Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 mars 2024, N° 23/02026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06579 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 – Juge de la mise en état de MEAUX- RG n° 23/02026
APPELANTE
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PARC D’AULNAY (sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncière de la Marne (FDLM)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 288
INTIMÉE
SAS STN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 9 juillet 2024 par procès verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l’Aulnay, située [Adresse 1] [Localité 6] (Seine et Marne), alors représenté par son syndic la SAS Alfa Uffi Vaires, a confié à la SAS STN un contrat d’entretien suivant devis accepté du 9 avril 2002, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Un litige est né entre le syndicat des copropriétaires et la société STN courant 2020.
Faisant valoir la résiliation de son contrat (non acceptée par l’entreprise) et un trop-perçu de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l’Aulnay, alors représenté par la SAS Sogimco Copropriétés exerçant sous l’enseigne Citya Sogimco, a par acte du 17 janvier 2023 assigné la société STN en remboursement devant le tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été enrôlée sous le n°23/314. La société STN n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
La société Citya Sogimco ayant été, avant la délivrance de l’assignation, radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la cession de son fonds de commerce, le syndicat des copropriétaires, alors représenté par son syndic en exercice, la SAS FDLM, a régularisé une seconde assignation, délivrée le 21 avril 2023 à la société STM. Le dossier a été enregistré sous le n°23/2026.
*
Dans la première instance n°23/314, le tribunal, par jugement du 26 juillet 2023 réputé contradictoire, a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2023 et de jonction de l’instance enregistrée sous le n°23/314 avec celle enregistrée sous le n°23/2026,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de constat de la résiliation du contrat à compter du 17 mars 2020 ou à défaut du 29 avril 2020 voire du 30 avril 2020,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat du 9 avril 2002,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société STN à lui rembourser la somme globale de 34.052,75 euros,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société STN au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification du jugement à intervenir,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société STN à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FDLM, a par acte du 5 janvier 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant la société STN devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°24/1410. L’affaire est actuellement pendante devant la chambre 10 du Pôle 4. La société STN a constitué avocat dans cette instance.
*
Dans la seconde instance n°23/2026, le juge de la mise en état, saisi par la société STN de demandes incidentes, a par ordonnance du 18 mars 2024 :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer,
— rejeté l’exception, exactement requalifiée de litispendance en connexité, et en conséquence rejeté la demande de renvoi devant la cour d’appel de Paris,
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société STN,
— déclaré sans objet la demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 et la demande de nullité du jugement rendu le 26 juillet 2023 formées par le syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société STN la somme de 1.000 euros en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a rappelé la distinction entre le jugement sur le fond auquel est attachée l’autorité de la chose jugée et le jugement sur le fond devenu irrévocable et a estimé que l’existence de voies de recours n’avait aucune incidence et ne conditionnait pas l’autorité de la chose jugée intervenue dès le prononcé de la décision et qu’en conséquence, l’appel interjeté contre le jugement rendu le 26 juillet 2023 ne justifiait pas qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure.
Au regard des articles visés au titre de l’exception formulée et de la nature de la demande, le juge de la mise en état a retenu que le syndicat des copropriétaires soulevait non une exception de litispendance mais une exception de connexité avec la procédure d’appel contre le jugement rendu le 26 juillet 2023. Il a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble l’affaire présentée devant lui et l’appel interjeté du jugement rendu le 26 juillet 2023.
Il a ensuite considéré qu’il était établi que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires étaient les mêmes, fondées sur la même cause, entre les mêmes parties et en la même qualité que celles ayant entraîné le jugement rendu le 26 juillet 2023 et qu’alors ces demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée du jugement du 26 juillet 2023, intervenue dès son prononcé. Le principe de l’autorité de la chose jugée étant général et absolu et s’attachant même aux décisions erronées ou irrégulières, il a estimé ne pas pouvoir remettre en cause le jugement du 26 juillet 2023, notamment en constatant sa nullité.
