Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/19536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2021, N° 20/01295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19536 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 – TJ de Meaux – RG n° 20/01295
APPELANTE
Madame [H] [D]
née le 09 septembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. GEAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 451 222 871
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 décembre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Après un démarchage à domicile, Mme [H] [I], épouse [D], a le 6 mars 2019 commandé auprès de la SAS GEAT la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 19.500 euros. Le même jour, Mme [D] a par l’intermédiaire de la société GEAT présenté une demande de crédit auprès de la société Sofinco, marque de la SA CA Consumer Finance. Le même jour, encore, Mme [D] et la société GEAT ont signé un procès-verbal de réception des travaux (celle-ci étant prononcée sans réserve avec effet à la date du 24 avril 2019).
La société Sofinco a le 6 mars 2019 adressé à Mme [D] son offre de contrat de crédit affecté d’un montant de 19.500 euros, contenant l’ensemble des caractéristiques de son financement, par 144 échéances de 211,26 euros payables mensuellement entre le 15 novembre 2019 et le 15 octobre 2031, soit un montant total à rembourser de 30.421,44 euros. L’offre a été acceptée le 24 avril 2019.
La pompe à chaleur a été installée chez Mme [D] le même jour, 24 avril 2019.
La société Sofinco a débloqué les fonds par virement du 17 mai 2019, directement entre les mains de la société GEAT le 17 mai 2019.
N’ayant pas obtenu les aides de l’Etat qu’elle attendait pour le financement de son opération, Mme [D] a par courrier recommandé du 16 juillet 2019 mis en demeure la société GEAT d’accomplir les démarches nécessaires à cette fin.
En l’absence de réponse de la société GEAT, Mme [D] a par actes du 18 mai 2020 assigné celle-ci ainsi que la société Consumer Finance en nullité de la vente et du contrat de prêt et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Meaux.
*
Le tribunal, par jugement du 27 mai 2021, a :
— rejeté la demande de nullité ou de caducité du contrat de vente conclu entre Mme [D] et la société GEAT à la date du 6 mars 2019,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Mme [D] et la société GEAT, à la date du 6 mars 2019,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à l’encontre de la société GEAT,
— rejeté la demande de nullité ou de résolution du contrat de prêt conclu entre Mme [D] et la société Consumer Finance à la date du 24 mai 2019,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Consumer Finance dans le cadre du contrat de prêt conclu entre elle et Mme [D] à la date du 24 mai 2019 pour un montant de 19.500 euros,
— dit que tous les paiements de Mme [D], y compris ceux effectués antérieurement au présent jugement, s’imputeront donc sur le capital uniquement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à l’encontre de la société Consumer Finance,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société GEAT à l’encontre de Mme [D],
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [D] à payer à la société GEAT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] et la société Consumer Finance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont d’abord statué sur les demandes de Mme [D] à l’encontre de la société GEAT. Ils ont constaté que Mme [D] avait accepté le prix de la pompe à chaleur et que l’obtention des aides de l’Etat n’était pas garantie. Ils n’ont pas retenu de man’uvres frauduleuses de part de la société GEAT et observé que Mme [D] avait été régulièrement informée des termes du contrat de vente et du contrat de crédit. Ils ont donc rejeté la demande de nullité de l’acte de vente présentée par Mme [D].
Ils ont estimé que la clause évoquant un contrat « sous réserve d’acceptation des aides d’Etat » ne pouvait pas être interprétée comme suspensive, mais devait être considérée comme une clause résolutoire, et constaté que Mme [D] n’établissait pas que la société GEAT était la seule responsable de l’inexécution de l’engagement fondant cette clause et qu’elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de la résolution de plein de droit de la vente de la pompe à chaleur, rejetant la demande formulée à cette fin.
Ils ont considéré qu’aucune inexécution du contrat de vente ne pouvait être imputée à l’entreprise, rejetant la demande de Mme [D] aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente.
Aucun manquement de la société GEAT à ses obligations n’ayant été établi, les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par Mme [D].
Les premiers juges ont ensuite statué sur les demandes de Mme [D] à l’encontre de la société Consumer Finance. La validité du contrat de vente de la pompe à chaleur conclu avec la société GEAT ayant été confirmée, ils ont considéré que la demande de nullité ou résolution du contrat de prêt y attaché ne pouvait donc pas prospérer. Ils ont ajouté que le contrat avait valablement été formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
La société Consumer Finance ne versant au débat aucune fiche propre à attester du respect de son obligation d’information pré-contractuelle à l’égard de Mme [D], ils ont déchu l’établissement de crédit de son droit aux intérêts.
