Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 21/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 juillet 2021, N° F19/002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07686 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 19 / 002
APPELANT
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A. ORLY AIR TRAITEUR (OAT) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orly Air Traiteur (ci-après OAT), qui emploie plus de onze salariés, est spécialisée dans le secteur d’activité de la préparation, ainsi que le chargement et le déchargement à bord des avions, de plateaux repas destinés aux compagnies aériennes.
M. [H] [S] a été embauché par la société Orly Air Traiteur en qualité d’employé de nettoyage polyvalent suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 mars 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle à compter du 1er mars 2015, M. [S] occupait le poste de commis de cuisine au sein du service production – prestations.
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 21 décembre 2012.
Le 26 août 2014, M. [S] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le 12 février 2015, lors de la première visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré M. [S] provisoirement inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste antérieurement occupé
Serait apte à tout autre poste respectant les contre-indications suivantes :
Pas de port de charges manuelles supérieures à 5 kilos ;
Pas de station debout prolongée au-delà de trois heures ;
Pas de traction sur transpalettes, chariots.
Poste de reclassement demandé pour 3 mois. 1ère fiche, à revoir dans 2 semaines. "
Au terme d’une deuxième visite médicale, en date du 27 février 2015, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive de M. [S] à son poste de travail, dans les termes suivants :
« Inapte définitif au poste antérieurement occupé.
Serait apte à tout autre poste respectant les contre-indications suivantes :
Pas de port de charges manuelles supérieures à 5 kilos ;
Pas de station debout prolongée au-delà de trois heures/pause assise de 10 minutes toutes les 3 heures ;
Pas de traction sur matériel de manutention (trolleys, chariots, transpalettes, mais poussées autorisées). "
M. [S] a contesté ces deux avis médicaux devant l’inspecteur du travail, qui a rejeté son recours le 13 juin 2015.
Le 27 mars 2015, la société OAT a convoqué M. [S] a un entretien préalable.
Le 17 avril 2015, M. [S] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 24 juin 2015, par l’intermédiaire de son conseil, M. [S] a contesté son licenciement auprès de la société OAT.
Par requête du 27 août 2015, M. [S] a engagé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Par acte du 23 octobre 2015, M. [S] a assigné la société OAT devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est irrégulier et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Le 6 octobre 2015, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par un jugement du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a invalidé la décision de l’inspecteur du travail qui avait rejeté le recours formulé par M. [S] à l’encontre de l’avis d’inaptitude. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement par un arrêt en date du 24 avril 2018. Enfin, par un arrêt du 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la société OAT.
Dans le cadre de la procédure prud’homale, l’affaire a été radiée le 10 novembre 2016 par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Le 11 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry déboutant M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
Par une lettre du 19 juin 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges de demandes et a sollicité une audience de conciliation et d’orientation.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, section commerce, a prononcé un jugement se déclarant en partage de voix et a renvoyé la présente affaire à l’audience du bureau de jugement de départage (section commerce) du 05 février 2021. A cette audience, le juge départiteur a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de départage du 07 mai 2021.
Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, en formation de départage a:
— Constaté la péremption de l’instance;
— Dit que l’instance est éteinte.
Par déclaration du 28 août 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société OAT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
1. Infirmer le jugement de départage du 9 juillet 2021, constatant la péremption de l’instance, entrainant extinction d’instance;
2. Juger que la péremption, la prescription, l’unicité n’affectent d’aucun effet l’instance introduite en juin 2019;
3. Juger que la décision du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018 a pour conséquence notamment d’affecter le licenciement de M. [S] d’absence de cause;
4. En conséquence condamner la société O.A.T. à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à 12 mois de salaires bruts soit : 1 856,96 euros x 12 mois = 22 283 euros ;
5. Juger que M. [S] a en outre supporté un très important préjudice moral, et en application de l’article 1240 du Code Civil, condamner la société O.A.T. à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à 15 mois de salaires bruts soit : 1 856,96 euros x 15 mois = 27 854 euros;
6. Juger que la société O.A.T. devra aussi verser à M. [S] et sur la base de l’article 700 du code de procédure, à titre de dommages et intérêts une somme de 5 000 euros;
7. Juger que la société O.A.T. sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société OAT demande à la cour de :
o In limine litis, à titre principal, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 9 juillet 2021 en ce qu’il a :
« Constaté la péremption de l’instance;
Dit que l’instance est éteinte ".
o In limine litis, à titre principal également, constater qu’en tout état de cause, l’instance d’appel est périmée depuis le 12 mai 2024;
En conséquence,
— Dire que l’instante est éteinte;
o In limine litis et à titre subsidiaire, il est demandé de constater que les demandes de M. [S] sont irrecevables en application de l’unicité d’instance;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] en application de l’unicité de l’instance;
o In limine litis et à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de constater que les demandes de M. [S] sont irrecevables car prescrites;
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] comme prescrites.
o Si la Cour devait rejeter les demandes formulées in limine litis et ainsi infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, il lui est demandé de :
— Dire et Juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une quelconque faute de la société,
En conséquence,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes;
o Si la Cour considérait le licenciement non causé, il lui est demandé de :
— Rapporter à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (i.e. 11.141,76 euros),
— Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil et à titre subsidiaire rapporter les dommages intérêts accordés à ce titre à de plus justes proportions,
o En tout état de cause :
— Débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Se référant à la décision de radiation du 10 novembre 2016, la société Orly Air Traiteur demande à la cour de constater que M. [S] s’est abstenu pendant le délai de deux ans ouvert par cette décision d’accomplir les diligences qui avaient été expressément mises à sa charge par le conseil de prud’hommes.
