Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 13 nov. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 novembre 2022, N° 23/01515;22/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01515 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7K7
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/01042
APPELANTE
S.A. WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [G] [O] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26]
Représentée par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 27]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [N], décédé le [Date décès 3] 2019
[Adresse 4]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 27]
Représenté par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71, substituée par Me Hugo LEMONT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 15]
[Localité 16]
n’a pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Elodie TORNE-CELER de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu’il était au volant d’un chariot élévateur de type Fenwick assuré par la société Generali IARD (la société Generali), [T] [N], salarié de la société Daumesnil primeurs, a été victime le [Date décès 9] 2016, [Adresse 24] à [Localité 22] (94), dans l’enceinte du marché international de [Localité 25], d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un camion conduit par M. [Y] [F] [M], salarié de la société Frelicot, assuré auprès de la société La Parisienne assurances (la société La Parisienne), devenue la société Wakam par changement de dénomination.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la société Generali par les Docteurs [H] et [B] qui ont établi leur rapport le 7 novembre 2018.
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 octobre 2021, M. [F] [M] et la société Frelicot ont été déclarés coupables, le premier du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et la seconde du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité dans le cadre du travail.
Par actes d’huissier en date des 6 et 10 septembre 2019, [T] [N], son épouse, Mme [G] [O], épouse [N], et ses deux enfants, Mme [L] [N] et M. [I] [N] ont fait assigner la société Wakam, la société Generali et la CPAM afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
[T] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019 d’une pathologie sans lien avec l’accident, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [O], épouse [N] et ses deux enfants, Mme [L] [N] et M. [I] [N] (les consorts [N]) qui ont repris l’instance.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que le véhicule conduit par M. [Y] [F] [M] et assuré par la société La Parisienne, aujourd’hui dénommée Wakam, est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 9] 2016,
— dit que le droit à indemnisation de [T] [N] est entier,
— réservé l’examen du poste d’assistance d’une tierce personne après consolidation au titre duquel, le cas échéant, il appartiendra à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] de saisir à nouveau le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], la somme de 134 050,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [G] [O] veuve [N], en son nom personnel, la somme de 23 584,91 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [L] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à M. [I] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2016 jusqu’au 18 mai 2022,
— condamné la société Wakam à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une pénalité de 10 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Wakam aux dépens,
— rejeté la demande de limitation de l’exécution provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rejeté toutes prétentions plus amples et contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société Wakam a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Wakam, notifiées le 20 septembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— dit que le véhicule conduit par Monsieur [Y] [F] [M] et assuré par la société La Parisienne, aujourd’hui dénommée la société Wakam, est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 9] 2016,
— dit que le droit à indemnisation de [T] [N] est entier,
— réservé l’examen du poste d’assistance d’une tierce personne après consolidation au titre duquel, le cas échéant, il appartiendra à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] de saisir à nouveau le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], la somme de 134 050,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [G] [O] veuve [N], en son nom personnel, la somme de 23 584,91 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [L] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à M. [I] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2016 jusqu’au 18 mai 2022,
— condamné la société Wakam à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une pénalité de 10 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Wakam aux dépens,
— rejeté la demande de limitation de l’exécution provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rejeté toutes prétentions plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer nul le droit à indemnisation de [T] [N], Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N],
— débouter Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], à payer à la société La Parisienne, aujourd’hui dénommée Wakam, la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre,
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas exclure le droit à indemnisation de [T] [N],
— déclarer que [T] [N] a commis des fautes réduisant de 90% son droit à indemnisation,
— fixer à 10% le droit à indemnisation de [T] [N], Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N],
— déclarer que le rapport d’expertise médicale rédigé par les Docteurs [H] et [B] n’est pas opposable à la société La Parisienne assurances, aujourd’hui dénommée Wakam, qui n’y a pas été partie,
— débouter alors Mme [G] [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société La Parisienne assurances, aujourd’hui dénommée Wakam,
