Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 21/07446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 15 juin 2021, N° 19/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07446 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 19/00089
APPELANTE
Société CONIMAST INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, toque : 89
INTIME
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er février 2005, M. [O] [G] a été embauché par la société Conimast international, société qui compte plus de 150 salariés et qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la conception, la fabrication et la distribution de divers types de mâts d’éclairage et la galvanisation à façon de pièces métalliques, en qualité d’ouvrier.
A compter du 1er mars 2005, M. [G] a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de plieur niveau 1.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes de l’Yonne.
Le 19 octobre 2018, M. [G] a reçu un avertissement de la part de son employeur, en raison d’une utilisation de son téléphone portable durant les phases de travail sur la plieuse.
Le 25 janvier 2019, M. [G] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 7 février 2019.
Par lettre du 26 février 2019, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir fumé à son poste de travail.
Par lettre du 29 mars 2019, M. [G] a contesté son licenciement.
Par lettre du 3 avril 2019, la société Conimast international lui a indiqué maintenir sa décision de le licencier.
Par acte du 26 juillet 2019, M. [G] a assigné la société Conimast international devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de voir, notamment, prononcer l’annulation de l’avertissement du 19 octobre 2018 et juger son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a statué en ces termes :
— Dit que l’avertissement reçu par M. [O] [G] le 19 octobre 2018 est nul;
— Condamne la société Conimast international à lui verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Dit que le licenciement de M. [O] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Conimast international à lui les sommes suivantes :
* 3 485,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 348,53 euros au titre des congés payés sur préavis,
— Dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu’il appartiendra à l’employeur d’en déduire les charges sociales ;
— Dit qu’il devra justifier de ce calcul en cas d’exécution forcée éventuelle,
— Condamne la société Conimast international à lui verser la somme de 7 287,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, cette somme étant due en net,
— Dit que les intérêts à taux légal courront à compter du 1er octobre 2019, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— Dit, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamne la société Conimast international à lui verser la somme de 22 812,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonne la remise de bulletins de salaire pour la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés afin de tenir compte de la période de préavis et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le Conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte.
— Condamne la société Conimast international à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Conimast international de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Conimast international aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Conimast international a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [G].
M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution spontanée et totale du jugement.
Le 18 février 2022, la société Conimast International a payé les sommes dues.
Par conclusions d’incident du 24 juin 2022, la société Conimast international a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande de radiation ou à défaut mal fondée et de déclarer M. [G] irrecevable à conclure au fond.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de radiation présentée par M. [G] et rejeté la demande de la société tendant à la déchéance de M. [G], pour fraude, de son droit à conclure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Par un message adressé aux avocats des parties via RPVA le 7 janvier 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée devant la cour par la société Conimast international en vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, au regard, d’une part, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour connaître d’une telle fin de non-recevoir et, d’autre part, de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état à l’encontre de laquelle il n’a été formé aucun déféré.
Par note en délibéré du 9 janvier 2025, M. [G] a présenté des observations en réponse, indiquant que la cour n’est pas compétente pour examiner le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de ses conclusions et qu’au surplus, une décision de justice désormais définitive et ayant autorité de chose jugée a d’ores et déjà rejeté ce moyen.
