Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 25/09381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2025, N° 25/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
— DÉFÉRÉ -
(n° 344 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09381 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mai 2025 – cour d’appel de Paris – RG n° 25/01166
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A.S. HOLDING GALAXITY, RCS de [Localité 22] n°433902640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LXPARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Fanny ROY du cabinet ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS ET DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
M. [S] [O]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Mme [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 18]
M. [C] [G]
[Adresse 10]
[Localité 9]
M. [N] [L]
[Adresse 15]
[Localité 14]
M. [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 13]
M. [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [H] [R]
[Adresse 26]
[Localité 1]
S.A.R.L. CICLAD GESTION, RCS de [Localité 25] n°429562267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S. APOGEI MEDICAL SOLUTIONS,RCS de [Localité 23] n°839309671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A.S. ARCOLE ADVISORS, RCS de [Localité 24] n°539121038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 19]
S.A.S. VALENS, RCS de [Localité 25] n°483203667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Marina LLOBELL, avocat au barreau de PARIS, toque : L030
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Michel RISPE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le délégataire du président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a :
condamné à titre provisionnel la société Holding Galaxity à payer à Mme [I] [T], MM. [B] [D], [N] [L], [S] [O], [C] [G], [W] [F] et [H] [R], aux sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi qu’à la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad 4, la somme de 346.272,46 euros, augmentée du montant des intérêts contractuellement dus ;
condamné la société Holding Galaxity à payer à Mme [I] [T], MM. [B] [D], [N] [L], [S] [O], [C] [G], [W] [F] et [H] [R], aux sociétés Valens, Arcole Advisors et Apogei Medical Solutions, ainsi qu’à la société Ciclad Gestion, agissant en sa qualité de société de gestion du FPCI Ciclad, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Holding Galaxity a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 25/01166 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 2.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé le 31 janvier 2025 par le greffe aux parties, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 2 septembre 2025 et la date de plaidoirie au 18 septembre 2025, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige.
Les intimés ont constitué avocat le 23 janvier 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 avril 2025.
Le même jour, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé aux parties, rappelant à l’appelante qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai de deux mois à compter du 31 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et l’invitant, en l’absence de conclusions remises dans ce délai, à présenter dans un délai de sept jours ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Holding Galaxity, la condamnant à supporter les dépens.
Par requête remise au greffe le 2 juin 2025 et notifiée par voie électronique le lendemain, la société Holding Galaxity a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le président du pôle 1 chambre 2 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Holding Galaxity et l’a condamnée aux dépens de l’instance d’appel,
statuant à nouveau,
écarter la sanction de caducité de l’article 906-2 du code de procédure civile,
dire n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeter toute demande contraire au présent dispositif,
réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, les intimés ont demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le Président du Pôle 1 chambre 2 en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Holding Galaxity et l’a condamnée aux dépens de l’instance d’appel,
débouter la société Holding Galaxity de ses demandes ;
condamner la société Holding Galaxity à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 30 décembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l’espèce, l’article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables..'
En outre, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
L’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit qu’ 'Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l’article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
L’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l’article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur'.
En outre, selon l’article 640 du même code, 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'. Et, selon l’article 642, alinéa 2, du dit code, 'Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que l’avis de fixation a été adressé aux parties par voie électronique le 31 janvier 2025. Il suit des dispositions précitées que cet envoi a fait courir un délai de deux mois dont disposait la société Holding Galaxity pour régulariser ses conclusions, lequel expirait donc le 31 mars suivant à minuit. Il est encore constant que les premières conclusions de la société Holding Galaxity ont été notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 à 19 heures 40.
Il en découle que l’appelante n’a donc pas conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Pour être exemptée de la caducité encourue de sa déclaration d’appel, la société Holding Galaxity fait valoir qu’elle démontre que ses écritures ont valablement été établies dans le délai légal et que ce n’est qu’en raison de dysfonctionnements techniques ne lui étant pas imputables ayant impacté le réseau privé virtuel des avocats les 27 et 31 mars 2025, que la réception par le greffe de ses écritures s’est avérée impossible. Elle précise, d’une part, qu’il ressort des échanges entre son avocat plaidant et son avocat postulant, que les conclusions au soutien de l’appel étaient prêtes à être déposées au greffe dans le délai imparti et que ce dernier a confirmé l’envoi des conclusions au greffe par un courriel du 27 mars 2025. D’autre part, elle expose de façon détaillée les dysfonctionnement qui ont atteint les services numériques du Conseil national des barreaux (CNB), notamment du fait de diverses mises à jour. Elle ajoute que dès qu’elle a eu connaissance, le 7 avril 2025, de la cause étrangère ayant empêché la bonne réception de ses écritures, elle a immédiatement réitéré son envoi de sorte que la Cour en est désormais saisie.
