Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04500 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZN5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S] [W]
né le 07 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 août 2025 à 15h21 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2025 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête contestation de la décision du placement en rétention et ordonnance la prolongation du maintien de Monsieur [K] [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administation pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 août 2025 soit jusqu’au 11 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 août 2025, à 11h21, par M. [K] [S] [W] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L.743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
La contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention se fonde sur des griefs tirés d’une irrégularité en raison de :
— un vice de forme tiré de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
— son caractère disproportionné.
— l’absence de menace pour l’ordre public.
La Cour rappelle que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La Cour relève que l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, alors que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie, ne contestant pas vouloir retourner en Colombie, les circonstances relatives à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Pour les autres moyens développés dans la déclaration d’appel, ils s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
S’agissant de la menace à l’ordre public, l’examen de la procédure met en évidence que l’intéressé a été interpellé en état d’ivresse pour des faits d’agression sexuelle. Or s’il conteste les faits d’agression sexuelle, il ne dément pas l’état d’ivresse. Il ne présente par ailleurs aucun document permettant d’envisager une autre mesure, étant dépourvu de résidence stable sur le territoire français.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2025 à 10h09.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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