Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 mars 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 juin 2024, N° 211/392238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392238
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00426 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6DQ
Vu le recours formé par :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU EG AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : 186
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par Mme [O] [P], représentée par son avocate, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 20 juin 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SELARLU EG Avocats, a:
— fixé à la somme 45.299,58 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU EG Avocats, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 15.299,48 euros HT, soit un solde d’honoraires de 30.000 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [O] [P] à verser à la SELARLU EG Avocats la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, outre la TVA au taux de 20% et les débours justifiés pour la somme de 515,32 euros ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— dit que Mme [P] pourra s’acquitter de sa dette en trois mensualités égales et régulières, pour la première à intervenir dans le mois de la notification de la décision,
— dit que faute pour Mme [P] de s’acquitter régulièrement aux échéances prévues, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de l’audience, reprenant ses conclusions, Mme [O] [P], représentée par son avocate, a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision du Bâtonnier en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
— d’annuler la convention d’honoraires signée le 3 janvier 2023 pour vice du consentement,
— de débouter la SELARLU EG Avocats de sa demande de condamnation de Mme [P] à lui payer le montant total de la facture du 7 août 2023 d’un montant de 2.068,83 € HT, soit 2.484,60 € TTC,
— de condamner la SELARLU EG Avocats à payer à Mme [P] la somme de 1.627,50 € TTC au titre de la facture n°24960 du 21 mars 2022, indûment payée,
Au titre des diligences facturées du 27 décembre 2022 au 11 avril 2023, suivant la facture du 11 avril 2023 d’un montant de 22.265,83 € HT, soit 24.719 € TTC ( y incluant la provision de 10.000 € du 27 décembre 2022)
— de condamner la SELARLU EG Avocats à payer à Mme [P] la somme de 4.375 € HT (2.312,50 € HT +2.062,50 € HT) soit 5.250 € TTC,
En ce qui concerne la facture du 23 juin (ou du 4 juillet 2023) d’un montant de 20.688,23 € HT, soit 24.285,98 € TTC, au titre des diligences facturées du 12 avril 2023 au 21 juin 2022 :
— de débouter la SELARLU EG Avocats de sa demande de condamnation à la somme de 6.466,60 € TTC au titre de la somme restant due sur cette facture après déduction du règlement de 17.819,39 €,
— condamner la SELARLU EG Avocats à payer à Mme [P] la somme de 9.274,60 E TTC,
— fixer la solde restant dû au titre de cette facture à la somme de 2.808 € TTC, après déduction de la somme de 9.274,60 € TTC indument facturée et le règlement de 17.819,39 €,
— condamner la SELARLU à payer à Mme [P] la somme de 5.492,51 € HT, soit 6.591,01 € TTC correspondant au montant de la facture du 19 juillet 2023 indûment payée,
Au titre de la facture de solde du 31 août 2023 d’un montant total de 37.168,79 € TTC :
— débouter la SELARLU EG Avocats de sa demande de condamnation à hauteur de la somme totale de 20.051,67 € HT soit la somme de 24.062,04 € TTC correspondant à :
** la somme totale de 4.591,67 € HT au titre d’une procédure d’appel inutile eu égard au calendrier des autres procédures engagées,
** la somme de 5.250 € HT au titre de la saisine parfaitement inutile du Garde des Sceaux pour se plaindre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons,
** la somme de 5.010 € HT correspondant à des prestations surfacturées,
** la somme de 1.000 € HT au titre d’un projet de lettre au procureur général non versée aux débats,
** la suppression voire la modération des autres diligences facturées et notamment celles relatives à des procédures pénales facturées à la somme totale de 4.200 € HT,
— de fixer à la somme de 13.106,75 € TTC le solde restant dû par Mme [P] au titre de cette facture,
En conséquence,
— de fixer à la somme totale de 15.914,75 € TTC les sommes restant dues au titre des trois factures pour lesquelles la société EG Avocats a saisi le Bâtonnier,
Et
— de condamner la SELARLU EG Avocats à payer à Mme [P] la somme totale de 16.276,51 € TTC indûment payée au titre des factures suivantes ;
— d’ordonner la compensation desdites sommes,
— de condamner la SELARLU EG Avocats à payer à Mme [P] la somme de 5.000 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se référant à ses écritures, Mme [O] [P] a exposé que Me [R] sollicitait un jugement postérieur à son dessaisissement ainsi que les factures de la cons’ur qui lui a succédé, qu’elle pouvait communiquer ces pièces mais qu’il ne s’agissait pas d’un dossier de responsabilité civile professionnelle.
