Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/18238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA ARKEA DIRECT BANK dont l' une des enseignes est FORTUNEO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18238 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2024 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-24-001595
APPELANTE
La SA ARKEA DIRECT BANK dont l’une des enseignes est FORTUNEO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 288 890 00195
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arkea Direct Bank qui exploite l’enseigne Fortuneo a émis une convention d’ouverture de compte courant Fortuneo n° [XXXXXXXXXX02] dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [N] [K] selon signature électronique du 27 septembre 2020.
Par acte du 23 mai 2023, la société Arkea Direct Bank a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, a déclaré la société Arkea Direct Bank recevable en son action mais l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a considéré en présence d’un contrat signé par voie électronique, que le lien contractuel n’était pas prouvé dans la mesure où il n’était produit aucune pièce permettant d’établir la certification de la signature électronique ni que ce contrat avait bien été signé par M. [K].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Arkea Direct Bank demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 14 327,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle produit le fichier de preuve réalisé par DocuSign et l’attestation LSTI, la copie de la carte d’identité, et de l’avis d’impôt sur les revenus 2019 de M. [K], que le compte a fonctionné pendant 2 ans en ligne créditrice ce qui n’aurait pas été le cas s’il y avait eu fraude. Elle s’estime donc fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur qu’il a mis d’office dans le débat. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
La banque n’a pas reconclu.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 décembre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à une convention souscrite le 27 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la convention d’ouverture de compte établie au nom de M. [K] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction référencée 1BARKEA-SERVID01-21412175020200927164457-KG2PTS7HZKG6VK02 réalisée via le service Protec&Sign marque commerciale de la société DocuSign le signataire identifié comme [K] [N] par un code et dont l’adresse email est [Courriel 5], a procédé le 27 septembre 2020 16 :45 :43 à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Arkea.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
La banque produit également l’attestation LSTI, la copie de la pièce d’identité de M. [K] et de son avis d’imposition, et les relevés de compte dont il résulte que ledit compte a fonctionné normalement pendant plusieurs mois.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Arkea Direct Bank. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Arkea Direct Bank au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
La convention d’ouverture de compte ne prévoyait aucune autorisation de découvert. Le compte a pourtant présenté des soldes débiteurs mais il redevenait créditeur en fin de mois ou dans le mois. Il est devenu constamment débiteur de plus de 10 000 euros à compter du 30 septembre 2022 mais la banque a alors exigé le paiement du solde et mis fin à la relation. La déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc pas encourue.
La banque justifie par la production des relevés de compte et de la mise en demeure du 7 octobre 2022 préalable à la clôture ayant imparti un délai de régularisation qu’elle est fondée à obtenir paiement de la somme de 14 327,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter non pas de cette mise en demeure préalable mais de l’assignation. M. [K] doit donc être condamné à lui payer cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Arkea Direct Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Arkea Direct Bank conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Arkea Direct Bank de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Arkea Direct Bank recevable en sa demande ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 14 327,21 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens de première instance et la société Arkea Direct Bank aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Livre ·
- Question préjudicielle ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Permis de conduire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Prime
- Film ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Contrats en cours ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Tiers ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Document ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Convention collective ·
- Indemnité
- Seigle ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Maintenance ·
- Technicien ·
- Profession ·
- Audit ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Exploitation ·
- Servitude ·
- Impenses ·
- Soulte
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Délais ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.