Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 23/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 janvier 2023, N° 20/02208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04783 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 20/02208
APPELANT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION dont le siège social est [Adresse 9] et immatriculée aur egistre du commerce et des sociétés de Paris sous le nuémro B 431 252 121, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au regitre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206 et ayant son siège social au [Adresse 3],
Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 4], en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
C/O MCS & ASSOCIES – [Adresse 3]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 112
INTIMÉ
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de Paris, toque : B0196
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 juin 2010, la société anonyme Société générale a consenti à la société à responsabilité limitée [T] devenue la société à responsabilité limitée R. A. M. R., un prêt d’un montant de 210 000 euros et d’une durée de 7 ans moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,70 % l’an pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de maçonnerie, isolation acoustique et rénovation situé et exploité [Adresse 8], à [Localité 12].
Par acte sous seing privé du 16 juin 2010, [M] [T], alors associé de la société [T], s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de 136 500 euros et pour la durée de 9 ans.
Le 21 novembre 2012, la société [T] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil désignant maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire, mandataire auprès duquel la Société générale a déclaré, le 4 janvier 2013, sa créance au passif de la société débitrice.
Le 22 janvier 2014, la société [T] a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation, résolu par le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 3 juillet 2019. La procédure de redressement a par suite été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée distribuée le 19 juillet 2019, la Société générale a mis en demeure [M] [T] d’avoir à honorer son engagement de caution, après déclaration de créance réactualisée entre les mains de maître [U] [G] à hauteur de 101 269,26 euros au titre du prêt susvisé, par courrier du même jour.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, la Société générale a dès lors assigné [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil par exploit d’huissier en date du 12 mars 2020 afin de le voir condamné au paiement de sa créance.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 9 décembre 2020, le fonds commun de titrisation Castanea est venu aux droits de la Société générale, à la suite d’une cession de créances intervenue le 3 août 2020, notifiée à [M] [T] par courrier recommandé distribué le 17 septembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Rejeté la demande d’annulation du cautionnement souscrit par [M] [T] ;
' Déchu le fonds commun de titrisation Castanea du droit de poursuivre [M] [T] au titre de son engagement de caution ;
' Débouté par conséquent le fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes en paiement ;
' Condamné le fonds commun de titrisation Castanea à payer à [M] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné le fonds commun de titrisation Castanea au paiement des dépens de l’instance ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour l’essentiel, le tribunal a jugé que l’engagement de caution de [M] [T] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que le créancier n’établissait pas que le patrimoine de la caution, au jour où elle a été appelée, lui permît de faire face à son obligation.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 mars 2023, le fonds commun de titrisation Castanea a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : « – déchu le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA du droit de poursuivre Monsieur [M] [T] au titre de son engagement de caution ; – débouté par conséquent le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de ses demandes en paiement ; – condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, – condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au paiement des dépens d’instance ».
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Enjoint à [M] [T] de produire aux débats les bilans et les déclarations des revenus des sociétés civiles immobilières Bric et Adam relatifs à l’année 2019 ;
' Débouté le fonds commun de titrisation Castanea du surplus de ses demandes de production ;
' Laissé à la charge de chaque partie les dépens de l’incident par elle exposés ;
' Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024, le fonds commun de titrisation Castanea , ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ Management, représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la société anonyme Société générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
' Déchu le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA du droit de poursuivre Monsieur [M] [T] au titre de son engagement de caution ;
' Débouté par conséquent le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de ses demandes en paiement ;
' Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
' Condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au paiement des dépens d’instance.
