Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 févr. 2025, n° 21/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, N° F20/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00734 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01291
APPELANTE
Association FNACA L’ANCIEN D’ALGERIE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 77568218000192
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie AIDENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
INTIMEE
Madame [E] [T]
Née le 5 janvier 1959 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association FNACA l’Ancien d’Algérie a embauché Mme [E] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire.
A compter du 4 août 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie et cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 16 mai 2019, date à laquelle Mme [T] a été mise en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 3 juillet 2019, la médecine du travail l’a déclarée inapte à son poste de secrétaire au sein de l’association.
Le 8 juillet 2019, le CSE a été convoqué pour évoquer les possibilités de reclassement et le 9 juillet Mme [T] a été informée de l’impossibilité de son reclassement.
Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019.
Mme [T] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 29 juillet 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 12 ans et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 806,29 €.
L’association FNACA l’Ancien d’Algérie occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [T] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement intervenu le 9 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis : 5 612,58 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 561,25 €
Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation : 7000,00 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 272,33 €
Remise d’un bulletin de paie, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €
Intérêts au taux légal à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation des dits intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil à partir de la date de la saisine
Entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels. »
Par jugement du 30 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne l’ASSOCIATION FNACA L’ANCIEN D’ALGERIE à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
— 5 612,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 561,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— 14 031,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
Déboute Madame [E] [T] du surplus de sa demande.
Déboute l’ASSOCIATION FNACA L’ANCIEN D’ALGERIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne l’ASSOCIATION FNACA L’ANCIEN D’ALGERIE au paiement des entiers dépens. »
L’association FNACA l’Ancien d’Algérie a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 décembre 2020.
La constitution d’intimée de Mme [T] a été transmise par voie électronique le 10 février 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association FNACA l’Ancien d’Algérie demande à la cour de :
« DIRE recevables les conclusions d’appel de la FNACA l’Ancien d’Algérie ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a :
CONDAMNE l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Madame [E] [T] les sommes suivantes :
— 5.612,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 561,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 14.031,00 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE l’Association FNACA l’Ancien d’Algérie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE l’Association FNACA l’Ancien d’Algérie au paiement des entiers dépens ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 30 novembre 2020 en ce qu’il a :
REJETE la demande de Madame [T] de se voir verser la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
REJETE la demande de Madame [T] de se voir verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
CONSTATER ET DIRE que le licenciement de Madame [T] est bien fondé ;
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
« DECLARER Madame [T] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 29 juillet 2019
Condamné l’Association FNACA « l’Ancien d’Algérie » à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
— 5612,58 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 561,25 € au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse
de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
Débouté l’Association FNACA « l’Ancien d’Algérie » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné l’Association FNACA « l’Ancien d’Algérie » au paiement des entiers dépens.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Condamné l’Association FNACA « l’Ancien d’Algérie » à payer à Madame [T] la somme de 14 031 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes
En conséquence, statuant à nouveau
CONDAMNER l’association FNACA « l’Ancien d’Algérie » à verser à Madame [T] la somme de 7000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation.
CONDAMNER l’association FNACA « l’Ancien d’Algérie » à verser à Madame [T] la somme de 32 272,33 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER la remise d’un bulletin de paie, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 100 € par jour et par document.
CONDAMNER l’association FNACA « l’Ancien d’Algérie » à verser à Madame [T] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine.
CONDAMNER l’association FNACA « l’Ancien d’Algérie » aux entiers dépens et aux frais
d’exécution éventuels. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’obligation de formation
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 7 000 € à titre de de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation et d’adaptation. Elle fait valoir qu’elle a travaillé pendant près de 13 ans pour la FNACA « l’Ancien d’Algérie » sans bénéficier d’aucune formation et que le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation lui a ainsi causé un préjudice qu’il convient d’indemniser du fait qu’elle n’a pas pu évoluer dans sa carrière et qu’elle est donc restée secrétaire.
En réplique, l’association FNACA l’Ancien d’Algérie s’oppose à cette demande et soutient qu’avant d’être déclarée inapte, Mme [T] a été en arrêt maladie ininterrompue pendant près de deux ans et qu’il n’était pas possible de la faire bénéficier d’une formation étant ajouté qu’elle ne rapporte à aucun moment la preuve d’un préjudice dû au non-respect de cette obligation de formation.
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans son principe à invoquer le manquement de l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à son obligation de formation au motif qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation pendant toute la durée du contrat de travail ; la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [T] du chef de ce manquement doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur le licenciement
En application de dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque celui-ci est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant et fixé conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
Aux termes de l’article L 1226-12 du code du travail « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
La Cour de cassation juge que la consultation du CSE sur le reclassement d’un salarié inapte étant une formalité substantielle, la sanction de son omission est l’indemnité pour licenciement abusif du fait qu’il s’agit d’une violation des règles sur le reclassement qui prive le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
Mme [T] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :
— la réunion du CSE du 8 juillet 2019 n’a pas porté sur les possibilités de reclassement ; en effet les responsables de la FNACA et de la FNACA l’Ancien d’Algérie ont été sollicités pour les recherches de reclassement pour Mme [T] le 9 juillet 2019, soit le lendemain de cette consultation (pièces adverses 7, 8 et 9) et la consultation du CSE le 8 juillet n’a donc pas permis à ses membres de se prononcer sur les possibilités de reclassement ou les refus de reclassement qui auraient été émis,
— l’association FNACA l’Ancien d’Algérie ne justifie pas de l’impossibilité de tout reclassement faute de justifier des recherches de reclassement effectuées dans toutes les entités du groupe auquel appartient l’entreprise, à savoir la FNACA, la FNACA « l’Ancien d’Algérie », l’association « Club Vacances Loisirs de la FNACA », association rattachée à la FNACA et le Comité de gestion des 'uvres sociales de la FNACA ; elle ne produit que son registre du personnel et les registres du personnel des autres entités du groupe ne sont pas produits.
