Irrecevabilité 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 févr. 2025, n° 23/06591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 juillet 2023, N° 21/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/06591 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2023
Date de saisine : 18 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00911 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 31 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. SARL SWEET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 – N° du dossier 21001380
Intimé :
Monsieur [B] [M], représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 4 pages)
Nous, SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sweet a interjeté appel d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le litige l’opposant à M. [B] [M].
Le 16 janvier 2024, l’appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Le 23 novembre 2023 le greffe a invité l’appelante à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé non constitué par actes de commissaire de justice respectivement des 22 décembre 2023 et 16 février 2024 ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procdure civile.
Le 9 décembre 2024, l’intimé a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de recevabilité et de radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable, de constater que la société Sweet n’a pas exécuté les termes du jugement, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure incidente.
Il soutient que les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant sont nulles, dès lors que l’adresse mentionnée dans les actes de signification est la sienne, mais qu’il n’a pas été précisé 'chez Monsieur [P] [H]', qu’un simple appel entre avocats aurait permis de régler la difficulté, qu’un procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé par un huissier qui n’a pas effectué toutes les vérifications nécessaires, que les actes de signification sont ainsi nuls, de sorte que le délai de l’article 909 n’a pas couru à son encontre.
Il demande d’écarter l’application de la sanction d’irrecevabilité en cas de force majeure, expliquant que malgré les courriers officiels adressés par son conseil à celui de la société Sweet, la déclaration d’appel ne lui a pas été adressée, plus aucune réponse n’ayant été faite à ses courriers à compter du 9 octobre 2023, de sorte qu’il a cru qu’aucun appel n’avait été interjeté, qu’il a ainsi sollicité un certificat de non-appel le 31 janvier 2024, qu’il a appris le 18 juillet suivant qu’un appel avait été régularisé, que ce n’est que le 9 septembre 2024 que le conseil de la société Sweet a adressé à son avocat le récapitulatif de la déclaration d’appel et le procès-verbal de signification des conclusions d’appelant ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte qu’il s’est constitué le 10 septembre suivant ; il indique que si les règles déontologiques avaient été respectées et l’envoi du certificat d’appel n’avait pas été aussi tardif, il n’aurait encouru aucune irrecevabilité ; en effet les conclusions d’appelant ayant été signifiées le 16 février 2024 il aurait pu conclure dans les délais.
Il expose par ailleurs que bien que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, il n’a pas été exécuté par la société Sweet, de sorte que la radiation prévue à l’article 524 du code de procédure civile est encourue.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Sweet expose que l’adresse domiciliaire de l’intimé n’est pas contestée, seule l’absence de la mention "chez Monsieur [P] [H]" étant invoquée pour soutenir le vice de forme, alors qu’elle n’est pas une composante prévue par l’article 648 du code de procédure civile, que M. [M] n’avait laissé aucune mention sur la boîte aux lettres de la résidence et n’était pas connu du voisinage, qu’ayant 'invisibilisé’ sa présence, c’est à juste titre qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, que par ailleurs l’huissier a effectué les diligences nécessaires, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Ainsi la demande de radiation de M.[M] est irrecevable.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 28 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile dispose : "Les conclusions (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…)".
Ces dispositions sont applicables à la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Il convient de relever qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [M] ne demande pas le prononcé de la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi de cette demande.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué ».
L’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dispose : 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
La force majeure, qui permet au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction prévue aux articles 905-2, 908 à 911, est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l’espèce M. [M] justifie :
— des échanges de courriels avec le conseil de la société Sweet des 6 et 9 octobre 2023, aux termes dequels celui-ci indique qu’il entend interjeter appel du jugement et s’engage à transmettre le récapitulatif de la déclaration d’appel dès réception ;
— que son conseil n’a pas eu de réponse à la suite des mails envoyés les 10 octobre et 27 novembre 2013 dans lesquels il demande si la société Sweet entend exécuter le jugement spontanément,
— de la demande de certificat de non-appel faite par son avocat le 31 janvier 2024, et de la relance effectuée le 4 juin 2024,
— du courriel adressé par son conseil à celui de la société Sweet le 18 juillet 2024, dans lequel il indique qu’il 'semblerait qu’un appel ait été interjeté’ et lui demande s’il est toujours en charge des intérêts de la société.
À cela s’ajoute le fait que les actes de signification des déclarations d’appel et conclusions d’appelant ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, alors que l’adresse mentionnée dans ces actes était celle de M. [M].
Dans ces conditions, celui-ci justifie d’un cumul de circonstances qui ne lui sont pas imputables ce qui est constitutif d’un cas de force majeure l’ayant empêché de conclure dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d’écarter l’irrecevabilité et de dire recevable les conclusions d’intimé signifiées par M. [M].
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris est assorti de l’exécution provisoire pour le tout.
La société Sweet ne conteste pas ne pas avoir exécuté ce jugement. Elle ne soutient ni n’établit que l’exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande de M. [M] formulée de ce chef sera rejetée.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
ECARTONS la sanction d’irrecevabilité en appplication de l’article 910-3 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les conclusions d’intimé de M. [B] [M],
ORDONNONS la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Sweet,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
DISONS que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux afférents à la procédure devant la cour.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Février 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Disons que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Copie au dossier
Copie/Notification le 18 février 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
Copie/Notification le 18 février 2025 par LS aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Déficit ·
- Procédure abusive ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Accident du travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Plâtre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Subsidiaire
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Morale
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Mandataire ·
- Lettre de mission ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Comptable ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Exception d'inexécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Associations
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Assurance de groupe ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Mandataire ad hoc ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Médiation ·
- Part sociale ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Clémentine ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Juriste ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Rente ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.