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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/06366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mars 2025, N° 2023063255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n° /2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06366 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2025 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023063255
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 14, 15 et 16 avril 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. NIP UX EXPERTS prise en la personne de sa présidente la SAS ALEPH, elle-même représentée par son président, M. [R] [I]
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 820 014 918
Représentée par Me Sheherazade AQIL, avocate au barreau de PARIS, toque : E861
à
DÉFENDEURS
L’établissement public MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO
Situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 877 849 265
SCP BTSG² , prise en la personne de Me [X] [P], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. NIP UX EXPERTS ,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511,
Représentés par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Substitué par Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P367,
Mme La PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du Premier Président, assistée de Madame Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée NIP UP Experts, immatriculée le 29 avril 2016 et présidée par la société Aleph, elle-même présidée par M. [R] [I], exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, sur assignation de la mutuelle Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NIP UX Experts, désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé dudit jugement, soit au 13 septembre 2023, la date de cessation des paiements compte tenu de la première inscription de privilège, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 20 mars 2025, la société NIP UX Experts a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la mutuelle Malakoff Humanis AGIRC et la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel signifiée le 16 avril 2025 à la mutuelle Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, le 15 avril à la SCP BTSG, ès-qualités, à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, le 14 avril 2025 à M. le procureur général à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, la société NIP UX Experts demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence y faisant droit,
— Juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 13 mars 2025 ;
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SCP BTSG, ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
Sous réserve de la communication d’un prévisionnel d’exploitation bénéficiaire et d’un prévisionnel de trésorerie démontrant la capacité de la société à financer sa période d’observation en assurant le paiement de l’ensemble de ses charges la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P], entend :
— Se rapporter à justice sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025.
A défaut de communication des éléments susvisés,
— Débouter la société NIP UX Experts de sa demande de suspension d’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025.
Suivant avis du 22 avril 2025 notifié par voie électronique le 23 avril 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025.
Malakoff Humanis Agirc ' Arrco n’a pas constitué avocat.
La SCP BTSG, ès-qualités, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025, sous réserve de la communication d’un prévisionnel d’exploitation bénéficiaire et d’un prévisionnel de trésorerie démontrant la capacité de la société à financer sa période d’observation en assurant le paiement de l’ensemble de ses charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société NIP UX Experts soutient qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce. Ne contestant pas son état de cessation des paiements mais soutient qu’elle dispose de perspectives de redressement ; qu’elle dispose d’un actif disponible constitué d’un solde bancaire positif, à hauteur de 87 846,45 euros au 31 mars 2025 ; qu’en outre, son poste créances clients à recouvrer s’élève à la somme de 120 963 euros toutes taxes comprises. Elle produit un prévisionnel pour l’exercice 2025, dont devrait ressortir une trésorerie positive à hauteur de 61 637,20 euros à fin 2025, étant précisé que l’absence de salariés s’explique par le changement du modèle d’affaires. S’agissant des dettes exigibles, elle expose que celles-ci s’élèvent à la somme de 250 368,20 euros, soit 20% du chiffre d’affaires réalisé en 2024 ; précisant, concernant la dette liée à la taxe sur la valeur ajoutée, qu’une erreur de déclaration a conduit à un écart de plus de 80 000 euros par rapport au montant initialement réclamé. Elle conclut qu’un plan de redressement sur une durée maximale de dix ans pourrait être envisageable, ce qui irait dans l’intérêt des créanciers en favorisant la poursuite d’une procédure susceptible de permettre le remboursement de l’intégralité du passif ; qu’en conséquence, son redressement n’est pas manifestement impossible.
La SCP BTSG, ès-qualités, soutient qu’au 13 mai 2025, il ressortait de la reddition des comptes un solde positif d’un montant de 78 369,39 euros sur le compte Caisse des dépôts et consignations qu’elle a ouvert, correspondant au recouvrement du compte bancaire Qonto de la société débitrice ; que le passif total déclaré à la procédure s’élevait à la somme de 168 060,72 euros, incluant un passif privilégié d’un montant de 148 083,32 euros ; que le délai de déclaration de créances expire au 30 mai 2025 dès lors que le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 30 mars 2025 ; que l’état d’endettement fait état d’une inscription de privilèges de sécurité sociale par la mutuelle Malakoff Mederic Retraite AGIRC-ARRCO ; qu’ainsi, la société NIP UX Experts est en état de cessation de paiement, ce qu’elle ne conteste pas. Elle conclut toutefois que, sous réserve de la communication de prévisionnels d’exploitation bénéficiaire et de trésorerie démontrant la capacité de la société à financer sa période d’observation en payant ses charges, elle ne s’oppose pas à la suspension de l’exécution de l’exécution provisoire du jugement.
Le ministère public soutient des moyens analogues à ceux développés par la société NIP UX Experts.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l’espèce des éléments produits par la débitrice, qui ne conteste pas son état de cessation des paiements, qu’elle dispose de perspectives de redressement en ce que son actif disponible constitué d’un solde bancaire positif, s’élève à la somme de 87 846,45 euros au 31 mars 2025, et que son poste de créances clients à recouvrer s’élève à 120 963 euros toutes taxes comprises.
Elle verse aux débats un prévisionnel pour l’exercice 2025, dont devrait ressortir une trésorerie positive à hauteur de 61 637,20 euros à fin 2025, étant précisé que l’absence de salariés, qui ont été licenciés par le liquidateur judiciaire, s’expliquerait par le changement du modèle d’affaires. Il en ressort également que les prestations à venir représentent un chiffre d’affaires mensuel moyen de 42 600 euros, réduit de moitié en raison du caractère saisonnier de l’activité
Suivant les projets de comptes annuels en cours de finalisation par l’expert-comptable, il apparaît que la société a enregistré des bénéfices de 88 696 euros au titre de l’exercice 2024, de 350 840 euros au titre de l’exercice 2023, et un déficit de 346 031 euros au titre de l’exercice 2022.
Concernant les dettes exigibles de la société débitrice, celles-ci s’élèvent à un montant total de 250 368,20 euros, soit 20% du chiffre d’affaires réalisé en 2024. En particulier, s’agissant de la dette liée à la taxe sur la valeur ajoutée, il semble qu’une erreur de déclaration a conduit à un écart de plus de 80 000 euros par rapport au montant initialement réclamé, ce qui expliquerait le montant exigé par l’administration fiscale qui s’élève à 141 724,20 euros contre un montant réellement dû, selon la requérante, de 58 000 euros. Il apparaît que, malgré les discussions intervenues avec l’administration fiscale et le règlement de la somme de 123 000 euros dans le cadre d’un échéancier conclu en 2022, la situation sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée reste partiellement bloquée.
Ainsi, au vu des capacités de la société NIP UX Experts telles qu’elles ressortent des éléments produits en référé, un plan de redressement sur une longue durée pourrait être envisageable.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés développés par la débitrice, la société NIP UX Experts, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Alexandra PELIER-TETREAU
Conseillère agissant par délégation du Premier Président
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