Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 décembre 2021, N° 20/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01426 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00630
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. FRANKEL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Frankel est spécialisée dans la vente à distance d’équipements industriels, de stockage et de levage à destination d’entreprises. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 25 mai 1983, M. [Z] [C] a été engagé par la société Frankel en qualité d’employé administratif au service après-ventes et pièces détachées.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 14 février 2020, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la société Frankel à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 27 février 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2020, la société Frankel a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 24 juin 2020, M. [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement du 15 décembre 2021 notifié aux parties le 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le salaire moyen de M. [C] est de 2.857,15 euros,
— Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [C],
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société Frankel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de M. [C].
Le 21 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 avril 2022, M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Fixer la moyenne de son salaire à la somme de 2.857,15 euros,
— Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Frankel à lui verser les sommes suivantes :
* 2.241,72 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire du 14 février au 2 mars 2020,
* 224,17 euros de congés payés afférents,
* 5.714,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 571,43 euros de congés payés afférents,
* 32.440,58 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 85.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juin 2022, la société Frankel demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Dire que la moyenne des salaires de M. [C] s’élève à la somme de 2.857,15 euros,
— Déclarer que les agissements de M. [C] constituent des faits de harcèlement moral,
— Déclarer que les propos de M. [C] constituent des injures et des insultes,
— Déclarer que les agissements de M. [C] constituent une violation de son règlement intérieur,
A titre principal,
— Déclarer bien fondé le licenciement de M. [C] pour faute grave,
En conséquence,
— Déclarer régulière la procédure de mise à pied conservatoire,
— Rejeter la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— Rejeter la demande d’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire,
— Déclarer bien fondé le licenciement de M. [C] pour faute simple,
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [C],
— Rejeter la demande de mise à l’écart de l’application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Hardouin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 2 mars 2020 est ainsi rédigée :
'Le 24 janvier 2020, nous avons été informés par un représentant du comité social et économique du comportement intolérable que vous avez à l’égard de votre collègue de travail, Mme [I] [N]. Mme [N] s’est par la suite également plainte officiellement.
Après avoir mené une enquête interne sur les faits qui nous ont été rapportés par les deux membres du CSE et Mme [N], nous avons appris que lorsque vous parlez de Mme [N], vous employez des termes particulièrement grossiers et insultant en lui donnant des surnoms tels que notamment 'la casse couilles'. Vous n’hésitez pas à utiliser ces surnoms dégradants à haute voix devant tout le service lorsque Mme [N] entre dans le bureau.
De la même façon, lorsque Mme [N] se rend dans le bureau de sa responsable, Mme [B], vous la dénigrez et l’insultez en la traitant de 'fayotte’ devant l’ensemble du service.
En outre, il vous arrive de renifler et dire à haute voix que 'ça pue’ lorsque Mme [N] passe près de vous.
Dans le même ordre de comportement inadmissible, le 23 janvier 2020 au matin, lors d’une conversation avec d’autres collègues concernant le changement de place de Mme [N], décidé par M. [M], vous avez indiqué à l’ensemble des personnes présentes : 'Si je dois prendre son bureau, il faut le désinfecter'.
Ces propos humiliants, graves et fréquemment répétés à l’égard de votre collègue sont inadmissibles et totalement contraires aux valeurs de notre société.
De plus, ils constituent une violation grave de notre règlement intérieur dont l’article 2.9 dispose que : 'Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdite dans l’entreprise, a fortiori lorsqu’ils sont pénalement sanctionnables.
En outre, nous vous rappelons que les injures et insultes que vous proférez sans cesse à l’égard de votre collègue sont pénalement répréhensibles, tout comme le harcèlement moral.
Ce comportement dégradant, à l’origine d’une dégradation sérieuse des conditions de travail de M. [N], est inacceptable.
Par vos agissements, vous créez un climat délétère particulièrement néfaste au bon fonctionnement du service et donc de l’entreprise. Vous êtes également à l’origine d’un mal-être insupportable pour votre collègue, ce que nous ne pouvons tolérer. L’ensemble de ces faits est constitutif d’une faute grave'.
L’employeur expose qu’au cours de l’année 2019, Mme [N] est devenue la souffre-douleur de ses deux collègues : M. [Z] [C] et Mme [X] [Y], les trois salariés travaillant dans un espace ouvert de travail dit 'open space'.