Enfin, invoquant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, elle fait grief à la décision déférée de procéder d’un formalisme excessif, alors que si le code de procédure civile impose aux parties de transmettre leurs actes au greffe par la seule voie électronique, à peine d’irrecevabilité, encore faut-il que ce moyen de communication soit fonctionnel.
Au contraire, les intimés observent que l’appelante n’a jamais envoyé ses conclusions entre le 27 et le 31 mars 2025, alors qu’en cas d’incident de transmission, elle aurait pu réitérer l’envoi de ses conclusions dans le délai imparti et qu’elle aurait pu informer le conseil des intimés de ses difficultés de transmission ce qu’elle n’ a pas fait. De plus, ils font valoir qu’il n’est justifié d’aucun événement de force majeure non imputable à l’appelante ou insurmontable. Ils remarquent que l’appelante ne produit aucune attestation du CNB qui gère les plate formes du réseau privé virtuel des avocats qui préciserait qu’il a été totalement impossible de transmettre des messages via ce réseau entre le 27 et le 31 mars 2025. Ils soulignent que l’extrait du site météo-avocat ne vaut pas attestation du CNB et que si l’appelante a envoyé ses conclusions le 27 mars 2025 via la plate-forme du réseau privé virtuel des avocats, elle doit pouvoir en justifier, ce d’autant que le courriel de l’avocat postulant du 27 mars 2025 à 15H17 précise que les conclusions avaient déjà été notifiées à cet heure, soit bien avant la maintenance effectuée sur l’ancien e-barreau effectuée le 27 mars 2025 entre 20 et 21 heures.
Au vu des éléments en débat et des pièces communiquées, la cour relève que la décision déférée a retenu à juste titre que si par un courriel du 27 mars 2025 l’avocat postulant de l’appelante indique à l’avocat plaidant qu’il a signifié ce jour les conclusions et s’il est justifié de ce que le 27 mars 2025 les services numériques du Conseil national des barreaux ont fait l’objet de mises à jour, celles-ci ont été de courte durée, entre 12 heures et 12 heures 20, 13 heures et 13heures 20 et 20 heures et 21 heures, 'aucun élément ne vient établir que ces mises à jour auraient perturbé le fonctionnement de l’envoi et de la réception des messages. C’est encore de façon pertinente que cette même décision retient que les messages adressés au greffe via le réseau privé virtuel des avocats donnent lieu à des accusés de réception, de sorte qu’en l’absence d’un tel accusé de réception, l’appelante était en mesure de s’apercevoir que sa notification n’avait pas été reçue, alors qu’elle disposait encore du 28 mars et du 31mars 2025 pour vérifier l’envoi d’un accusé de réception et, à défaut, pour réitérer sa notification.
La cour relève qu’en tout état de cause la société Holding Galaxity ne justifie d’aucune diligence de son représentant devant la cour pour l’accomplissement de la notification qui lui incombait dans le délai imparti. Elle ne justifie pas davantage de difficultés auxquelles celui-ci se serait heurté. Et, elle échoue à démontrer l’existence d’une quelconque circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui revêtirait pour elle un caractère insurmontable.
La cour rappelle que la sanction de la caducité ne procède ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est dès lors pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il suit de ce qui précède que la déclaration d’appel enregistrée le 30 décembre 2024, faute de notification par l’appelante de ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, est dès lors caduque, comme l’a retenu à bon droit le président de chambre dans sa décision déférée, qui doit donc être confirmée, la requête en déféré de la société Holding Galaxity étant rejetée.
Partie perdante dans l’instance, la société Holding Galaxity sera condamnée aux dépens avec distraction accordée à l’avocat adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ainsi qu’à verser aux intimés, contraints d’engager des frais pour leur défense, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la société Holding Galaxity aux dépens du déféré, avec faculté conférée au profit de l’avocat des intimés en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Holding Galaxity à payer aux intimés somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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