Confirmation 24 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 mars 2025, N° 25/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°168, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00736
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [Y] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 1er juillet 1968 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CH [2]
comparante assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 28 février 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T].
M. [V] [U], conjoint de [Y] [T], a interjeté appel de cette ordonnance le 07 mars 2025 par mail, dont la motivation a été reprise par l’avocate commise d’office.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [T] soutient que Mme [T] souhaite poursuivre son traitement en CMP.
Le ministère public affirme qu’il faut faire confiance aux médecins et demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Le certificat médical de situation du 13 mars 2025 suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le certificat médical de situation de l’établissement public de santé [2] du 13 mars 2025 indique que la patiente a « tendance à banaliser son acte, évoquant une perte de contrôle sans regret ». De plus il est inscrit « le risque suicidaire est modéré, nécessitant une surveillance rapprochée ». Le certificat médical d’admission évoque « une tentative de suicide par arme blanche » et affirme que les troubles mentaux d'[Y] [T] rendent impossible l’expression de son consentement à l’hospitalisation complète.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour Mme [T] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose pour préparer sa sortie dans les meilleures conditions, étant précisé que son conjoint est manifestement en mesure de lui apporter son soutien et que l’adéquation du traitement est en cours de validation.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Norme nf ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'oeuvre ·
- Entrepreneur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Maître d'ouvrage ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Services financiers ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Droit de rétractation ·
- Établissement ·
- Nullité du contrat ·
- Site internet
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Révision du loyer ·
- Photo ·
- Mandat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Clôture ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Photographie ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chaudière ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Marches ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Contrat de cession ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Homme ·
- Sous astreinte ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Conseil ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Climat ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Management ·
- Travail ·
- Salarié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Virus ·
- Préjudice moral ·
- Pandémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.