Par note en délibéré du 17 janvier 2025, la société Conimast international a présenté des observations en réponse, indiquant que la fin de non-recevoir soulevée aurait, si elle est accueillie, pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, de sorte qu’elle ne relève pas du conseiller de la mise en état et, en outre, que le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur ce point.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société Conimast international demande à la cour de :
Vu les conclusions déposées par M. [G] le 11 février 2022 sur le fondement des dispositions des articles 526 s du code de procédure civile ainsi que R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, le paiement intervenu le 18 février 2022 et l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2022 qui l’a débouté de la demande de radiation qu’il formulait;
Vu les conclusions d’intimé prises par M. [G] le 24 août 2022, soit plus de trois mois après celles de la société Conimast international : les juger irrecevables;
Subsidiairement pour le cas où ces conclusions du 24 août 2002 ne seraient pas jugées irrecevables;
— Infirmer et en tout cas réformer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en toutes celles de ses dispositions qui font grief et/ou causent un préjudice quelconque à la société Conimast International, ne serait-ce que moral et, spécialement, en ce qu’elle a :
— dit que l’avertissement reçu par M. [G] le 19 octobre 2018 serait nul;
— condamné Conimast international à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 500,00 euros;
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Conimast international à lui payer (en brut, précisant qu’il devrait être justifié du calcul en cas d’exécution forcée) :
* à titre d’indemnité de licenciement, en net (outre les intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2019) 7 287,00 euros,
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis 3 485,30 euros,
* au titre des congés payés sur préavis 348,53 euros,
— condamné Conimast international à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 812,30 euros,
— condamné Conimast international à lui payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros,
— Juger M. [G] mal-fondé en toutes ses demandes et, partant, le débouter de l’intégralité de ses prétentions;
Mais, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Conimast international :
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner enfin en tous les dépens, de première instance s’il en existe, et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, pour ce faire :
— Juger nul l’avertissement infligé à M. [G] le 19 octobre 2018 et condamner de ce fait la société Conimast international à payer à M. [G] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Juger prescrits les faits reprochés au salarié à l’appui du licenciement pour faute grave,
— Juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits fautifs commis dans les deux mois de la convocation à entretien préalable de licenciement,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [G],
— Condamner de ce fait la société Conimast international à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* A titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut 3 485,38 euros,
* A titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents 348,53 euros,
* A titre d’indemnité légale de licenciement, en net 7 287,00 euros,
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net 22 812,30 euros,
— Confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Conimast international à remettre à M. [G] des bulletins de salaire au titre de la période de préavis ainsi qu’une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés afin de tenir compte du préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur un délai de 15 jours à compter de la notification/signification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte;
— Condamner enfin la société Conimast international à payer à M. [G] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de Prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Conimast international :
La société soutient que le salarié a, à trois reprises, délibérément contrevenu au principe de loyauté et donc d’équité, d’abord en s’abstenant délibérément de réclamer le paiement de la somme due, ensuite, en maintenant un incident malgré le paiement et, enfin, en présentant une nouvelle demande qui manque de sérieux. Elle indique qu’en outre, le fait qu’il ait été débouté de sa demande de radiation a nécessairement pour conséquence d’avoir rétroactivement fait perdre toute légitimité à sa demande et ne peut l’excuser de ne pas avoir conclu au fond. Elle considère que compte tenu de la fraude commise, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ni de la suspension des délais dont il aurait pu bénéficier.
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
L’appelant qui n’a pas usé de la faculté de saisir le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir relevant de sa compétence n’est pas recevable à la soulever devant la cour.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont en outre autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 septembre 2022 qui n’a pas été déférée à la cour, rejeté la demande de la société tendant à la déchéance de M. [G], pour fraude, de son droit à conclure et à ce que ses conclusions au fond soient jugées irrecevables sur ce fondement.
En application des dispositions précitées de l’article 914 du code de procédure civile, la société n’est pas recevable à former la même demande devant la cour.
La fin de non-recevoir fondée sur le non-respect du délai de trois mois imparti par l’article 909 à l’intimé pour conclure relève en outre de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Conimast international.
Sur l’avertissement du 19 octobre 2018 :
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un salarié ayant eu un comportement fautif, mais dont l’importance n’est pas suffisante pour justifier un licenciement.
En l’espèce, le courrier du 19 octobre 2018 portant avertissement est rédigé selon les termes suivants : « Durant l’entretien que vous avez eu (') le 3 octobre 2018 vous avez reconnu sans souci les faits, soit l’utilisation de votre téléphone portable pendant les phases de travail sur la plieuse. Vous mettez fortement votre sécurité et celle de votre collègue en jeu. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et vous prions de bien vouloir considérer le présent courrier comme un avertissement versé à votre dossier. Nous avons bien entendu votre engagement à faire en sorte que cela ne se reproduise plus et, vous informons qu’en cas de récidive, nous nous verrions dans l’obligation de prendre une sanction plus sévère à votre encontre, sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. ».
L’employeur produit notamment, au soutien de ses allégations quant à la matérialité des faits, une attestation établie par le responsable de l’atelier indiquant avoir notamment constaté ce manquement le 12 septembre 2018.