Sur le fond du dossier, elle a indiqué qu’une convention d’honoraires avait été signée le 3 janvier 2023, qu’il y avait eu une facturation de 97.272 € en l’espèce de huit mois, qu’elle avait saisi Me [R] une deuxième fois dans le cadre d’une procédure complexe de violences intra-familiales, qu’elle était graphiste en free-lance, qu’elle percevait une rémunération de 508 euros net par mois ainsi que 78 € de prestations sociales, que ses parents l’avaient aidée pour le paiement des honoraires et que la dernière facture était d’un montant 37.000 € pour la période du 25 juillet au 31 août 2023.
Mme [P] a fait valoir qu’elle était très fragile, en grande vulnérabilité, que le Bâtonnier avait écarté la convention d’honoraires signée et appliqué une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 € HT mais que les honoraires avaient augmenté très rapidement et sans prévisibilité et qu’en l’espace d’un mois il y avait eu de nombreuses diligences civiles et pénales ce qui avait abouti au placement de ses enfants ce qui était contraire à sa demande.
Elle a considéré que les frais de déplacements de son avocate, qui s’était rendue à [Localité 7] à de multiples reprises étaient exorbitants ; qu’en août 2023, Me [R] avait saisi le Garde des [Localité 6] pour 5.250 €, ce qui correspondait à la mise en cause de la probité du procureur de la République et ce qui était hasardeux.
Mme [P] a ajouté que la saisine du juge aux affaires familiales avait été facturée plus de 10.000 €.
En défense, la SELARLU EG Avocats, représenté par Me [S] [R], a demandé à la cour de :
— déclarer Mme [P] recevable en son appel,
— recevoir la SELARLU EG Avocats en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du Bâtonnier,
— condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens dont les frais de signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [O] [P] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant ses écritures, Me [R] a exposé qu’il s’agissait d’un dossier sensible qui avait donné lieu à des diligences hors normes, qu’elle était heureuse que sa probité ne soit pas attaquée, que son cabinet avait défendu Mme [P] une première fois du 19 mai 2021 au 21 mars 2022 avec une convention signée et un justificatif de diligences ; que pour la seconde période une convention d’honoraires avait été signée le 3 janvier 2023 ; que plusieurs procédures avaient été diligentées et que la saisine du Garde des [Localité 6] démontrait qu’il s’agissait d’un dossier complexe et exceptionnel.
Elle a précisé que Mme [P] avait découvert des choses choquantes sur son mari alcoolique, à savoir des images pédopornographiques ; qu’elle était propriétaire d’une maison en France et de deux maisons en Thaïlande ; que sa situation de fortune n’était pas compromise ; que dans la première période toutes les diligences avaient abouti positivement mais qu’il y avait eu une audience pénale au cours de laquelle le procureur avait tenu des propos inquiétants car il en avait réellement après ma cliente et ne pouvait que relaxer M. [T].
Me [R] a poursuivi en indiquant que Mme [P] s’était plainte que la facturation de son cabinet était excessive, l’avait dessaisie et avait pris une autre avocate et qu’à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel, elle l’avait suppliée de reprendre son dossier ce qu’elle avait accepté. Elle a précisé qu’elle ne pouvait prévoir les agissements du père sur les enfants et le refus du procureur de la République de diligenter une enquête.
Elle a fait remarquer que tous les recours avaient été effectués à la demande de la cliente qui n’avait jamais versé un centime puisque c’étaient ses parents qui payaient.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il convient de constater que les relations entre Mme [O] [P] et Me [R] se sont déroulées sur deux périodes, la première, de mai 2021 jusqu’au dessaisissement de l’avocate en mars 2022 puis la seconde, à compter de juin 2022 jusqu’au nouveau dessaisissement de Me [R] du dossier le 31 août 2023.
