Infirmation partielle 22 septembre 2023
Cassation 4 juin 2025
Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 26 nov. 2025, n° 25/13514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2023, N° 21/14578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le 451 321 335 c/ C.S.F. |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE2025
(n° 161/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13514 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIN
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2021 du Tribunal de commerce d’EVRY (4ème chambre) – RG n° 2019F00804, suite à la cassation de l’arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d’appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 2, RG 21/14578) par un arrêt de la cour de cassation (Comm. Pourvoi n° F 23-23.419) du 04 juin 2025
DEMANDERESSES À LA SAISINE ET DÉFENDERESSES À LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
C.S.F.
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cean sous le n° 440 283 752, agissant en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Adresse 7]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° 451 321 335, agissant en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
Ayant pour avocat plaidant Me Diego De Lammerville de Cliffort Chance Europe LLP, avocat au barreau de PARIS, toque K 112
DÉFENDERESSE À LA SAISINE ET DEMANDERESSE DU SURSIS À STATUER
LIDL
Société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 343 262 622, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125
Ayant pour avocats plaidants Me Julia BOMBARDIER et Me Florent VEVER du cabinet TACTICS AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque K 68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [N] [O], greffière stagiaire
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe Carrefour exerce une activité de commerce de grande distribution en France et à l’étranger au travers de magasins exploités sous différentes enseignes ([Adresse 6], Market, Contact, City, Express').
En France, la société [Adresse 7] exploite la majorité des hypermarchés à enseigne « Carrefour » et la société CSF la majorité des supermarchés à enseigne « [Adresse 8] » ou « Market », ci-après désignées ensemble « les sociétés Carrefour ».
La société Lidl, filiale du groupe allemand Schwarz, a également une activité de commerce de grande distribution et exploite plus de 1500 supermarchés en France.
Les sociétés [Adresse 6] reprochent à la société Lidl des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses, par la diffusion chaque semaine de façon massive, répétée et volontaire de campagnes publicitaires à la télévision sur des ventes éphémères pour des produits pour lesquels elle ne dispose pas de stocks suffisants pour assurer leur disponibilité pendant 15 semaines.
Une précédente procédure intentée par les sociétés [Adresse 6] à l’encontre de la société Lidl relative à des campagnes publicitaires télévisuelles diffusées de septembre à novembre 2015 a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 5 juillet 2017 condamnant la société Lidl pour concurrence déloyale, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2019. Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 16 décembre 2020.
Le 24 septembre 2019, les sociétés [Adresse 6] ont à nouveau fait délivrer à la société Lidl une assignation devant le tribunal de commerce d’Évry en concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses lui reprochant la diffusion sur des chaînes nationales de télévision de spots publicitaires sur la période du 1er août 2017 au 31 août 2019.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, le tribunal de commerce a dit que la diffusion des publicités télévisées par Lidl portant sur des produits non alimentaires constituait un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse et a condamné Lidl à verser aux sociétés [Adresse 6] la somme de 1. 419'255 € à titre de dommages-intérêts.
Celles-ci ont néanmoins interjeté appel du jugement notamment en ce qu’il a limité leur indemnisation en excluant les spots TV portant sur des produits alimentaires et refusé de faire injonction à la société Lidl de cesser ses agissements illicites.
Par arrêt rendu le 22 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a débouté les sociétés [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes.
Les sociétés Carrefour ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 21 juillet 2025, les sociétés [Adresse 6] ont saisi la cour de renvoi.
Le 19 septembre 2025, les sociétés Carrefour ont conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société Lidl a sollicité un sursis à statuer.
Par dernières conclusions n° 2 déposées le 27 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 110, 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’instance de renvoi de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2025 (RG 25/13514) dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n° F2519287 qu’elle a formé le 15 septembre 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2025 (RG n°22/12787) et de réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions régularisées le 24 octobre 2025, la société [Adresse 7] et la société CSF demandent à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner la société Lidl à leur payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société Lidl expose que la Cour de cassation est actuellement saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2025 dans une affaire similaire l’opposant à la société ITM (Intermarché) et prétend que les sociétés [Adresse 6] ont bâti l’intégralité de leur démonstration dans la présente affaire sur les motifs de l’arrêt de la cour d’appel précité. Elle en déduit que la présente instance se trouve donc du fait même des écritures de Carrefour entièrement subordonnée à l’issue du pourvoi à intervenir dans l’affaire ITM. Elle ajoute que le sursis à statuer s’impose d’autant plus que la Cour de cassation sera amenée à se prononcer pour la première fois sur la validité de la méthode dite de « la campagne miroir », la demande d’indemnisation des sociétés [Adresse 6] étant fondée sur ce mode d’évaluation, de telle sorte que la réponse que Cour y apportera aura de toute évidence une incidence sur la position que la cour d’appel sera amenée à prendre quant aux points de droit qu’elle aura à trancher. Enfin, la société Lidl prétend qu’en l’absence de sursis, l’exécution de l’arrêt à intervenir pourrait avoir des conséquences non seulement incompatibles avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire ITM mais surtout totalement irréversibles compte tenu des sommes élevées réclamées par [Adresse 6] (44,5 M euros) et ce, même si les sommes payées pourront lui être restituées à l’issue de la procédure.
