Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mars 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 25/01148 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4G4
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de paris
INTIMÉ:
M. [U] [L]
né le 10 Décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité Serbe
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [E], épouse [X], Interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2025, à 15h11 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2025 à 19h45 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 mars 2025, à 22h29, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [U] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort, au regard de la procédure, que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d’un défaut de proportionnalité de l’arrêté de placement en rétention alors qu’il résulte de la procédure que M. [L] entend se maintenir sur le territoire français, or, contrairement à ce qu’expose le premier juge, les garanties doivent permettre de contrôler que l’étranger exécutera par ses propres moyens, la décision d’éloignement ; que tel n’est pas le cas ; il s’en déduit qu’aucune disproportion n’est caractérisée, en l’absence d’élément d’assurance que M. [L] se conformera à la décision d’éloignement, aucune mesure moins coercitive n’est applicable ; le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté ;
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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