Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06808 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 15h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 14 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 décembre 2025, à 21h01, par M. [O] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [Y], a été placé en rétention par arrêté du 2 décembre 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire français pour 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [O] [Y] a interjeté appel, au motif notamment qu’il n’a pas commis les actes qui lui sont reprochés et il demande à être remis en liberté. Il indique être algérien et non marocain.
Le préfet soutient que la poursuite de la mesure est justifiée comme le prouvent les pièces justificatives utiles. Il demande la confirmation de la décision.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce le dossier comporte les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, notamment les décisions administratives et la décision judiciaire d’interdiction du territoire du 27 octobre 2025.
Si M. [O] [Y] soutient désormais qu’il est algérien, l’ensemble des pièces antérieures le désignent comme marocain, sauf une inscription au FAED ancienne qui donne comme année de naissance 1990 au lieu de 2000.
Ainsi, aucunes de informations fournies par l’intéressé ne permettent de s’assurer de sa nationalité, de sorte que la saisine du consulat marocain était pertinente à ce stade de la procédure.
Dès lors, la motivation du premier juge doit être adoptée sans réserve et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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