Pour s’opposer au sursis, les sociétés carrefour affirment que l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’affaire ITM n’aura pas d’incidence sur celui de la cour et que ces deux décisions ne produiront aucune conséquence pratique incompatible, de sorte que la demande est manifestement dilatoire. Elles prétendent que la cour a vocation à appliquer des solutions juridiques déjà tranchées indépendamment de l’issue du pourvoi ITM ; que les campagnes publicitaires de Lidl ont été jugées illicites et qu’elles constituent des pratiques commerciales trompeuses et des actes de concurrence déloyale. Elles considèrent, en outre, que la méthode dite de la « campagne miroir » a déjà été validée par la Cour de cassation et que l’évaluation du préjudice qu’elles ont subi relève de l’appréciation souveraine de la cour. Elles ajoutent, à titre surabondant, que les autres moyens de cassation envisagée par la société Lidl n’auraient aucune incidence sur l’arrêt de la cour. Elles font observer qu’un sursis à statuer retarderait de façon excessive l’issue du procès, relatif à des pratiques fautives et déloyales perpétrées de manière ininterrompue depuis 2014.
MOTIFS :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 110 du code de procédure civile dispose en outre que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Au cas présent, il est demandé à la cour d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 4 juillet 2025 dans une affaire opposant la société Lidl à la société ITM.
Outre que cette procédure n’oppose pas les mêmes parties et se trouve donc sans lien avec la présente instance, il n’est pas démontré que les réponses apportées aux moyens de droit soulevés par la société Lidl au soutien de son pourvoi aient une quelconque incidence sur la présente instance, étant rappelé qu’il appartiendra à la cour de tirer toutes les conséquences de l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2025, d’apprécier souverainement les éléments factuels qui lui seront soumis pour juger, au fond, si ceux-ci sont constitutifs d’une pratique déloyale trompeuse et d’actes de concurrence déloyale et d’évaluer, si tel est la cas, le montant du préjudice des sociétés [Adresse 6] au vu de la législation en vigueur et de la jurisprudence connue au moment où elle statuera.
Ensuite, et contrairement à ce que soutient la société Lidl, la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont déjà eu à connaître de la méthode dite de la « campagne miroir », précisément dans l’arrêt du 6 février 2019 rendu dans la précédente affaire opposant les mêmes parties, aux termes duquel la cour de Paris a fait application de la méthode dite de la « campagne miroir » pour évaluer le préjudice des sociétés [Adresse 6]. Saisie par la société Lidl d’un pourvoi à l’encontre cette décision, la Cour de cassation, après avoir relevé que « l’intégralité du préjudice économique ne [pouvait] être réparée par la seule indemnisation du coût que représente une campagne publicitaire rapportée aux parts de marché des sociétés [Adresse 6] et qu’il y [avait] lieu de tenir compte de ce que ces sociétés, victimes des publicités illicites de la société Lidl (') ne [pouvaient] utiliser les mêmes armes qu’elle, et de ce que ces publicités télévisuelles, (')[avaient eu ] un effet fortement fidélisant, augmentant, de ce fait, le coût des campagnes de publicité de reconquête, a considéré que c’était dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel avait évalué le préjudice causé aux sociétés [Adresse 6], avant de rejeter le pourvoi.
Enfin, le sursis à statuer retarderait de manière excessive la présente instance, laquelle a été introduite devant le tribunal de commerce d’Evry en 2019, soit il y a déjà 6 ans.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
La société Lidl supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer aux sociétés [Adresse 6] la somme globale de 3.000 euros
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne la société Lidl à payer aux sociétés [Adresse 7] et CSF la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lidl aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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