Il n’est pas contesté que Me [R] est intervenue au tribunal judiciaire de Soissons dans des procédures en assistance éducative devant le juge des enfants, d’incident devant le juge aux affaires familiales, en référé devant ce même juge, devant la cour d’appel d’Amiens en appel à jour fixe devant le premier président, pour assister Mme [O] [P] au titre des procédures pénales et devant la gendarmerie, pour saisir le Garde des Sceaux avec demande d’enquête par l’inspection générale des services de justice et, enfin, pour transmettre ses dossiers à l’avocat qui lui a succédé.
S’agissant de la première partie de la relation, Mme [P] conteste le bien-fondé du paiement de la facture n°24947 en date du 21 mars 20221 correspondant à la majoration de 10% de la facture émise le 14 février 2022 pour un montant de 13.562,49 € HT, soit 16.274,99 € TTC et sollicite le remboursement de la somme de 1.627,50 € TTC qu’elle a versé.
Etant rappelé que Mme [P] ne peut solliciter le remboursement d’honoraires versés qui correspondent à des diligences effectives, il s’avère qu’en l’espèce sa demande porte sur la restitution de la somme payée à titre de majoration d’une facture non payée dans le délai de 10 jours ce dont il résulte que le bien-fondé de sa demande peut être apprécié.
Pour ce qui est de la facture litigieuse, si celle-ci fait bien mention que la somme réclamée correspond à une majoration de 10% faute de paiement de la facture du 14 février 2022 dans les dix jours, cette majoration est fondée sur les dispositions des articles D.441-5 et suivants du code de commerce relatifs à la facturation et aux délais de paiement qui ne sont pas applicables à la relation entre un particulier et son avocat.
Dès lors, la SELARLU EG Avocats sera condamnée à restituer à Mme [O] [P] la somme de1.356,25 € HT, soit1.627,50 € TTC, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant la seconde partie des relations à compter de juin 2022, les parties ont signé une convention d’honoraires le 3 janvier 2023.
Au soutien de sa demande d’annulation de cette convention d’honoraires pour vice du consentement, Mme [P] que la SELARLU EG Avocats, et plus particulièrement Me [R], a profité de sa situation de faiblesse pour faire pression sur elle aux fins de redevenir son avocate.
Il y a lieu de constater que les parties ont renoué leurs relations par échanges de SMS ou messages audios à compter de juin 2022, qu’en particulier, le 9 juin 2022 l’ancienne cliente a sollicité l’avocate aux fins de faire une visio à trois avec sa mère pour parler et savoir ce que cette dernière pouvait lui conseiller et, qu’en réponse, Me [R] a accepté de l’aider et de faire un entretien, tout en indiquant « 'il doit être clair que je ne pourrai pas vous assister pour la suite.. » ; que le 12 décembre 2022 alors qu’elle fait part à l’avocate du fait qu’à la demande du procureur de la République sa plainte a été classée sans suite par la gendarmerie et lui demande ce qu’elle peut faire, Me [R] lui dit « d’en parler à son avocate » ; que le 16 décembre Mme [P] écrit «.. J’aurais voulu savoir si vous accepteriez de « superviser » le dossier en donnant des stratégies ou des indications mais sans travailler autant que pour un dossier suivi à 100%. Je n’ai confiance qu’en vous’Maître [I] vient de m’annoncer son départ en congé mat et j’imagine que sa consoeur qui va reprendre sera débordée et ne connaîtra pas le dossier’ Pensez-vous que vous pourriez intervenir en deuxième regard ou conseil ' » ; que les demandes de conseils se sont poursuivies.
Le 20 décembre 2022, Mme [P] a sollicité une nouvelle fois Me [R] dans les termes suivants « je pense qu’il n’y a vraiment que vous qui puissiez reprendre l’affaire’ Je ne me sens rassurée et guidée dans le bon sens que si j’ai vos directives’ ». En réponse, l’avocate dit qu’elle ne pourra reprendre l’affaire qu’en janvier et que sa seule réticence est qu’elle a plusieurs dossiers en cours dans le Nord et que peut-être elle peut « essayer de la présenter à une de ses consoeurs ».
Outre les échanges avec Mme [P], Me [R] a aussi été sollicitée par la mère de cette dernière, qui d’ailleurs a participé à la visio de juin 2022 en compagnie de sa cousine, ancienne avocate.
