Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juin 2025, n° 25/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03332 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQHI
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2025, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 31 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Mourad Abdessemed, avocat au barreau des Hauts-De-Seine et de Mme [N] [R] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloise Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 16 juin 2025 jusqu’au 12 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 juin 2025, à 17h57 complété le 18/06 à 10h27, par M. [B] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [X], né le 31 août 1994 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 13 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 juillet 2022.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 17 juin 2025.
Monsieur [B] [X] a interjeté appel et demande à la cour d’annuler l’arrêté de placement en rétention aux motifs que :
— Il serait fondé sur une OQTF qui a été exécutée
— La procédure est irrégulière en ce que la décision du premier juge fait état d’une OQTF en date du 25 septembre 2025
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et en tout état de cause disproportionné en ce qu’il ne tient compte ni des problèmes de santé de Monsieur [B] [X], ni de ses garanties de représentation, à savoir une adresse auprès de sa compagne, de nationalité italienne.
Réponse de la cour :
Sur le fondement de l’arrêté de placement en rétention et l’exécution de l’OQTF
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé »
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il convient, tout d’abord, d’indiquer que si la décision critiquée vise une OQTF en date du 25 septembre 2025, il s’agit là d’une simple erreur matérielle, ne causant aucun grief à l’intéressé dès lors que la mention de l’OQTF n’est exigée par aucun texte et que l’arrêté préfectoral portant OQTF figure en procédure permettant un contrôle effectif du juge.
Ensuite, si Monsieur [B] [X] argue que l’OQTF a été exécutée et ne peut plus servir de fondement à un nouveau placement en rétention, il n’en rapporte pas la preuve, se contentant de produire un tableau, dont il n’est pas possible d’identifier la provenance, tableau se bornant à indiquer qu’il a quitté le centre de rétention administrative et non qu’il a effectivement quitté le territoire national.
À l’inverse, la préfecture produit l’OQTF en date du 25 juillet 2022, notifiée à Monsieur [B] [X], et visée dans l’arrêté de placement en rétention. Le moyen sera donc écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [B] [X] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état de l’absence de garanties de représentation de Monsieur [B] [X], celui-ci ne justifiant pas, durant la garde à vue et jusqu’à sa comparution devant le premier juge, d’une adresse stable et effective, indiquant vivre chez des amis, dont il ignore l’adresse et dormir, parfois, chez sa compagne sans plus établir la réalité de cette allégation. S’il a produit une attestatrion d’hébergement de sa compagne devant la cour, il a aussi indiqué, à nouveau, n’y dormir que de temps en temps de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit pour lui d’une résidence effective, personnelle et stable.
L’arrêté préfectoral indique, en outre, qu’il s’est soustrait à une précédente OQTF, Monsieur [B] [X] ne démontrant pas l’exécution de celle-ci ; et qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, ce que ne conteste pas l’intéressé.
Enfin, s’il affirme avoir des problèmes de santé, il n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas remplies, et qu’il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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