Le salarié soutient que cette attestation confirme l’absence de comportement fautif de sa part tel que reproché dans la lettre d’avertissement, en faisant valoir que l’avertissement visait l’usage d’un téléphone sur son lieu de travail le 3 octobre 2018, alors que cette attestation exclut tout usage de téléphone à cette date pour ne retenir que l’usage de la cigarette.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si le courrier du 19 octobre 2018 ne précise pas la date des faits reprochés, à savoir l’utilisation du téléphone portable du salarié pendant les phases de travail sur la trieuse, mais vise seulement l’entretien du 3 octobre 2018, les faits ayant donné lieu au prononcé de cette sanction datent du 12 septembre 2018.
D’autre part, cette attestation émanant du responsable de l’atelier, M. [U], et établie le 6 avril 2020 mentionne des faits du 12 septembre 2018, réitérant ceux du mois de juin, en ces termes : « cependant, le 12 septembre 2018 à 8h20, (') Monsieur [G] travaillait encore sur la presse ('), il avait son téléphone posé sur ses genoux, il continuait à réaliser son cycle de pliage alors qu’il fixait son téléphone entre ses cuisses : il [ne] regardait pas du tout ce qu’il faisait. Je l’ai repris et [il] m’a aussitôt répondu que c’était la dernière fois : « je ne le referai plus ».
Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, cette attestation établit donc la matérialité et l’imputabilité des faits ayant donné lieu à l’avertissement.
Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que l’avertissement reçu par M. [O] [G] le 19 octobre 2018 est nul et condamné la société Conimast international à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le licenciement :
Sur le moyen tiré de la prescription des faits :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article 1315 du code civil que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') 2. Motifs du licenciement
Le mardi 22 janvier 2018, alors que vous êtes à votre poste de travail, dans l’enceinte de la plieuse TANDEM COLLY, machine classée dangereuse par le Code du Travail et de par la contenance de son réservoir d’huile qui est de 3200 litres, vous avez été repris par Monsieur [U], votre responsable hiérarchique car vous fumiez sur votre poste pendant le travail.
Pour rappel cette même machine a pris feu et Monsieur [U] a des ordres stricts de faire respecter le règlement intérieur et les consignes au poste de travail.
L’huile de cette machine impose d’éviter la chaleur, les étincelles, les points d’ignition et les flammes.
L’ensemble de ces faits vous ayant été exposés, vous avez cru devoir leur opposer une impossibilité à arrêter de fumer. Vous avez déclaré qu’il était difficile de ne pas fumer pendant plus de 4 heures et que vous demandiez un traitement de faveur qui n’est absolument pas prévu par le règlement intérieur.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’à la suite de très graves agissements du 22 juin 2018, à la date du 2 octobre 2018, au temps et au lieu du travail :
— vous avez violé le règlement intérieur en vous octroyant l’autorisation de fumer sur votre poste de travail à une machine classée dangereuse
— vous faites montre d’un comportement inquiétant voire dangereux pour vous et pour vos collègues dans la mesure où vous avez une fois de plus montré que vous ne voulez pas vous gérer en refusant de revoir votre comportement face à l’interdiction de fumer dans les ateliers.
(…) Par conséquent, le licenciement pour fautes graves que nous vous notifions ici prend effet à compter de la première présentation de ce courrier ('). ».
Les poursuites disciplinaires à l’encontre du salarié ont été engagées le 25 janvier 2019, date de la convocation à l’entretien préalable, alors que les faits reprochés au salarié concernaient la période allant du 22 janvier au 2 octobre 2018.
Dès lors, M. [G] est fondé à soutenir que les faits à raison desquels il a été licencié se heurtent à la prescription et ne pouvaient, par suite, être retenus à son encontre pour justifier la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié des indemnités au titre du licenciement, dont le montant n’est pas contesté.
Le jugement sera encore confirmé en ses dispositions sur les intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Conimast international sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société Conimast international ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que l’avertissement reçu par M. [O] [G] le 19 octobre 2018 est nul et condamné la société Conimast international à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
L’INFIRMANT de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de M. [O] [G] tendant au prononcé de la nullité de l’avertissement du 19 octobre 2018 ;
REJETTE la demande de M. [O] [G] tendant à la condamnation de la société Conimast international à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNE le remboursement par la société Conimast international aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [O] [G], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société Conimast international à payer à M. [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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