Il résulte de ces échanges que c’est Mme [J] qui, à de multiples reprises, a sollicité l’avocate, a insisté auprès d’elle pour la reprise de son dossier et lui a demandé régulièrement des conseils. Au surplus, elle était accompagnée dans sa démarche puisque sa mère intervenait ainsi qu’une cousine, ancienne avocate, ce qui démontre que l’avocate n’a exercé aucune pression pour reprendre le dossier et que c’est avec un consentement éclairé que Mme [P] a signé une nouvelle convention d’honoraires le 3 janvier 2023.
Mme [O] [P] ne peut se prévaloir d’un quelconque état de faiblesse et sera donc déboutée de sa demande de nullité de cette convention.
En tout état de cause, à la suite du dessaisissement de le 31 août 2023 la convention d’honoraires signée le 3 janvier 2023 est devenue caduque et les honoraires de Me [R] doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S’agissant de la fixation des honoraires au temps passé et en particulier, du taux retenu par le Bâtonnier de 300 € HT pour Me [R], soit 360 € TTC, en l’absence d’éléments probants remettant en cause son bien-fondé, il y a lieu de confirmer le taux de 300 euros HT eu égard à la nature et la complexité de l’affaire couvrant plusieurs procédures, l’ancienneté et l’expérience de l’avocate ainsi que la capacité de paiement et la situation de fortune de la cliente.
Il s’avère que dans son recours, Mme [P] conteste non seulement le bien-fondé des factures payées partiellement ou impayées dont la SELARLU EG Avocats demande le paiement mais sollicite aussi le remboursement de sommes concernant des factures qu’elle a réglées dans leur intégralité.
Pour ce qui est de la facture de 250 € HT facturée en juin 2022 dont elle demande le remboursement au motif qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée, il convient de lui rappeler qu’en l’absence de signature d’une convention ne prive pas l’avocat d’honoraires de diligences dont le montant doit être établi au vu des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il n’est pas contestable qu’à la suite de la reprise des relations et à la demande expresse de Mme [P], Me [R] a organisé une visio à laquelle elle a participé ainsi que sa mère et un autre membre de la famille. L’avocate ayant effectué des diligences la somme est due et la demande de remboursement doit être rejetée.
Pour ce qui est des autres demandes de remboursements partiels de factures payées dans leur intégralité, Mme [O] [P] se prévaut de diligences inutiles de la part de l’avocate. Toutefois, pour que leur bien-fondé puisse être contesté, les diligences doivent présenter un caractère manifestement inutile. Or, la demanderesse au recours ne démontre pas le caractère manifestement inutile desdites diligences qu’elle remet en cause. Dans ces conditions, ses demandes de suppression de diligences et de remboursement seront rejetées.
Etant précisé qu’il résulte des éléments de facturation transmis par la SELARLU EG Avocats que la facture n°25168 du 24 juillet 2023 d’un montant de 5.492,51 € HT relative aux diligences effectuées entre le 22 juin et le 19 juillet 2023 a été payée dans son intégralité après services rendus, il est constaté que, la SELARLU EG Avocats sollicite la fixation de ses honoraires, non pour les factures non litigieuses qui ont été intégralement payées par Mme [O] [P] mais pour celles qui ont fait l’objet de paiements partiels ou sont totalement impayées, à savoir :
— la facture n° 25160 du 4 juillet 2023 pour les diligences du 12 avril au 2 juin d’un montant de 20.688,32 € HT, soit 24.825,98 € TTC qui a fait l’objet de deux versements de 7.033,33 € H, soit 8.500 € TTC pour laquelle reste due une somme de 6.621,66 € HT, soit 7.825,98 € TTC ;
— la facture n°25177 du 7 août 2023 correspondant la majoration de 10% de la facture du 4 juillet 2023 pour non-paiement dans les dix jours, d’un montant de 2.068,83 € HT, soit 2.482,60 € TTC, pour laquelle deux versements effectués de 689,58 € HT, soit 827,50 € TTC et de 34,81 € HT, soit 41,77 € TTC sur laquelle reste due une somme de 1.374,44 € HT ;
— la facture n°25190 du 18 septembre 2023 correspondant au solde des honoraires dus au titre des diligences entre le 28 juillet et le 31 août 2023 pour un montant de 30.973,99 € HT, soit 37.168,79 € TTC , demeurée impayée dans son intégralité.
