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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 févr. 2025, n° 21/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2021, N° 20/02761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03603 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02761
APPELANTE
S.A.R.L. ALENTOURS
[Adresse 2]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10628 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avancée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Alentours a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2016 en qualité d’accompagnateurs.
Le 21 janvier 2019, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle, le contrat de travail de M. [V] a été rompu à la date du 1er mars 2019.
Le 30 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la SARL ALENTOURS prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à monsieur [G] [V] les sommes suivantes :
— 21 168,90 euros à titre de rappels de salaire ;
— 2 116,89 euros au titre des congés payés afferents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL ALENTOURS de remettre un bulletin de paie conforme au présent jugement.
Déboute monsieur [G] [V] du surplus de ses demandes'
Déboute la SARL ALENTOURS de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.'.
La société Alentours a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Alentours demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER la prescription des demandes de monsieur [V],
DIRE et JUGER que l’application de la rémunération forfaitaire prévue par la convention collective des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyage et de tourisme est régulière au sein de la société Alentours ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de monsieur [V] et condamné la société Alentours aux sommes suivantes :
— 21 168,90 euros à titre de rappels de salaire ;
— 2 116,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu’il lui a ordonné de remettre un bulletin de paie conforme au jugement, et en ce qu’il a débouté la société Alentours de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré les demandes de rappels de salaire
antérieures au 30 avril 2017 prescrites, en ce qu’il a débouté monsieur [V] de ses autres demandes à savoir sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs, sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal et sa demande d’exécution provisoire.
DEBOUTER Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Alentours,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que [G] [V] ne démontre pas la réalité, ni l’importance des préjudices qu’il invoque,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [V] à payer à la société Alentours la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux dépens,'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' Il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
— d’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes du 20 janvier 2021
En ce qu’il a :
— JUGÉ la demande de rappel de salaire du 23 février 2016 au 30 avril 2020 prescrite ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [V] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires de faire droit au rappel d’heures supplémentaires ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [V] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé;
De statuer à nouveau l’affaire et de :
— JUGER la demande de rappel de salaires formulée par Monsieur [V] non prescrite;
— CONFIRMER le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu’il a estimé le mode de rémunération comme irrégulier ;
— JUGER que Monsieur [V] a réalisé 1.273 heures supplémentaires impayées ;
— JUGER que la Société ALENTOURS s’est volontairement soustrait à ses obligations légales se rendant coupable de travail dissimulé
En conséquence de :
— CONDAMNER la SARL ALENTOURS à payer à Monsieur [V] un rappel
de salaire égal à 57.516,58 euros ainsi que 5.751,65 euros pour les congés payés y afférents selon le décompte suivant :
28.437,76 euros au titre du rappel de salaires eu égard au taux horaire et 2.843,77 euros au titre de congés payés afférents
19.759,61 euros au titre du rappel de salaires eu égard aux heures supplémentaires accomplies et 1.975,96 euros au titre des congés payés afférents
9.319,21 euros au titre du rappel de salaires eu égard au repos compensateur et 931,92 euros pour les congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SARL ALENTOURS pour travail dissimulé à payer à Monsieur [V] la somme de 18.532,80 euros sur le fondement de l’article L. 8221-5 du Code du travail ;
— CONDAMNER la SARL ALENTOURS à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud’hommes au bureau de conciliation à échéance annuel ;
— CONDAMNER la SARL ALENTOURS à délivrer à Monsieur [V], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les documents sociaux conformes ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL ALENTOURS aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
A l’audience du 13 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré.
Par message adressé le 29 janvier 2025 par le réseau virtuel le conseil de l’intimé a indiqué que les deux parties étaient d’accord pour engager une médiation.
Le conseil de l’appelant a confirmé son accord par message du 10 février 2025.
MOTIFS
Les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation, par messages des 29 janvier et 10 février 2025.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la SARL Alentours à M. [V],
DÉSIGNE Madame [J] [S] demeurant [Adresse 4] [Courriel 7] Tél : [XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 juin 2025 à 9h salle Madeleine Heraudeau 2H10, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 02 juin 2025 à 9h afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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