Le syndicat des copropriétaires a par acte du 29 mars 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société STN devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°24/6579. La société STN n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
*
Dans ce second dossier, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l’Aulnay, représenté par son syndic la société FDLM, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2024, demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en tant qu’il :
. l’a débouté de sa demande de sursis à statuer,
. a rejeté l’exception, exactement requalifiée de litispendance en connexité et en conséquence, rejeté la demande de renvoi devant la cour d’appel de Paris,
. a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société STN,
. a déclaré sans objet la demande de nullité de l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 et la demande de nullité du jugement rendu le 26 juillet 2023 qu’il a formées,
. l’a condamné aux dépens,
. l’a condamné à verser à la société STN la somme de 1.000 euros en vertu des articles 790 et 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
In limine litis,
— renvoyer la présente instance devant le pôle 5 – chambre 5 de la Cour pour jonction avec l’instance n°24/1410 opposant les mêmes parties et portant sur la même créance en raison de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble par application des articles 100, 101 ou 102 du code de procédure civile,
En l’absence de renvoi de la présente instance devant le pôle 5 – chambre 5 et de jonction avec l’instance n°24/1410,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour sur le jugement du 26 juillet 2023 (RG n°24/1410) par application des articles 378 et suivants du « code de procédure »,
— le juger recevable en son action,
— évoquer l’entier litige afin de lui donner une solution définitive par application des articles 88 et 568 du code de procédure civile,
— fixer la résiliation du contrat à compter du 17 mars 2020 (1er jour à compter de la cessation des prestations), sinon à défaut du 29 avril 2020 voire du 30 avril 2020 (date à laquelle la société STN a accusé réception de son courriel du 29 avril 2020),
— prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société STN à compter du 17 mars 2020, sinon à défaut du 29 avril 2020 voire du 30 avril 2020,
— arrêter les comptes du marché conclu avec la société STN, suite à la résiliation du contrat, à la somme de 34.052,75 euros à charge de la société STN,
— condamner la société STN à lui rembourser la somme globale de 34.052,75 euros,
— préciser que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 34.052,75 euros à compter du 18 février 2021 (date de la première mise en demeure), à défaut du 26 mai 2021 (date de la mise en demeure de Me [C]) et à titre infiniment subsidiaire à compter de l’assignation introductive de l’instance au fond,
— préciser que la condamnation à rembourser la somme de 34.052,75 euros sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification du jugement à « survenir »,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour toute année échue dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société STN à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société STN à aux entiers dépens de l’instance de premier instance et d’appel,
— préciser que par application de l’article R631-3 du code de la consommation la société STN supportera l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires rappelle l’existence d’une autre instance que le juge de la mise en état a refusé de joindre alors que le litige est identique et estime que ce refus porte atteinte à ses droits. Il demande donc la jonction de son appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état et de son appel contre le jugement du 26 juillet 2023. Si la jonction n’est pas ordonnée, il considère que la Cour devra attendre de connaître l’arrêt qui sera rendu sur son appel contre le jugement précité.
Si le vice affectant sa première assignation était jugé non régularisable, il affirme que la Cour annulera le jugement du 26 juillet 2023, de sorte que le motif d’irrecevabilité retenu par le juge de la mise en état aura disparu lorsque la Cour aura à statuer contre son ordonnance, de sorte qu’elle pourra évoquer l’entier litige.
Il fait valoir la résiliation, par lui-même, du contrat le liant à la société STN et la validité de celle-ci, telle que notifiée par courriel du 29 avril 2020. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires affirme que la société STN n’a plus fourni aucune prestation depuis le 16 mars 2020, suite à la décision de son salarié d’exercer son droit de retrait lors du confinement. Si la résiliation du contrat n’est pas consacrée à compter du 17 mars 2020, il demande à la Cour de la prononcer à compter de cette même date. Il présente alors les comptes et estime avoir trop versé à la société STN la somme de 43.014 euros.
