Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13191 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-001686
APPELANTE
La société COFICA BAIL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 181 924 00297
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [U] [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2020, Mme [U] [N] [J] a souscrit auprès de la société Cofica Bail un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Hyundai de type Kona 1.6 GDI Hybrid édition d’une valeur de 25 269,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 293,04 euros et un prix de vente final de 14 975 euros. Le véhicule a été livré le 5 février 2020.
Suite à des mensualités impayées, le loueur a le 3 novembre 2021, adressé à Mme [N] [J] une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 318,02 euros puis lui a, le 1er décembre 2021, adressé une seconde mise en demeure portant sur une nouvelle somme de 318,02 euros et lui a ensuite notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 janvier 2022.
Saisi le 22 décembre 2022 par la société Cofica Bail d’une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et à la restitution du véhicule, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, par un jugement contradictoire rendu le 1er juin 2023 auquel il convient de se rapporter, a :
— dit « la SA Diac » recevable en son action,
— condamné Mme [N] [J] à payer à la société Cofica Bail la somme de 318,02 euros au titre de l’échéance impayée de décembre 2021 et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Mme [N] [J] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion le juge a relevé que la lettre du 3 novembre 2021 avait imparti à Mme [N] [J] un délai de 10 jours pour payer l’échéance mais que dès le lendemain un prélèvement de ce montant avait été effectué qui s’était nécessairement imputé sur l’échéance la plus ancienne et avait donc apuré l’arriéré, que la nouvelle somme réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2021 avait de la même manière été payée par le prélèvement du 3 décembre 2021 si bien qu’il devait être considéré que les sommes réclamées avaient été payées dans les délais impartis ce qui interdisait à la société Cofica Bail de se prévaloir de la déchéance du terme qui n’avait pas joué.
Il a cependant admis que la mensualité de décembre 2021 n’avait pas été réglée.
Suivant déclaration électronique du 24 juillet 2023, la société Cofica Bail a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 27 septembre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la SA Diac [coquille du jugement] recevable en son action, condamné Mme [N] [J] à lui payer la somme de 318,02 euros au titre de l’échéance impayée de décembre 2021, dit que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la décision, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau,
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 23 janvier 2020,
— subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des loyers, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de juger qu’elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l’étendue de ses demandes et en conséquence,
— de condamner Mme [N] [J] à lui payer la somme de 22 869,34 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner Mme [N] [J] à lui restituer le véhicule de marque Hyundai modèle : Kona hybrid , type Kona 1.6 GDI Hybrid édition 1-5p-2019/06, n° de série KMHK381EGLU000423 immatriculé [Immatriculation 5] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme [N] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est recevable, le premier impayé non régularisé datant du 5 décembre 2021 et l’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2022.
Elle soutient produire toutes les pièces propres à justifier de la régularité du contrat et soutient que si Mme [N] [J] a effectué un règlement le 5 novembre 2021, il s’agissait du prélèvement afférent à l’échéance du 4 novembre 2021 et que de même le paiement effectué le 5 décembre 2021 correspondait à l’échéance du 4 décembre 2021 si bien que c’est à bon droit qu’elle a prononcé la déchéance du terme.
Elle fait valoir que le juge a fait une interprétation erronée du contrat, que celui-ci n’exige pas de mise en demeure à chaque impayé mais autorise le bailleur à résilier le contrat après envoi de mise en demeure en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, que tel est le sens du courrier du 3 novembre 2021 qui réclamait le paiement de la seule échéance alors impayée en date du 4 octobre 2021. Elle ajoute que si l’on considère que le prélèvement du 5 novembre 2021 régularisait cette échéance d’octobre et celle de novembre, il n’en demeure pas moins que, 10 jours après la mise en demeure du 3 novembre, une échéance demeurait encore impayée que ce soit celle d’octobre ou celle de novembre et que c’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’elle n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme.