Le procès-verbal de réception de travaux et la demande de financement afférente ne comportant pas la même signature que l’ensemble des autres documents produits, les premiers juges ont retenu que la société Consumer Finance avait débloqué les fonds en suite de la remise de pièces falsifiées, commettant ainsi une faute. Ils ont cependant estimé que cette faute n’avait causé aucun préjudice à Mme [D].
Ils ont ensuite constaté que la société Consumer Finance n’avait pas manqué à son obligation de vérifier la situation financière de Mme [D] avant le déblocage des fonds, et que le montant de la somme prêtée apparaissait compatible avec la capacité
d’emprunt de sa cliente. Mme [D] a donc été déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la société Consumer Finance.
Les premiers juges ont enfin statué sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société GEAT, formulée contre Mme [D], pour la rejeter en l’absence de preuve de la faute de cette dernière et du préjudice de l’entreprise.
Mme [D] a par acte du 10 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés GEAT et Consumer Finance devant la Cour.
*
Mme [D], dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité ou de caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société GEAT le 6 mars 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre elle et la société GEAT le 6 mars 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir condamner la société GEAT à lui verser des dommages intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir frapper de nullité ou de résolution le contrat de prêt conclu avec la société Consumer Finance le 24 mai 2019 et en ce qu’il a rejeté ses demandes visant à voir engager la responsabilité de la société Consumer Finance et à la voir condamner à lui verser des dommages intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société GEAT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de ses demandes formulées à ce titre,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société GEAT le 6 mars 2019,
— en conséquence, condamner la société GEAT à venir remettre en l’état son logement en procédant à la dépose de la pompe à chaleur à ses frais,
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société GEAT à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
— prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société Consumer Finance le 24 mai 2019,
— condamner la société Consumer Finance à lui rembourser la somme de 5.704,02 euros soit l’intégralité des sommes versées par elle à ce jour, somme à parfaire jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société GEAT le 6 mars 2019 aux tords [sic] exclusifs de cette dernière,
— en conséquence, condamner la société GEAT à venir remettre en l’état son logement en procédant à la dépose de la pompe à chaleur à ses frais,
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société GEAT à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
— prononcer la caducité du contrat conclu entre elle et la société Consumer Finance le 24 mai 2019,
— condamner la société Consumer Finance à lui rembourser la somme de 5.704,02 euros soit l’intégralité des sommes versées par elle à ce jour, somme à parfaire jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société GEAT à lui régler la somme de 13.890 euros à titre de dommages intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Consumer Finance et dit que tous ses paiements s’imputeraient sur le capital uniquement,
— infirmer le jugement en qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts formulée à l’encontre de la société Consumer Finance,
— et statuant à nouveau, condamner la société Consumer Finance à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause,
— condamner « solidairement » la société GEAT et la société Consumer Finance à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— condamner « solidairement » la société GEAT et la société Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] sollicite à titre principal l’anéantissement du contrat de vente principal par la voie de la caducité, estimant que l’obligation conditionnelle prévue au contrat ne s’était pas réalisée, et subsidiairement par la voie de la résolution, la société GEAT n’ayant selon elle pas respecté ses obligations. Elle ajoute que l’anéantissement du contrat de vente principal frappe par voie de conséquence le contrat de crédit affecté de caducité.
A titre infiniment subsidiaire et si le contrat devait être maintenu, elle estime que la société GEAT a commis une faute dans l’exécution du contrat ouvrant pour elle le droit d’obtenir des dommages intérêts en réparation de son préjudice.
La société Consumer Finance, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— y faisant droit, confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et prononçait la caducité ou la résolution des conventions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] au remboursement du capital d’un montant 19.500 euros au taux légal, mais par substitution de motif dès lors qu’elle-même n’a commis aucune faute,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à dispenser Mme [D] du remboursement du capital,
— condamner la société GEAT à lui payer la somme de 27.613,44 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société GEAT à lui rembourser la somme de 19.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— garantir [sic : condamner] la société GEAT à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [D],
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Consumer Finance conclut à titre principal à la confirmation du jugement, précisant que si la caducité de son contrat de crédit était prononcée, Mme [D] resterait tenue de son remboursement. Elle estime n’avoir commis aucune faute dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse qui doit donc rembourser le capital prêté. Elle sollicite, à titre subsidiaire si la Cour venait à dispenser Mme [D] du remboursement du capital prêté, la garantie de la société GEAT, faisant valoir sa responsabilité délictuelle ou un enrichissement sans cause. Elle a régulièrement signifié ses conclusions à cette dernière par acte remis le 9 mai 2022 à personne habilitée à la recevoir.
