Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 24/18145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 23/07776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/07776
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] dit [G] [F]
CRF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Maxence GALLO substituant Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2025 :
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a notamment :
— dit que M. [F] a été victime d’un accident de la circulation le 6 février 2019 en qualité de passager du véhicule assuré par la société Areas Dommages ;
— dit que la société Areas Dommages est tenue de l’indemniser intégralement des suites de l’accident de circulation survenu le 6 février 2019 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonné l’expertise médicale de M. [F] ;
— fixé à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] avant le 16 décembre 2024 ;
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de provision pour le procès ;
— condamné la société Areas Dommages payer à M. [F] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la société Areas Dommages aux dépens ;
— condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le 30 octobre 2024, la société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Areas Dommages a assigné M. [F], au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité, et à titre subsidiaire, dire que le versement de la somme de 35.000 euros interviendra sous condition de la constitution d’une garantie par M. [F] que la cour déterminera.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société Areas Dommages, reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Elle allègue, en ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, que le véhicule de M. [O], conducteur présumé, présente, certes, des traces de choc mais que celles-ci n’attestent aucunement de la réalité d’un accident de la circulation, l’expert ayant exclu tout choc dans les conditions décrites par M. [F].
En outre, la société Areas Dommages soutient qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision au regard de la situation de M. [F], qui a une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 décembre 2016, et de l’absence de toute information objective et documentée sur sa situation financière.
A titre subsidiaire, elle sollicite la constitution d’une garantie par M. [F].
M. [F], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a conclu au rejet des demandes de la société Areas Dommages et à sa condamnation à lui verser les sommes de 10.000 euros au titre de la résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la réalité de l’accident de la circulation ressort des éléments multiples de la procédure, notamment, la temporalité des faits et la concordance entre l’étiologie de ses blessures et le sinistre du véhicule. Il rappelle également que la loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, impose aux compagnies d’assurance de verser des provisions en dépit de toute contestation de leur droit à indemnisation.
Au titre de la résistance abusive, il affirme qu’en l’absence de versement de la provision ad litem par la société Areas Dommages, il ne peut pas procéder à la consignation ordonnée par le tribunal et que la désignation de l’expert sera bientôt caduque.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Pour justifier de l’impécuniosité de M. [F] et du risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision, la société Areas ne produit aucune pièce mais se borne à souligner qu’il ferait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Ce seul élément, à supposer qu’il soit exact, ne saurait suffire à établir que l’exécution provisoire aurait pour la société Areas Dommages des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la société Areas qui conteste l’existence même d’un accident de la circulation mettant en cause son assuré, pour voir sa garantie écartée, se réfère à l’enquête de police. Mais il ressort de celle-ci d’une part, que tant le conducteur du véhicule que M. [F] ont fait des déclarations concordantes sur les conditions de l’accident, indiquant que le premier avait perdu le contrôle de sa voiture qui avait percuté un mur alors que le second avait son bras à l’extérieur et d’autre part, que le personnel soignant ayant accueilli M. [F] à son arrivée a confirmé qu’il avait été emmené à l’hôpital par le conducteur de l’automobile dans lequel il était passager et qui était impliqué dans l’accident. Si les services de police mentionnent que le commissariat d'[Localité 5], commune dans laquelle l’accident est intervenu, n’a pas reçu d’appel et que le lieu exact de la commission des faits n’a pas été retrouvé, ils n’en tirent aucune conclusion sur l’origine des blessures de M. [F] permettant d’exclure la garantie due par la société Areas Dommages. Cette dernière échoue en conséquence à démontrer qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
Sur la demande de constitution d’une garantie
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Mais, dès lors que la société Areas n’a pas démontré le risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision, il n’y a pas lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
M. [F] n’établit pas qu’en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire, la société Areas Dommages a commis une faute. Sa demande est rejetée.
La société Areas Dommages, succombant à l’instance est condamnée aux dépens et à verser M. [F] qui a dû exposer des frais pour se défendre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 15 octobre 2024 et de constitution d’une garantie,
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par M. [F],
Condamnons la société Areas Dommages à verser à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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