En réplique, l’association FNACA l’Ancien d’Algérie soutient qu’elle a rempli ses obligations ; elle rapporte la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement en produisant les attestations de M. [H] de M. [S] et de M. [X] (pièces employeur n° 7, 8 et 9) ; les registres du personnel de la FNACA et de l’association FNACA l’Ancien d’Algérie démontrent que depuis 2016, les emplois devenus vacants ne sont plus remplacés ; la consultation du CSE a eu lieu et les infirmation nécessaires ont été communqiuées.
Le procès-verbal de consultation du CSE mentionne « Le comité économique et social a été convoqué le 8 juillet 2019 à 11 h30 dans le bureau de Monsieur [W].
La réunion s’est tenue à l’heure.
Il devait être évoqué les possibilités de reclassement de Mme [E] [T].
Aucune proposition n’a été faite.
Il nous a été rapporté que les administrateurs de l’Ancien d’Algérie, avaient déjà pris la décision de son licenciement.
Les courriers étaient déjà rédigés et prêts à partir.
Il nous a été demandé si nous étions d’accord sur le licenciement.
Si, nous ne nous y sommes pas opposées, c’est uniquement parce que Madame [T] venait d’être placée en invalidité 2eme catégorie par la caisse d’assurance maladie, qu’elle allait percevoir à ce titre une pension d’invalidité et qu’elle bénéficierait grâce à notre contrat prévoyance d’un complément de salaire. »
Compte tenu de ce qui précède, la cour constate que la consultation est irrégulière au motif que l’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause et qu’à défaut, la consultation est irrégulière ; l’employeur doit ainsi communiquer, notamment, l’avis d’inaptitude et le cas échéant les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié ou sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; en l’espèce aucun des éléments produits ne permet de retenir que l’association FNACA l’Ancien d’Algérie a fourni au CSE toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause et contrairement à ce que soutient l’association FNACA l’Ancien d’Algérie étant ajouté que le procès-verbal du CSE ne permet pas de retenir que l’avis d’inaptitude et les conclusions du médecin du travail sur le reclassement de Mme [T] ont été communiqués au CSE.
La cour constate aussi que l’association FNACA l’Ancien d’Algérie ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement en dehors des entités de la FNACA et de l’association FNACA l’Ancien d’Algérie, étant précisé qu’aucun des éléments produits par l’association FNACA l’Ancien d’Algérie ne permet de retenir que des recherches de reclassement ont été effectués dans les deux centres de vacances de la FNACA situés à [Localité 6] (73) et [Localité 5] (64) et dans le Comité de gestion des 'uvres sociales de la FNACA à [Localité 7].
La cour retient en outre que le seul fait pour les témoins d’attester que les deux centres de vacances de la FNACA situés à [Localité 6] (73) et [Localité 5] (64) « sont structurellement déficitaires et ne sont ouverts que 9 mois par an » ne permet pas de prouver qu’une recherche de reclassement a été effectuée dans ces entités.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, et compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [T] est bien fondée dans la contestation de son licenciement que la cour juge sans cause réelle et sérieuse au motif que la consultation du CSE survenue le 8 juillet 2019 est irrégulière et que les recherches de reclassement de Mme [T] n’ont pas portées sur toutes les entités du groupe de la FNACA auquel appartient l’association FNACA l’Ancien d’Algérie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [T] demande par infirmation du jugement la somme de 32 272,33 € (11,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l’association FNACA l’Ancien d’Algérie s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [T] doit être évaluée à la somme de 28 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] la somme de 14 031 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [T] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; l’association FNACA l’Ancien d’Algérie s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum en soutenant seulement que la demande est mal fondée car le licenciement est justifié.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] les sommes non contestées en leur quantum de 5 612,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 561,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la délivrance de documents
Mme [T] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [T].
Rien ne permet de présumer que l’association FNACA l’Ancien d’Algérie va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il a ordonné à l’association FNACA l’Ancien d’Algérie de remettre Mme [T] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association FNACA l’Ancien d’Algérie de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne l’association FNACA l’Ancien d’Algérie aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et en ce qu’il a condamné l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] la somme de 14 031 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs et ajoutant,
Condamne l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à payer à Mme [T] les sommes de :
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [T], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l’association FNACA l’Ancien d’Algérie de remettre Mme [T] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Condamne l’association FNACA l’Ancien d’Algérie à verser à Mme [T] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne l’association FNACA l’Ancien d’Algérie aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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