La société GEAT, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à personne habilitée à le recevoir le 27 décembre 2021, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2024, l’affaire plaidée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Motifs
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Sur le contrat principal
Mme [D], en première instance, invoquait à titre principal la nullité ou la caducité du bon de commande signé le 6 mars 2019 avec la société GEAT et, à titre subsidiaire, sollicitait sa résolution. Elle ne plaide plus devant la Cour la nullité du contrat mais seulement, à titre principal, sa caducité et, à titre subsidiaire, sa résolution.
1. sur la caducité du bon de commande de la pompe à chaleur
Le tribunal a statué sur la nullité du contrat et non sur sa caducité pourtant évoquée, mais a rejeté la demande de Mme [D] à ces deux titres.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Le bon de commande signé par Mme [D] auprès de la société GEAT le 6 mars 2019 porte une mention manuscrite ainsi rédigée en caractères majuscules : « SOUS RESERVE D’ACCEPTATION DES AIDES D’ETAT.
CADUC SI LES AIDES SONT REFUSEES ».
Mais si les parties ont entendu soumettre l’exécution du contrat à une condition, la caducité prévue relève d’une maladresse. Celle-ci vient en effet sanctionner la disparition d’un élément essentiel du contrat, et notamment sa cause, mais non l’absence de réalisation d’une condition. Les éléments essentiels du contrat, en l’espèce, n’ont pas disparu, la société GEAT ayant bien fourni et posé la pompe à chaleur objet du bon de commande, et Mme [D] ayant bien réglé cette prestation par le biais du crédit souscrit auprès de l’établissement de crédit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du contrat de vente conclu le 6 mars 2019 entre Mme [D] et la société GEAT.
2. sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat.
L’article 1304 du code civil énonce que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, qu’elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple et qu’elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
La réserve posée par la mention manuscrite sur le bon de commande signé le 6 mars 2019 auprès de la société GEAT laisse apparaître que l’intention des parties était de soumettre la poursuite de leurs relations contractuelles à l’obtention par Mme [D] d’aides de l’Etat.
Cette interprétation résulte non seulement des termes du bon de commande, mais également des échanges intervenus antérieurement à sa signature entre les parties. Ainsi, dans un courriel du 10 février 2019, la société GEAT indique à Mme [D] que le coût de la pompe à chaleur envisagée « avant les aides d’état est de 19500 euros » (caractères gras du message), l’informe de ce que ces aides « à ce jour sont de 13890 euros », soumises à une commission « pour validation », de sorte que le coût qui restera à sa charge « est de 5610 euros sous réserves d’acceptation des aides ». Dans ce contexte, l’obtention d’une prime de l’Etat a déterminé l’engagement de Mme [D], point confirmé par la clause de réserve.
Les parties ont prévu que la non-obtention des aides de l’Etat entraînerait la caducité du contrat. Le terme est impropre, ainsi que cela a été vu plus haut, l’intention des parties étant, dans ce cas, de voir résoudre le contrat.
La condition a donc correctement été analysée par les premiers juges non comme une condition suspensive, mais comme une condition résolutoire, la non-obtention de la prime octroyée par l’Etat entraînant la résolution du contrat de vente de la pompe à chaleur.
L’Etat prévoit plusieurs types d’aides à l’installation d’une pompe à chaleur (prêt à taux zéro, aides fiscales, primes, etc.) et les échanges entre les parties révèlent qu’elles évoquaient non un crédit d’impôts, mais le versement d’une somme destinée à financer une partie de l’acquisition (prime). Une telle aide est attribuée sous diverses conditions (de revenus de l’acquéreur et concernant les qualités techniques de la pompe à chaleur et les qualités de l’entreprise) et n’est versée que postérieurement à la signature d’un contrat. Les parties doivent cependant connaître la position de l’Etat concernant l’éligibilité du contrat à l’octroi d’une prime (ce que Mme [D] nomme un « accord de principe ») avant la pose de la pompe à chaleur et son paiement.
Les parties ont en conséquence prématurément exécuté le contrat (pose et paiement – lequel a été effectué directement par l’établissement de crédit au vu d’un procès-verbal de réception des travaux douteux), sans connaître l’éligibilité du projet à l’octroi d’une prime.