M. [S] objecte qu’il ne remet pas en cause la péremption de l’instance qui ne le rend pas irrecevable en tout état de cause à saisir la juridiction prud’homale d’une nouvelle instance distincte sur des fondements différents ou nés postérieurement.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption ; en ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 précise que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; la diligence interruptive de péremption consiste en tout acte émanant de l’une ou l’autre partie faisant partie de l’instance et ayant pour objet de faire avancer la procédure et la continuer.
L’article R.1452-8 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 23 octobre 2015. Par décision en date du 10 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, mettant à la charge de M. [S] des diligences en ces termes:
' Ordonne la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours;
Dit que la présente affaire ne pourra être reprise que si la partie demandresse a accompli toutes les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée;
Ordonne à M. [S], partie demanderesse, de ne pousuivre son instance qu’en joignant à la demande introductive d’instance une copie du bordereau de communication des pièces qu’il aura communiquées à la partie défenderesse et une copie des écritures, si conclusions il devait y avoir; qu’il souhaitera développer oralement à l’audience du jugement;
Dit qu’à défaut de communication des pièces lors du dépôt de rétablissement, l’affaire ne sera pas enrôlée à une prochaine audience de jugement'.
Dès lors que M.[S] n’a pas accompli les diligences qui avaient été expressément mises à sa charge dans le délai de deux ans de la décision de radiation, l’instance qu’il avait introduite le 23 octobre 2015 était périmée.
Cette péremption ne fait toutefois pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ainsi que l’édicte l’article 385 du code de procédure civile.
La société se prévaut cependant du principe d’unicité de l’instance tiré de l’article R. 1452-6 du code du travail.
Aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
M.[S] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges une première fois le 23 octobre 2015 sollicitant la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes de:
-1856, 96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 27 854, 40 euros d’indemnité pour irrégularité du licenciement en raison d’une absence de reclassement (travailleur handicapé);
-1850 euros pour préjudice moral;
— 1856, 96 euros d’indemnité compensatrice de préavis;
-83,19 euros au titre du solde de RTT;
-445, 67 euros au titre d’un rapple de 6 jours fériés non payés.
L’instance introduite par M. [S] le 23 octobre 2015 était soumise au principe d’unicité de l’instance. Par suite de la radiation prononcée, la péremption d’instance a été acquise le 10 novembre 2018 et l’instance s’est éteinte.
La nouvelle saisine du conseil de prud’hommes en date du 20 juin 2019 vise à la condamnation de l’employeur à payer:
— une indemnité née de la décision du Conseil d’Etat annulant définitivement l’avis d’inaptitude du 19 décembre 2018 de 27 854 euros;
— des dommages et intérêts à hauteur de 27 854 euros au titre d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
— des dommages et intérêts de 18 854 euros au titre du préjudice moral sur le fondement du handicap;
— la rectification salariale et administrative des documents salariaux sous astreinte.
Elle correspond à une nouvelle instance.
M. [S] fait valoir en substance que le fondement de ses prétentions formées dans le cadre de cette nouvelle instance, serait né ou révélé postérieurement à la décision du Conseil d’Etat.
Toutefois, l’article L. 1471-1 du code du travail, modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (..).''.
Dans sa version applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (…)'.
En l’espèce, M. [S] a été licencié par lettre du 17 avril 2015. Conformément aux dispositions susmentionnées, la prescription sur l’action portant sur la rupture du contrat de travail a commencé à courir au plus tard le 17 janvier 2017.
Il n’est pas plus établi à la lecture des demandes formulées lors de la deuxième instance que celles se rapportant à la rupture du contrat dans le cadre de la présente instance soient différentes de celles présentées lors de la première instance dès lors qu’elles ont trait à la réparation de préjudices liés à la perte de l’emploi. En effet, la présentation faite par le salarié sous couvert d’une faute de fonctionnaire ne relevant pas par ailleurs de la compétence de la juridiction prud’homale ou une faute de l’employeur sur le fondement de l’article 1382 du code civil vise à une indemnisation d’un préjudice moral lié à la rupture du contrat de travail. Lors de la première instance, il était sollicité l’indemnisation du licenciement et des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Il n’est pas plus établi que le fondement serait né postérieurement voire concomittament à la décision du Conseil d’Etat. En effet, la société souligne à ce titre que la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l’inspection du travail existait avant même la décision de radiation intervenue le 10 novembre 2016.
Conformément à la règle d’unicité d’instance applicable à la première instance, le salarié pouvait introduire une nouvelle instance avec des demandes nouvelles avant que la première instance ne soit close en faisant joindre les instances mais il ne pouvait introduire une nouvelle instance portant sur les mêmes demandes que celles présentées dans l’instance précédente.
La première instance étant périmée, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [S] sera condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. [H]. [S] aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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