Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2021, N° 20/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03344 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP3W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 20/00255
APPELANTE
[7] ([9])
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S [6] exerçant sous l’enseigne [9] (la société) d’un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre sous le RG 20/00255, dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [C], salariée de la société en qualité de vendeuse peinture-bricolage, a déclaré le 29 janvier 2018 une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 13 octobre 2017 mentionnait « scapulalgies gauches avec impotence fonctionnelle du MSG empêchant le port de charge lourdes, l’élévation, l’adduction et la rétropulsion du MSG ; tendinopathie, bilan d’imagerie en attente, RG 57 ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2019.
Le 28 janvier 2020, la caisse a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [C], une rente étant versée à cette dernière à compter du 1er décembre 2019, pour « chez une gauchère, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche consolidée avec limitation légère des mouvements de cette articulation ».
Saisie par l’employeur, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 10 septembre 2020, confirmé le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Par requête en date du 21 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 12 mars 2021, le tribunal a organisé, à l’audience, une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [M]. Le rapport de ce dernier a été repris dans l’exposé du jugement dans les termes suivants : « Il précise que l’arthrose acromio-claviculaire est l’expression des contraintes mécaniques de l’épaule provoquées par les gestes répétitifs et ce, d’autant plus au regard de l’âge de la salariée. Concernant les névralgies cervico-brachiales, dont il est fait état en 2015, il relève qu’il n’en est plus retrouvé trace sur l’IRM de 2017 et que, lors de sa consultation par le médecin-conseil, l’assurée ne fait état d’aucune doléance à ce sujet ; il conclut que ces névralgies ne peuvent constituer un élément interférent avec la maladie professionnelle en cause.
« Il affirme que Mme [C], âgée de 37 ans à la consolidation, présente, suite à la maladie professionnelle, les séquelles suivantes : douleurs à l’épaule, limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante et perte de force patente. Il estime le taux d’incapacité permanente partielle purement médical de 10%.
« Concernant l’élément médico-social, il relève que le médecin conseil évoque la nécessité d’un reclassement professionnel alors que la commission médicale de recours amiable indique qu’il n’y a pas de répercussion sur l’emploi. »
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
Confirmé les décisions de la caisse du 28 janvier 2020 et de la commission médicale de recours amiable du 10 septembre 2020 ;
Maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [C] à la suite de sa maladie professionnelle du 13 octobre 2017 ;
Débouté la caisse de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les frais de consultation du docteur [M] seront pris en charge par la caisse ;
Condamné la société aux autres dépens éventuels de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris les conclusions du médecin consultant de l’audience.
Ce jugement a été notifié le 23 mars 2021 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration expédiée le 26 mars 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 6 mai 2025.
A cette audience, la société reprend oralement les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Dire et juger que la société est recevable et bien-fondée en son appel ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile : débouter la caisse de sa demande de ce chef et la condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable doit être fixé à 5% ;
Sur la désignation d’un expert médical judiciaire : ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner un expert, avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, étant précisé qu’elle accepte de consigner l’avance sur frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle précise, à titre liminaire, que le fait que la commission médicale de recours amiable ait statué ne dispense pas la caisse de justifier sa décision et rappelle que les parties doivent pouvoir avoir un réel débat contradictoire judiciaire.
En ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle, elle rappelle qu’elle supporte les conséquences financières du montant de ce taux, et qu’elle doit donc pouvoir en vérifier le bien-fondé. Elle estime qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le dossier de Mme [C], puisque la symptomatologie survenue au niveau de l’épaule gauche semble être intriquée avec une névralgie cervico-brachiale, sans mention d’exploration au niveau du rachis cervical et sans examen clinique du médecin-conseil concernant une telle pathologie. Elle précise qu’elle produit un avis de son médecin mandaté, le docteur [K], qui développe ce point.
La société expose que seul le rapport d’évaluation des séquelles a été communiqué à son médecin mandaté. Elle indique qu’au niveau de l’épaule gauche, il existe une arthropathie acromio-claviculaire, qui a fait l’objet de l’intervention chirurgicale effectuée, manifestement à l’origine de la tendinopathie imputée à l’activité professionnelle. Elle précise qu’au regard des éléments de l’examen médical, et notamment des mouvements d’antépulsion et d’abduction qui atteignent respectivement 180° et 150° en mobilité active ainsi que de la trophicité musculaire parfaite pour un membre dominant, la limitation est très légère, ce qui justifie un taux de 5%.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Mme [C], à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2017 ;
Débouter la société de toutes ses demandes ;
Condamner la société au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le taux retenu par son médecin-conseil est en parfaite cohérence avec le barème, s’agissant d’une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. Elle indique que tant la commission médicale de recours amiable et que le juge de première instance ont confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Au barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, prévu à l’annexe 1, en application de l’article R. 424-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu au paragraphe 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
« – Normalement, élévation latérale : 170° ;
« – Adduction : 20° ;
« – Antépulsion : 180° ;
« – Rétropulsion : 40° ;
« – Rotation interne : 80° ;
« – Rotation externe : 60°.
« La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
« Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.
Avant toute considération de fond, il sera relevé que le litige se présente devant la cour d’appel, dans le même état que devant la commission médicale de recours amiable et devant le juge de première instance ; les parties n’ont produit aucune nouvelle pièce. La société produit une note de son médecin mandaté, critiquant le rapport d’évaluation des séquelles, note qui a déjà été examinée par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable et par le médecin consultant désigné par le juge de première instance.