Statuant à nouveau,
' CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 101.269,26 € au titre de son engagement de caution du crédit moyen terme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
' DECLARER mal fondé Monsieur [M] [T] en son appel en ce qu’il tend à l’annulation du cautionnement solidaire ;
' DECLARER irrecevable et en tout état de cause mal fondé Monsieur [M] [T] en son appel en ce qu’il tend à la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, à lui payer la somme de 101.269,26 € au titre de l’obligation de mise en garde ;
' DECLARER mal fondé Monsieur [M] [T] en toutes ses demandes indemnitaires ;
' DECLARER mal fondé Monsieur [M] [T] en son appel en ce qu’il tend à solliciter un échelonnement des sommes qui seraient mises à sa charge sur un délai de deux années ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' METTRE à la charge de Monsieur [M] [T] les entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, [M] [T] demande à la cour de :
' Déclarer le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, mal fondé en son appel ;
' Rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes ;
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Déchu le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA du droit de poursuivre M. [M] [T] au titre de son engagement de caution,
' Débouté par conséquent le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA de ses demandes en paiement,
' Condamné le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à payer à M. [M] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' Condamné le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA au paiement des dépens de l’instance,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
À titre subsidiaire et reconventionnellement
Statuant à nouveau,
' Prononcer, du fait de l’annulation du cautionnement solidaire donné par Monsieur [S] [T] pour la même dette, la nullité du cautionnement donné par Monsieur [M] [T], par l’effet de la « théorie des dominos », la condition déterminante de l’existence d’un autre cautionnement ayant disparu ;
À titre plus que subsidiaire et reconventionnellement
Statuant à nouveau,
' Constater que la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle venait le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [M] [T] ;
' En conséquence, condamner le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à verser à Monsieur [M] [T] des dommages et intérêts d’un montant de 101.269,26 €, identique à leur demande, et prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ;
À titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement
Statuant à nouveau,
' Prononcer un échelonnement des sommes qui seraient mises à la charge de Monsieur [M] [T] étalé sur un délai de deux années ;
En tout état de cause :
' Condamner le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
' Condamner le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 27 janvier 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’occurrence, [M] [T] fait valoir que :
' il percevait lors de la conclusion du cautionnement un revenu annuel de 19 320 euros, soit un revenu mensuel de 1 610 euros ;
' ses charges mensuelles de remboursement s’élevaient à 974,23 euros au titre d’un emprunt contracté auprès de la banque BNP Paribas, 300 euros au titre d’un emprunt contracté par la société civile immobilière Bric dont il détenait 15 % des parts, 2 841,54 euros au titre de l’emprunt cautionné en cause, soit une charge annuelle d’emprunts de plus de 322 250 euros au 16 juin 2010 ;
' il détenait 15 % des parts de la société civile immobilière Bric propriétaire d’un immeuble évalué à 200 000 euros, dont le solde de l’encours du prêt souscrit pour son acquisition s’élevait à 56 000 euros ;
' il possédait un appartement indivis valorisé à 240 000 euros, grevé d’une hypothèque en garantie d’un capital restant dû de 173 000 euros.
Le fonds commun de titrisation Castanea produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [M] [T] le 21 mai 2010 (pièce no 12 de l’appelant) où celui-ci déclare notamment :
' revenus immobiliers locatifs : 5 000 euros ;
' indemnités de chômage : 18 000 euros ;
' appartement indivis sis [Adresse 6] valorisé à 240 000 euros, grevé d’une hypothèque en garantie d’un capital restant dû de 173 000 euros ;
' liquidités placées sur un livret A : 25 000 euros ;
' charges afférentes au prêt immobilier : 625 € × 12 = 7 500 euros.
[M] [T] ne déclare pas d’autre engagement ni cautionnement. Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Au regard des revenus (23 000 euros) et charges (7 500 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine mobilier évalué à 25 000 euros, de son patrimoine immobilier net évalué à 33 500 euros pour sa part indivise, son engagement pris le 16 juin 2010 à concurrence de 136 500 euros apparaît manifestement disproportionné dans la mesure où la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Il résulte de la combinaison de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 332-1 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine (Com., 17 oct. 2018, no 17-21.857 ; 30 janv. 2019, no 17-31.011). La caution est appelée au sens de l’article L. 332-1 précité au jour de l’assignation (Com., 1er mars 2016, no 14-16.402 ; 5 mai 2021, no 19-22.688).
La Société générale a assigné [M] [T] le 12 mars 2020 en payement de la somme de 101 269,26 euros outre intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2019.
Le fonds commun de titrisation Castanea fait valoir que :
' les salaires nets de [M] [T] s’élevaient à 56 700 euros en 2019 ;
' [M] [T] détenait 20 parts de la société civile immobilière Bric propriétaire de deux biens sis [Adresse 5] à [Localité 11] (Val-de-Marne), d’une superficie de 613 m² et de 161 m² ;
' la part de la société Bric était valorisée à 7 470 euros en 2012 (pièce no 16 de l’appelant : acte de donation) ;
' la société Bric dégageait en 2019 des revenus nets de 14 338 euros, dont 2 151 euros ont été répartis au profit de [M] [T] (pièce no 21 de l’intimé) ;
' [M] [T] détenait 10 % des parts de la société civile immobilière Adam propriétaire d’un bien situé au [Adresse 8] à [Localité 12], évalué à 300 000 euros (pièce no 17 de l’appelant : statuts de la société) ;
' il a également perçu des revenus de cette société (pièce no 20 de l’intimé).
