
JUGER l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société SEMOFI.
CONDAMNER l’appelant à verser à la société SEMOFI une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
B/ SI L’APPEL DU 7 MAI 2024 VISANT SIGNIFY EST RECEVABLE RG 24/17105
JUGER la société SIGNIFY ne formule aucune demande de quelque nature que cela soit, vis-à-vis de la société SEMOFI.
RECEVOIR la Société SEMOFI en ses demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondées.
Y faisant droit,
DONNER ACTE à la Société SEMOFI de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la société SIGNIFY.
DONNER ACTE à la Société SEMOFI que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d’aucun droit.
C/ EN RAISON DE L’APPEL DU 8 MAI 2024 RG 24/08848
JUGER la société SIGNIFY ne formule aucune demande de quelque nature que cela soit, vis-à-vis de la société SEMOFI ;
JUGER que la société SEMOFI n’a fait l’objet d’aucune demande dans le cadre des référés;
JUGER que l’expert n’a jamais formulé de critiques à l’encontre de la société SEMOFI, et ce pendant 8 ans ;
JUGER que les opérations d’expertise de Madame [E], Expert Judiciaire, sont toujours en cours ;
En conséquence :
DEBOUTER la société SIGNIFY et/ou toutes autres parties, de ses/leurs demandes, fins et Conclusions d’incident, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la société SEMOFI ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L152-1 du code de l’environnement ;
' Retenu qu’en sa qualité de détenteur des déchets à la date du contrat de vente, la société SIGNIFY FRANCE a engagé sa responsabilité en omettant d’en assurer le traitement ;
' Rejeté les appels en garantie ;
En tout état de cause
JUGER que les deux appels seront examinés et jugés conjointement.
JOINDRE les deux affaires enregistrées sous les RG n° 24.08848 et RG n° 24.17105, enrôlées à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 présente un lien de connexité.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du 1er Président de la Cour d’appel de céans.
RÉSERVER les dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Semofi de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel de Paris, puisque celui-ci a rendu son ordonnance le 3 octobre 2024, par laquelle il a autorisé l’appel du 7 octobre 2024 relatif à l’expertise ;
D’autre part, il est constaté que le juge de la mise en état n’a pas statué sur la demande de la société Semofi de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Mme [E] et que celle-ci ne forme plus cette demande en appel ;
Sur la recevabilité de l’appel
Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Sadev [Localité 14]
La Sadev [Localité 14] soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des article 780 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 795, au motif que l’ordonnance rejette une fin de non-recevoir opposée en défense et ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond ;
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, « Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 9 avril 2024 qu’elle :
— a trait à une demande de provision, dans un cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, au sens de l’article 795 4° précité,
— ordonne une expertise, au sens de l’article 795 alinéa 3 précité ;
Cette ordonnance est donc susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
La recevabilité de l’appel n’est pas remise en cause par le fait que dans le cadre de la demande de provision, le juge de la mise en état a étudié une fin de non-recevoir opposée en défense sur la prescription de l’action et qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir ;
L’appel à l’encontre de la Sadev [Localité 14] est donc recevable ;
Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Semofi
La société Semofi, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de l’appel par la société Signify France à son encontre, au motif de l’absence d’intérêt à agir de la société Signify puisque la société Signify France ne forme aucune demande à son encontre ;
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties » ;
En l’espèce, la société Semofi est partie en première instance puisqu’elle a été assignée au fond par la société Tauw France et tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés ;
En sus, la société Semofi a conclu dans le cadre de l’incident initié par la Sadev [Localité 14] ; en sus, il ressort de l’ordonnance que le juge de la mise en état a motivé l’analyse de la demande de la provision, notamment sur les lignes de dépenses de la société Semofi, et qu’il a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre de ladite demande de provision ;
La société Signify France a donc intérêt à former appel à l’encontre de la société Semofi ;
L’appel à l’égard de la société Semofi est donc recevable ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L152-1 du code de l’environnement
En l’espèce, il ressort des conclusions d’incident de première instance de la société Signify France (pièce 34 Signify) que celle-ci n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’action de la Sadev [Localité 14] pour prescription mais a seulement indiqué qu’il existait une contestation sérieuse sur la prescription qui empêchait de former une demande de provision ;
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L.152-1 du code de l’environnement ;
Et il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L.152-1 du code de l’environnement ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » ;
En l’espèce, la provision ne pouvant être accordée, aux termes de l’article 789 précité, que « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », l’octroi d’une telle provision suppose que le juge constate que l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son quantum ;
Or il ressort de l’ordonnance que le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre de la demande de provision, au motif qu’il ne disposait pas des éléments lui permettant d’en fixer le quantum ;
En effet, l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2024 est ainsi motivée « A l’appui de sa demande de provision, la Sadev [Localité 14] produit des états financiers constitués de nombreux tableaux récapitulatifs établis par ses soins, ainsi que de quelques situations établies par les entreprises, qui portent toute référence « construction d’un collège sur la [Adresse 15] ». Les pièces produites ne permettent pas au juge de la mise en état de distinguer les appels de fonds liés à la construction du collège, qui sont à la charge de la Sadev [Localité 14], des appels de fonds relatifs aux opérations de dépollution du site. Une expertise financière sera donc ordonnée telle que précisée au dispositif de la décision » ;
La Sadev [Localité 14], qui sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle ordonne une expertise, ne produit aucune pièce nouvelle permettant de constater l’existence de l’obligation non sérieusement contestable dans son quantum ;
En conséquence, les conditions de l’article 789 3° n’étant pas remplies, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise ;
Et il y a lieu de débouter la Sadev [Localité 14] de sa demande d’expertise et de sa demande de provision ;
Sur les appels en garantie
La Sadev [Localité 14] étant déboutée de sa demande de provision, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie ;
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a rejeté les appels en garantie ;
Et il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie ;
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Signify France « d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu qu’en sa qualité de détenteur des déchets à la date du contrat de vente, la société Signify France a engagé sa responsabilité en omettant d’en assurer le traitement » puisque ces dispositions ne figurent pas dans le dispositif de l’ordonnance critiquée mais dans la motivation, et qu’au surplus l’ordonnance est infirmée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance e jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La Sadev [Localité 14], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Signify France la somme de 8.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la Sadev [Localité 14] et la société Alcatel Lucent ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare l’appel à l’encontre de la Sadev [Localité 14] recevable ;
Déclare l’appel à l’encontre de la société Semofi recevable ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Semofi de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel de Paris ;
Infirme l’ordonnance ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l’article L.152-1 du code de l’environnement ;
Déboute la Sadev [Localité 14] de sa demande d’expertise et de sa demande de provision ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Signify France « d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu qu’en sa qualité de détenteur des déchets à la date du contrat de vente, la société Signify France a engagé sa responsabilité en omettant d’en assurer le traitement » ;
Condamne la Sadev [Localité 14] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Signify France la somme de 8.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la Sadev [Localité 14] et de la société Alcatel Lucent au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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