Elle soutient qu’en cessant de régler les échéances échues du contrat de location, Mme [N] [J] a commis une faute de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil car elle n’a effectué aucun règlement depuis le 5 décembre 2021, s’abstenant de restituer le véhicule et continuant à l’utiliser sans payer aucun loyer et ce en contrevenant aux dispositions contractuelles et en particulier aux articles 2 et 3.
Elle s’estime fondée à obtenir paiement des sommes qu’elle réclame et à obtenir sous astreinte, la restitution du véhicule dont Mme [N] [J] n’est pas propriétaire.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’intimée suivant acte d’huissier remis le 18 octobre 2023 à étude. Mme [N] [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l’action du bailleur au regard du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point sauf à rectifier l’erreur matérielle portant sur le nom de la société Cofica Bail.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de location assorti d’une promesse de vente ou de contrat de location-vente en particulier, il résulte de l’article L. 312-40 du code de la consommation que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il en résulte également que lorsque le débiteur s’exécute dans le délai imparti, la déchéance du terme n’a pas joué.
Si la société Cofica Bail a bien envoyé par deux fois à Mme [N] [J] une mise en demeure visant le non-paiement à chaque fois d’un « retard de paiement de 318,02 euros » en lui impartissant à chaque fois un délai de 8 jours pour payer, force est de constater que Mme [N] [J] a à chaque fois réglé une somme de ce montant dans le délai par prélèvement. Il convient de rappeler que par application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter mais qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter et qu’à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne.
Mme [N] [J] n’a pas indiqué quelle échéance elle entendait payer. Dès lors le paiement s’est imputé sur la dette la plus ancienne qu’elle avait le plus intérêt à payer à savoir celle visée par la mise en demeure. Dès lors, il doit être considéré que Mme [N] [J] a régularisé les deux mises en demeure et que la clause résolutoire n’a pas pu jouer. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [N] [J] le 22 décembre 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [N] [J] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du l’échéance du mois de décembre 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son contrat.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La société Cofica Bail qui produit à l’appui de sa demande le contrat de location avec option d’achat souscrit par Mme [N] [J] le 23 janvier 2020, la fiche d’informations précontractuelles signée, la fiche de renseignements signée ainsi que la copie d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de l’avis d’imposition de 2019 de Mme [N] [J], la notice explicative signée, la fiche de conseil en assurance signée, la notice d’information relative à l’assurance signée, la facture du véhicule, la demande de financement et l’attestation de livraison signée, un historique de compte, un décompte de créance, est fondée à obtenir les sommes dues soit en application des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, les loyers échus et non réglés et une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est calculée en application des dispositions de l’article D. 312-18 du même code, soit une somme de 22 869,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La cour condamne donc Mme [N] [J] à payer cette somme à la société Cofica Bail.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les sommes dues en vertu d’un contrat de location avec option d’achat, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Cofica Bail est restée la propriétaire du véhicule et il y a donc lieu de condamner Mme [N] [J] à lui restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois.
Il convient de prévoir qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. Rien ne justifie de condamner Mme [N] [J] aux dépens d’appel, alors que la société Cofica Bail n’avait pas sollicité la résolution en première instance. La société Cofica Bail conservera donc la charge de ses dépens d’appel que de ses frais irrépétibles.
L’appelante est déboutée du surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [N] [J] aux dépens et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société Cofica Bail recevable en son action ;
Déboute la société Cofica Bail de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat ;
Condamne Mme [U] [N] [J] à payer à la société Cofica Bail la somme 22 869,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et dit qu’en cas de revente, le prix sera déduit de la somme due ;
Condamne Mme [U] [N] [J] à restituer à la société Cofica Bail le véhicule de marque Hyundai modèle : Kona hybrid , type Kona 1.6 GDI Hybrid edition1 – 5p – 2019/06, n° de série KMHK381EGLU000423 immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt et pour deux mois ;
Déboute la société Cofica Bail du surplus de ses demandes ;
Dit que la société Cofica Bail conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière La présidente
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