[M] [T] lui oppose que la valorisation de la société Bric est fausse car elle ne prend pas en compte la valeur de l’actif net qui doit être retenue pour évaluer les titres de la société ; or, le bien immobilier que détient la société Bric fait toujours l’objet d’une hypothèque conventionnelle, ce qui signifie que la société est encore endettée au titre d’un prêt qui vient amoindrir la valeur de son actif ; en outre, la société doit encore s’endetter de 400 000 euros pour remettre le bien en l’état. L’intimé souligne encore que l’actif qu’il détient comme associé minoritaire dans le capital de la société Bric n’est pas disponible. Il ajoute que la société Adam restait devoir le 16 janvier 2023 la somme de 214 077,40 euros au titre d’un emprunt immobilier.
Il ressort de l’acte de donation du 5 juillet 2012 que les parts de la société civile immobilière Bric ont été évaluées en fonction de la valeur vénale des biens immobiliers acquis par ladite société, déduction faite du passif dû aux tiers ainsi que des éventuels comptes courants d’associés, avec une décote liée à la clause d’agrément. Cette évaluation est conforme à la méthode de valorisation préconisée par l’une et l’autre partie. En définitive, les éléments de patrimoine avancés par l’appelant ne sont pas utilement critiqués par l’intimé qui n’a pas déféré à l’injonction de produire les bilans des sociétés civiles immobilières dans lesquelles il est associé, alors que ces pièces sont nécessaires pour déterminer la valeur des parts sociales. En effet, comme le relève l’appelant, et contrairement à ce que prétend l’intimé dans ses écritures et dans l’intitulé de sa pièce no 21, seules les déclarations des revenus des deux sociétés ont été versées aux débats par [M] [T]. Il convient de tirer toute conséquence de son abstention.
En définitive, il apparaît que les revenus et le patrimoine mobilier de [M] [T], au moment où celui-ci a été appelé, lui permettaient de faire face à son obligation.
Il s’ensuit que le fonds commun de titrisation Castanea peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 16 juin 2010 par [M] [T]. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur la nullité du cautionnement :
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui, après avoir rappelé la stipulation de l’acte de cautionnement selon laquelle la caution reconnaît disposer d’informations suffisantes pour apprécier la situation du cautionné, et déclare ne pas faire de la situation de celui-ci « ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement », a estimé à bon droit que [M] [T] invoquait en vain les circonstances de fait qui donneraient à entendre qu’il ne se serait pas engagé sans l’engagement de son associé. Dès lors que [M] [T] n’a pas fait de l’existence de l’autre cautionnement souscrit la condition déterminante de son propre engagement, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de celui-là pour voir annuler celui-ci. Par ailleurs, le motif de cette annulation, à savoir le défaut de reproduction textuelle de la mention manuscrite, est sans emport sur la validité du cautionnement souscrit par l’intimé. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de la caution :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de prêt, de la déclaration de créance actualisée au 17 juillet 2019, et de la mise en demeure du même jour (pièces nos 1, 5, 8 et 9 de l’appelant) qu’à cette date la dette de la société [T] s’élevait à 101 269,26 euros en principal.
Dans ses rapports avec la caution, le fonds commun de titrisation Castanea est donc créancier au titre du prêt de 210 000 euros de la somme de 101 269,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Aux termes de l’article 1321du code civil, la vente ou cession d’une créance s’étend aux accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Il en résulte que, si le cessionnaire de la créance d’un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l’accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par la caution de la créance cédée au titre d’une faute commise par le prêteur dans l’exercice de son devoir de mise en garde lors du recueil du cautionnement litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée (1re Civ., 10 mars 2021, no 19-12.722). [M] [T] sera par suite débouté de sa demande au titre du manquement allégué de la Société générale à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de délais de payement :
[M] [T] sollicite un différé de payement sur deux années. Il expose qu’en l’état de ses patrimoine et ressources, il ne dispose actuellement pas des moyens financiers afin d’acquitter les sommes éventuellement mises à sa charge.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [M] [T], et du délai de cinq ans et demi dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [M] [T] sera condamné à payer au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Déchoit le fonds commun de titrisation Castanea du droit de poursuivre [M] [T] au titre de son engagement de caution ;
' Déboute par conséquent le fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes en paiement ;
' Condamne le fonds commun de titrisation Castanea à payer à [M] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamne le fonds commun de titrisation Castanea au paiement des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE [M] [T] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 101 269,26 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE [M] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et de délai de payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE [M] [T] à payer au fonds commun de titrisation Castanea , ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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