L’article 14 des conditions générales de vente dont Mme [D] a, en signant le bon de commande, déclaré avoir eu connaissance et qu’elle a acceptées, stipule que « la responsabilité du vendeur ne saurait être engagée à raison :
— des conditions d’octroi et de montant du crédit d’impôt auquel le client peut, le cas échéant, prétendre, ainsi qu’à toute évolution légale ou réglementaire en la matière,
— de toute évolution ou suppression des aides d’état [sic], notamment des certificats d’économie d’énergie ». Mais si la société GEAT ne peut être tenue responsable des modifications de la politique d’Etat en matière d’aide à l’acquisition d’une pompe à chaleur, elle reste responsable de la bonne exécution de ses engagements.
La prime de l’Etat doit certes être demandée par l’acquéreur de la pompe à chaleur. Mais il est en l’espèce constaté que dans le courriel déjà cité du 10 février 2019, antérieur à la signature du bon de commande litigieux, la société GEAT décrit la pompe à chaleur, l’isolation au sous-sol de la maison et la consommation prévues et, évoquant son coût, son financement et les aides de l’Etat, indique prendre en charge la soumission de la demande pour validation (« Nous gérons bien sur cette partie pour vous »). Mme [D], non professionnelle, a légitimement pu croire que la société GEAT effectuerait pour elle les démarches aux fins d’obtention d’une prime de l’Etat. C’est ainsi à juste titre que M. [L] [D], fils de Mme [D], s’est par courriel du 26 mai 2019 enquis des démarches effectuées par la société GEAT pour l’obtention de cette prime, lui rappelant qu’elle avait écrit à sa mère qu’elle s’en chargeait. L’entreprise a par courriel du 27 mai 2019 répondu, sans utiliser le conditionnel, que Mme [D] allait « obtenir les primes qui faudra [sic] réinjecter dans le financement afin de diminuer la mensualité » et qu’elle allait contacter son commercial afin qu’il se rende chez l’intéressée « afin de tout réexpliquer ».
Il n’est cependant justifié d’aucune démarche de la société GEAT auprès des services compétents de l’Etat pour l’obtention d’une prime, ni auprès de Mme [D] pour réclamer la transmission des pièces nécessaires et la rencontrer à nouveau avant le 25 juin 2019, date à laquelle elle lui a adressé un courriel l’informant d’une recherche de date pour un rendez-vous et lui a demandé de réunir « les documents demandés ». Les premiers juges ne pouvaient reprocher à Mme [D], non professionnelle, de ne pas démontrer avoir transmis les documents indispensables à sa demande d’aide de l’Etat, alors que la société GEAT, qui avait pris l’engagement de s’occuper de cette demande, ne justifie pas avoir sollicité ces documents avant ce 25 juin 2019 (qu’elle ne décrit d’ailleurs pas dans ce message).
Il est ainsi établi que la société GEAT, professionnelle qui vantait être éligible aux aides de l’Etat, n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour l’obtention de telles aides, en n’accompagnant pas Mme [D] dans ses démarches malgré son engagement en ce sens.
Mme [D] n’ayant obtenu aucune aide de l’Etat pour financer l’acquisition et la pose de sa pompe à chaleur, le contrat du 6 mars 2019 conclu avec la société GEAT doit en conséquence être résolu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 6 mars 2019 entre la société GEAT et Mme [D].
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour ordonnera cette résolution. La société GEAT sera condamnée à procéder à la dépose de la pompe à chaleur installée chez Mme [D] et à remettre le logement en état. Mme [D] ne justifiant pas de ses craintes de difficultés d’exécution, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte et Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La restitution du prix de vente, découlant de la résolution du contrat, n’est pas réclamée par Mme [D], celui-ci ayant été réglé par un établissement de crédit.
Alors qu’il est fait droit à la demande subsidiaire de Mme [D], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une inexécution contractuelle, présentée à titre infiniment subsidiaire contre la société GEAT.
Sur le contrat de crédit
Mme [D] ne fait état d’aucun manquement de la société Consumer Finance dans l’attribution de son crédit. Les développements de l’établissement de crédit à ce titre sont donc sans emport.
Elle sollicitait en première instance, à titre principal, la nullité ou la résolution du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, la déchéance de l’établissement de crédit de son droit aux intérêts, et ne développe plus aucun moyen de ces chefs devant la Cour, invoquant devant celle-ci uniquement la caducité du crédit, le contrat principal de vente étant résolu.
1. sur la caducité du contrat de crédit
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît (article 1186 alinéa 2 du code civil).