La société STN, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions du syndicat des copropriétaires par acte remis le 9 juillet 2024 à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2024, l’affaire plaidée le 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l’Aulnay était représenté, dans le cadre de l’instance ouverte devant le tribunal judiciaire de Meaux sous le n°23/314, par la société Sogimco Copropriétés, exerçant sous l’enseigne Citya Sogimco, pourtant radiée du registre du commerce et des sociétés. Il était lors de la régularisation de son appel contre le jugement du 26 juillet 2023 (dossier n°24/1410), valablement représenté par son syndic en exercice, la société FDLM.
Le syndicat des copropriétaires, tant dans le cadre de l’instance ouverte devant le même tribunal sous le n°23/2026 que dans le cadre de la présente instance devant la Cour, enrôlée sous le n°24/6579, est valablement représenté par son syndic en exercice, la société FDLM.
Sur la demande de renvoi de l’examen du dossier devant la chambre 5 du Pôle 5 de la Cour, pour jonction
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de l’appel du syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2024 devant la chambre 5 du Pôle 5 de la Cour, alors que son appel contre le jugement du tribunal du 26 juillet 2023, initialement placée devant la dite chambre, a été réorienté devant la chambre de céans.
Les affaires ne sauraient ensuite, en cause d’appel, être jointes, alors que le dossier ouvert sous le n°24/1410, concerne le recours contre le jugement rendu au fond entre les parties le 26 juillet 2023, et que le présent dossier concerne une ordonnance du juge de la mise en état.
Sur le sursis à statuer
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine (article 378 du code de procédure civile).
Si une décision de sursis ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du code de procédure civile), cette autorisation est sans objet lorsque la décision a rejeté la demande de sursis à statuer et statué sur les demandes présentées.
Il est regrettable que le juge de la mise en état du tribunal de Meaux, alors que les dossiers ouverts devant ce tribunal sous les n°23/314 et 23/2026 opposent les mêmes parties (le syndicat des copropriétaires étant mieux représenté dans la seconde instance et la société STN ayant constitué avocat dans le cadre de celle-ci seulement), concernent le même contrat, portent sur le même objet et les mêmes demandes, ait en toute connaissance de cause refusé leur jonction.
Le tribunal ayant rendu le 26 juillet 2023 son jugement et celui-ci ayant fait l’objet d’un appel, il est tout aussi regrettable que le juge de la mise en état n’ait pas, dans la seconde instance, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc d’Aulnay de sa demande de sursis à statuer et statué sur les demandes incidentes de la société STN.
Statuant à nouveau, la Cour ordonnera qu’il soit sursis à statuer sur les demandes incidentes des parties, formulées devant le juge de la mise en état dans le dossier ouvert devant le tribunal sous le n°23/2026.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces demandes et, notamment, sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur l’évocation
L’article 568 du code de procédure civile énonce que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Mais alors qu’il a par jugement du 26 juillet 2023 été statué au fond sur les demandes du syndicat des copropriétaires et que la Cour de céans a été saisie du recours de ce dernier, valablement représenté, contre ce jugement, d’une part, et qu’un sursis à statuer a été ordonné dans le cadre de la présente instance de sorte que le juge de la mise en état reste saisi, d’autre part, il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire, qui sera jugée de la première instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de l’incident, mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance, la Cour condamnera la société STN, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Quand bien même tenue aux dépens, la société STN ne saurait, en équité, être tenue à indemniser les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens, son recours étant justifié par une mauvaise appréciation du litige par le tribunal. Le syndicat sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à renvoi du présent dossier devant une autre chambre de la Cour ni à jonction du présent dossier avec le dossier enrôlé sous le n°24/1410,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance,
Ordonne qu’il soit, en première instance et dans le dossier ouvert devant le tribunal judiciaire de Meaux sous le n°23/2026, sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée devant celle-ci sous le n°24/1410,
Condamne la SAS STN aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de l’Aulnay, représenté par son syndic la SAS FDLM, de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel présentée contre la SAS STN.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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