Il sera relevé que la société n’a pas demandé la communication à son médecin mandaté de l’intégralité de la décision de la commission médicale de recours amiable, alors qu’elle en avait la possibilité, conformément à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. Le médecin mandaté par la société n’a donc pris position ni sur l’avis de la commission médicale de recours amiable, formulé par deux médecins, ni sur l’avis du médecin consultant désigné par le juge de première instance.
En la présente espèce, lors de l’examen clinique de Mme [C] par le médecin-conseil, tel que reporté dans la note du médecin mandaté par la société, il a été relevé :
— abduction ou élévation latérale : à gauche 140° en actif, 180° en passif// à droite 180° en actif ;
— Antépulsion : à gauche 140° en actif, 150° en passif// à droite 180° en actif ;
— Rétropulsion : à gauche 20° en actif // à droite 40° en actif ;
— main nuque : non limitée, main dos : jusqu’à D12 ;
— signe de jobe : négatif ;
— hand grip test : jamar gauche 20 kg//jamar droit 34 kg.
Périmètre axillaire vertical : 30,5 cm à gauche// 29,5 cm à droite.
Pas d’état antérieur évident.
Doléances : douleurs modérées de l’épaule gauche, gêne pour conduire sur une longue distance.
Le docteur [K], médecin mandaté par la société, fait valoir, dans une note du 23 juin 2020, deux séries de contestations :
En ce qui concerne un éventuel état antérieur : intrication de la symptomatologie de l’épaule gauche avec une névralgie cervico-brachiale ; arthropathie acromio-claviculaire à l’origine de la tendinopathie ;
En ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle : la limitation doit être déterminée en fonction des mouvements en passif ; le barème propose un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 110°, ce qui n’est pas le cas pour Mme [C] (antépulsion à 180° et abduction à 150°).
En ce qui concerne l’état antérieur allégué, force est de constater que l’arthrose acromio-claviculaire a été mise en évidence lors de l’IRM du 25 novembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à la date de la maladie professionnelle. Il sera indiqué qu’aucun autre élément médical ne permet d’évoquer cette arthrose à une date antérieure à la maladie professionnelle. Par ailleurs, le médecin mandaté n’expose aucun argument pour soutenir qu’il s’agit d’un état pathologique indépendant.
Quant à l’intrication d’une névralgie cervico-brachiale, le médecin mandaté la déduit de la mention du médecin conseil, selon laquelle sont apparues en 2015 des douleurs du membre supérieur gauche accompagnées de cervicalgies gauches, scapulalgies irradiant vers le bord radial du majeur gauche.
Le médecin consultant désigné en première instance a expressément répondu sur cette contestation : « Il précise que l’arthrose acromio-claviculaire est l’expression des contraintes mécaniques de l’épaule provoquées par les gestes répétitifs et ce, d’autant plus au regard de l’âge de la salariée. Concernant les névralgies cervico-brachiales, dont il est fait état en 2015, il relève qu’il n’en est plus retrouvé trace sur l’IRM de 2017 et que, lors de sa consultation par le médecin-conseil, l’assurée ne fait état d’aucune doléance à ce sujet ; il conclut que ces névralgies ne peuvent constituer un élément interférent avec la maladie professionnelle en cause ».
En ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, il sera rappelé que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle doit être effectuée au regard du barème, qui demeure toutefois indicatif, le médecin-conseil pouvant s’en écarter, sous réserve de justifier de sa position.
Il est exact que le barème préconise d’apprécier la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique en passif. Selon cette modalité, l’examen du médecin-conseil met en évidence deux mouvements limités sur les six, à savoir l’antépulsion et la rétropulsion. Il met également en évidence une perte de force et fait mention de douleurs modérées.
La commission médicale de recours amiable a estimé que la description retenue par le médecin-conseil permettait de retenir un taux de 10% au regard des éléments du barème, puisqu’elle a conclu ainsi : « selon les éléments versés au dossier de Mme [C], dans le cadre du recours employeur, la commission médicale de recours amiable, se référant au barème indicatif [8] concernant les séquelles de la maladie professionnelle du 13 octobre 2017, consolidée le 30 novembre 2019, confirme la décision initiale ».
Le médecin consultant désigné par le tribunal a également estimé que les séquelles relevées par le médecin-conseil permet de retenir un taux de 10%, en précisant : « douleurs à l’épaule, limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante et perte de force patente. Il estime le taux d’incapacité permanente partielle purement médical de 10% ».
Au regard de ces éléments, il sera considéré que les arguments exposés par le médecin mandaté par la société dans le cadre de sa note du mois de juin 2020 sont insuffisants, à eux seuls, pour remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile prévoit :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
« En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La cour dispose à ce stade de l’analyse complémentaire de cinq médecins qui ont examiné en détails le dossier (le médecin-conseil ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle, les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, le médecin consultant du tribunal, le médecin mandaté par la société).
La cour dispose donc d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, la société ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation concordante de quatre médecins sur les cinq, dont trois ont eu connaissance des arguments élevés par le médecin mandaté par la société.
La demande d’expertise sera écartée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la S.A.S [6] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre sous le RG 20/00255 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.S [6] de sa demande subsidiaire d’expertise et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S [6] à verser à la [5] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [6] aux entiers dépens.
La greffière Le président
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