Pour ce qui est de la facture n° 25177 du 7 août 2023 :
Au vu des mêmes motifs ci-dessus retenus pour la facture n°24960 du 21 mars 2022, concernant l’application irrégulière d’une majoration prévue par le code de commerce à un non-commerçant, la SELARLU EG Avocats sera déboutée de sa demande en paiement. Dès lors, eu égard aux versements effectués pour 689,58 € HT, soit 827,50 € TTC et 34,81 € HT, soit 41,77 € TTC, la SELARU EG Avocats devra restituer à Mme [P] la somme de 724,39 € HT, soit 869,27 € TTC.
S’agissant de la demande de fixation des honoraires de l’avocate se rapportant aux factures n° 25160 du 4 juillet 2023 et n°25190 du 18 septembre 2023 pour lesquelles une somme globale de 51.662,31 € HT a été réclamée à la cliente :
La fixation des honoraires doit être effectuée au regard des critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu des pièces du dossier et des diligences détaillées effectuées dans l’intérêt de la cliente ainsi qu’en l’absence d’éléments produits par Mme [P] permettant de contester utilement l’appréciation faite par le bâtonnier des honoraires dus au titre du temps passé afférent à ces diligences dont le caractère manifestement inutile n’est pas par ailleurs démontré, il convient d’en déduire que les honoraires de la SELARLU EG Avocats doivent être raisonnablement fixés à la somme de 42.370,11 € HT pour les périodes allant du 12 avril au 2 juin puis du 28 juillet au 31 août 2023.
Déduction faite de la somme globale de 14.066,66 € HT versée par Mme [P] pour ces périodes, celle-ci reste redevable envers la SELARLU EG Avocats de la somme de 28.303,45 € HT.
Au vu des éléments précités, il convient d’ordonner la compensation entre les sommes que la SELARLU EG Avocats doit restituer à Mme [P], soit 2.080,64 € HT, et celle restant due par cette dernière, soit 28.303,45 € HT.
En conséquence, Mme [O] [P] sera condamnée à payer à la SELARLU EG Avocats la somme de 26.222,81 € HT, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, la TVA au taux de 20% ainsi que les débours pour un montant de 515,32 €.
Les dépens de l’instance de cour d’appel seront laissés à la charge de Mme [P].
Au vu des éléments de la présente audience, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cas échéant, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [O] [P],
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 20 juin 2024 dans le litige opposant Mme [O] [P] à la SELARLU EG Avocats sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SELARLU EG Avocats à restituer à Mme [O] [P] la somme de1.356,25 € HT, soit1.627,50 € TTC, correspondant à la facture n° 24960 du 21 mars 2022 et dit que la somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [O] [P] de sa demande de nullité de la convention d’honoraires signée avec la SELARLU EG Avocats le 3 janvier 2023,
Condamne la SELARU EG Avocats à restituer à Mme [P] la somme de 724,39 € HT, soit 869,27 € TTC au titre de la facture n°25177 du 7 août 2023,
Rejette la demande de paiement de la facture n°25177 du 7 août 2023 d’un montant de 2.068,83 € HT, soit 2.482,60 € TTC formée par la SELARLU EG Avocats,
Fixe les honoraires dus à la SELARLU EG Avocats au titre des factures n° 25160 du 4 juillet 2023 et n°25190 du 18 septembre 2023 à la somme globale de 42.370,11 € HT,
Constate à ce titre le versement par Mme [O] [P] de la somme de 14.066,66 € HT,
Dit que Mme [O] [P] reste redevable envers la SELARLU EG Avocats de la somme de 28.303,45 € HT au titre des factures n° 25160 et n° 25190,
Ordonne la compensation entre les sommes que la SELARLU EG Avocats doit restituer à Mme [P], soit 2.080,64 € HT et celle restant due par cette dernière à la SELARLU EG Avocats, soit 28.303,45 € HT, à hauteur de leur montant respectif,
En conséquence,
Condamne Mme [O] [P] à payer à la SELARLU EG Avocats la somme de 26.222,81 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, la TVA au taux de 20% ainsi que les débours pour un montant de 515,32 €,
Laisse les dépens de l’instance en cour d’appel à la charge de Mme [O] [P],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,
Dit que, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [O] [P],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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