La société Frankel se réfère aux éléments suivants :
— un courriel du 22 janvier 2020 par lequel M. [M], directeur des ventes, a indiqué à Mmes [N] et [Y] qu’il avait 'pu constater des tensions importantes et des incompatibilités d’humeurs’ et qu’afin d’apaiser les tensions, il avait décidé que Mme [N] s’installerait au poste de Mme [Y], cette dernière devant quant à elle prendre un autre poste,
— un courriel du 24 janvier 2020 par lequel Mme [N] a informé l’employeur de son 'mal-être actuel quant aux railleries et insultes dont je suis la cible de la part de [X] et [Z] et ce depuis plusieurs mois (je dirais fin octobre, début novembre). J’ai de plus en plus de mal à gérer cette situation plus qu’insupportable et même si je fais le maximum pour garder mon calme et ne pas répondre à ces insultes et provocations (qui sont pour certaines faites en ma présence tout au long de la journée), j’appréhende ma venue chaque jour au travail (…)',
— un courriel du 24 janvier 2020 par lequel Mme [H] (membre du comité social et économique) a sollicité un entretien auprès de M. [J] (directeur de la société) en lui indiquant qu’avec d’autres membres du personnel, elle avait été témoin passif des propos dénoncés par Mme [N],
— un courriel du 24 janvier 2020 par lequel M. [J] a convoqué des membres du comité social et économique à un entretien sur ce sujet. L’employeur indique dans ses conclusions qu’au cours de cet entretien du 28 janvier 2020, des membres du comité social et économique ont rapporté au directeur de la société des propos déplacés tenus par M. [C] et Mme [Y] à l’égard de Mme [N] devant l’ensemble de leurs collègues,
— un courrier du 12 février 2020 rédigé par Mme [N] dans lequel elle affirmait subir les insultes de M. [C] et de Mme [Y] depuis l’été 2019, le contenu de ces insultes étant repris dans la lettre de licenciement. La salariée datait les derniers faits du 12 février 2020,
— un arrêt de travail de Mme [N] portant sur la période du 17 au 27 février 2020,
— l’attestation par laquelle Mme [A] (membre du comité social et économique travaillant au service des ventes) a indiqué : 'De part ma position, j’étais placée entre Mme [Y] et M. [C]. Depuis l’arrivée de Mme [N], Mme [Y] l’a prise en grippe pour une raison inconnue. Elle a toujours parlé d’elle de façon dénigrante. Cependant, depuis le mois de novembre, les choses se sont amplifiées. Mme [Y] parlait de Mme [N] en disant 'la grosse là', 'elle va la fermer la grosse', 'j’en peux plus de la grosse'. Je n’ai pas noté toutes les insanités qu’elle a pu proférer à son encontre, étant à ce moment là en train de travailler. Mme [Y] a toujours fait en sorte d’attirer la malveillance d’autres collègues pour parler en mal de Mme [N]. Mme [Y] formule de façon insidieuse du dégoût pour Mme [N] : par des gestes et des mimiques (pour faire rire la galerie) quand elle la regarde ou quand Mme [N] se met à parler dans le bureau. Mme [Y] a essayé à maintes reprises de me faire rentrer dans son jeu malsain et cela depuis son arrivée dans notre société',,
— l’attestation par laquelle Mme [R] (employée au service marketing fichier) a indiqué avoir vu M. [C] taper du poing sur son bureau et parler très fort en disant 'Mais j’y crois pas, on entend de ces conneries!' tout en levant la main vers Mme [N],
— l’attestation par laquelle Mme [H] (membre du comité social et économique travaillant au service marketing) a déclaré avoir été témoin du fait que le 23 janvier 2020, devant plusieurs salariés de la société, M. [C] a dit : 'si je dois prendre (le bureau de Mme [N]), il faut le désinfecter'. Mme [H] a précisé que le jour où elle devait laisser son bureau à Mme [N], Mme [Y] s’était adressée au personnel en disant de manière dédaigneuse : 'c’est encore l’autre qui a dû se plaindre',
— l’attestation par laquelle Mme [F] (collègue de bureau de Mme [N]) a déclaré : 'M. [C] a dit à plusieurs reprises à l’arrivée de Mme [N] le matin : 'tiens voilà la casse couilles’ pour une histoire de lumière au plafond. Il a également reniflé et dit que ça pue quand Mme [N] est passée près de lui. Egalement traité de fayotte dès qu’elle passe voir Mme [B] [U] sa responsable pour lui parler de choses personnelles . Pour moi, [I] ne mérite pas cela, c’est purement et simplement de la méchanceté gratuite'.
M. [C] conteste tout propos injurieux et tout comportement inadapté à l’égard de Mme [N]. Il expose que la société Frankel comportait trente-sept salariés dont vingt-deux travaillaient dans l’open space avec lui et Mmes [Y] et [N] et que seuls trois employés témoignaient en faveur de Mme [N] dont une seule était affectée dans l’espace commun de travail, celle-ci étant par ailleurs amie avec Mme [N].
Si le salarié jouit dans et hors l’entreprise de sa liberté d’expression celle-ci doit s’exercer sans abus.
Il ressort des déclarations constantes de Mme [N] corroborées par celles de Mmes [R], [H], [F] et [A] que M. [C] a tenu, avec Mme [Y], des propos injurieux et dénigrants pendant plusieurs semaines à l’encontre de Mme [N]. Si M. [C] conteste les faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément autre que ses propres déclarations pour contester les faits rapportés par Mme [N] et les témoins susmentionnés. Par suite, la cour considère que le comportement inadapté du salarié dénoncé par Mme [N] dans les termes de la lettre du licenciement est établi.
La cour constate que les faits ont continué alors que M. [M] avait décidé le 23 janvier 2020 d’un changement de bureau entre Mme [N] et Mme [Y] pour calmer les tensions.
Ces faits, constitutifs d’un abus de la liberté d’expression du salarié et susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur au regard de son obligation de sécurité à l’égard de Mme [N], sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de M. [C] dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] qui succombe est condamné à payer à la société Frankel la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
M. [C] doit supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin conseil de la société Frankel par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la société Frankel la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin conseil de la société Frankel par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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