Or le prêt accordé par l’établissement de crédit à Mme [D] étant un « crédit affecté », directement adossé au contrat de vente d’une pompe à chaleur par la société GEAT, visée dans l’offre de l’établissement, la résolution de ce contrat de vente principal fait disparaître un élément essentiel du contrat, devenu en conséquence caduc.
Aussi, s’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [D] aux fins de nullité ou de résolution du contrat de prêt, en l’absence de demande en ce sens, il convient, ajoutant au jugement, de prononcer la caducité de ce contrat souscrit auprès de la société Consumer Finance.
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
La société Consumer Finance ne peut réclamer le remboursement du crédit en cause à Mme [D], qui n’a pas perçu les sommes, débloquées par l’établissement directement entre les mains de la société GEAT.
L’établissement de crédit justifiant de ce paiement, la Cour condamnera la société GEAT, en restitution des sommes versées au titre d’un contrat devenu caduc (et non au titre de sa responsabilité délictuelle ou du fait d’un enrichissement sans cause), non la somme de 27.613,44 euros qui n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats, mais la somme de 19.500 euros objet du contrat de crédit et effectivement payée à l’entreprise.
2. sur les demandes de Mme [D] en suite de la caducité du contrat de crédit
Mme [D] réclame le remboursement par la société Consumer Finance de « l’ensemble des sommes versées par elle, soit à ce jour la somme de 5.704,02 ', montant à parfaire ». Elle ne justifie pas du montant des sommes réellement remboursées entre les mains de l’établissement de crédit, mais force est de constater que celui-ci ne conteste pas le montant de la somme ainsi réclamée. La société Consumer Finance sera en conséquence condamnée à rembourser à Mme [D], du fait de la nullité du bon de commande passé auprès de la société GEAT et de la caducité subséquente du crédit affecté à cette commande, la somme de 5.704,02 euros au titre des échéances du crédit d’ores et déjà réglées par l’intéressée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [D]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
La société GEAT, qui a manqué à ses obligations vis-à-vis de Mme [D], a ainsi commis à son égard une faute. La Cour ajoute ici, ainsi que l’a également observé le tribunal, que le procès-verbal de réception des travaux de la société GEAT est curieusement daté du 6 mars 2019, qui est la date de la commande elle-même, et porte une signature, attribuée à Mme [D], qui ne correspond aucunement aux signatures que celle-ci a apposées sur le bon de commande et l’acceptation de l’offre de prêt, celles-là similaires à celle de sa carte nationale d’identité.
Mme [D], qui a signé avec la société GEAT un contrat en espérant légitimement que celle-ci l’aiderait à obtenir une prime de l’Etat et en laissant l’entreprise réaliser les travaux chez elle, avec le financement d’un établissement de crédit, a nécessairement subi un préjudice moral indemnisable.
La société GEAT sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
La résolution du contrat de vente conclu entre Mme [D] et la société GEAT étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande présentée à titre infiniment subsidiaire par Mme [D] contre l’entreprise en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 13.890 euros au titre d’une perte de chance d’obtenir une aitre de l’Etat à cette hauteur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [D].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum (et non solidairement, faute de solidarité entre les deux sociétés) les sociétés GEAT et Consumer Finance, qui succombent, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés GEAT et Consumer Finance seront également condamnées in solidum à payer à Mme [D] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du contrat de vente conclu le 6 mars 2019 entre la SAS GEAT et Mme [H] [I], épouse [D],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 6 mars 2019 entre la SAS GEAT et Mme [H] [I], épouse [D],
Condamne la SAS GEAT à reprendre sa pompe à chaleur et remettre le logement de Mme [H] [I], épouse [D], en état,
Déboute Mme [H] [I], épouse [D], de sa demande d’astreinte contre la SAS GEAT,
Dit caduque l’offre de contrat de crédit affecté présentée le 6 mars 2019 par la SA CA Consumer Finance à Mme [H] [I], épouse [D], et acceptée par celle-ci le 24 avril 2019,
Condamne la SAS GEAT à rembourser à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.500 euros en suite de la résolution du contrat de vente et de la caducité du contrat de crédit y affecté,
Condamne la SA CA Consumer Finance à rembourser à Mme [H] [I], épouse [D], la somme de 5.704,02 euros au titre des sommes perçues par celle-ci en remboursement du crédit affecté à l’achat de la pompe à chaleur,
Condamne la SAS GEAT à payer à Mme [H] [I], épouse [D], la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum la SAS GEAT et la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SAS GEAT et la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [H] [I], épouse [D], la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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