— déclarer n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour entendait liquider le préjudice corporel de [T] [N] sur la base du rapport d’expertise des Docteurs [H] et [B] et/ou liquider le préjudice des victimes par ricochet,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la société Wakam au titre du préjudice corporel de feu [T] [N] :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
* frais divers : 245, 20 euros
* tierce personne temporaire : 3 087,50 euros
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
* perte de gains professionnels futurs : 246,15 euros
* incidence professionnelle : 100 euros
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 731,20 euros
* pretium doloris : 2 800 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 1 135,43 euros
* préjudice esthétique permanent : 100,92 euros
* préjudice d’agrément : 67,28 euros
* préjudice sexuel : 67,28 euros
Total : 9 962,45 euros
Provision à déduire : 50 000 euros
Solde : – 40.037,55 euros
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la société Wakam au profit de Mme [G] [N] née [O] :
* frais de déplacement : 108,49 euros
* préjudice d’affection : 500 euros
* troubles dans les conditions d’existence : 200 euros,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées par la société Wakam au profit des enfants de feu [T] [N] au titre du préjudice d’affection :
* M. [I] [N] : 200 euros
* Mme [L] [N] : 200 euros,
— déclarer que la somme de 50 000 euros offerte à titre provisionnelle produira intérêts pour la seule période comprise entre le 26 septembre 2016 et le 5 janvier 2018,
— débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— déclarer n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les sommes allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu’à compter de la décision du 23 novembre 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— évaluer à 416,93 euros les frais de logement adapté de feu [T] [N],
— déclarer que les offres formulées par la société Wakam le 18 mai 2022 produiront intérêt au double du taux légal pour la période comprise entre le 7 avril 2019 et le [Date décès 3] 2019 puis pour la période comprise entre le [Date décès 2] 2022 et le 18 mai 2022,
— débouter les consorts [N] de leur demande de condamnation au profit du FGAO dès lors que les offres de la société Wakam ne sont pas manifestement insuffisantes.
Vu les dernières conclusions des consorts [N], notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances, des articles R. 421-37, R 211-33 et R 211-40 du code des assurances, de l’article 1343-2 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Mme [G] [O], Mme [L] [N] et M. [I] [N] contre le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que [T] [N] bénéficiait d’un droit à indemnisation total des préjudices qu’il conserve de l'|accident du [Date décès 9] 2016,
— infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sur la liquidation des préjudices,
Statuant à nouveau,
— condamner la société La Parisienne à régler à Mme [G] [O], Mme [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], en réparation de ses préjudices, la somme en capital de 150 409,15 euros, déduction faite de la créance de la CPAM et provision déduite,
— condamner la société La Parisienne à régler à Mme [G] [O] épouse [N], en réparation de ses préjudices par ricochet la somme de 46 276,22 euros,
— condamner la société La Parisienne à régler à Mme [L] [N] et M. [I] [N] en réparation de leurs préjudices par ricochet la somme de 10 000 euros chacun,
— condamner la société La Parisienne à payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 26 septembre 2016 sur les sommes allouées, déduction non faite de la créance de l'|organisme social et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— dire que ces sommes, en application de l'|article 1343-2 du code civil produiront elles-mêmes intérêt des lors qu’elles seront dues pour une année entière,
— condamner la société La Parisienne à payer au FGAO une somme représentant 15 % de l’indemnité finale allouée aux victimes,
— condamner la société La Parisienne à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l'|article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Parisienne aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'|article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Generali, notifiées le 30 juin 2023, par lesquelles elle demande à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L 211-1 et R 211-8 a) du code des assurances, et des articles 4 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société Wakam, anciennement La Parisienne, mal fondée en son appel,
— déclarer recevable et bien fondée la société Generali en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence de demandes des parties à l’instance à l’endroit de la société Generali,
— ordonner la mise hors de cause de la société Generali,
— condamner la société Wakam, anciennement La Parisienne, à payer à la société Generali la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Wakam, anciennement La Parisienne en tous les dépens, dont distraction au profit de la SARL Pellerin de Maria Guerre, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, délivré à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de [T] [N]
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
La société Wakam soutient que la faute du conducteur victime devant s’apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, il convient de faire abstraction du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 janvier 2021 qui a déclaré M. [F] [M] et la société Frelicot coupables du délit de blessures involontaires sur la personne de [T] [N].
Elle fait valoir que [T] [N] a commis plusieurs fautes de conduite ayant contribué à la genèse de l’accident et justifiant l’exclusion de son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit.
Elle lui reproche de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité en violation de l’article R. 412-1 du code de la route alors que le chariot élévateur qu’il conduisait était pourvu d’un tel équipement de sécurité, d’avoir commis une faute d’inattention en reculant sans être attentif aux autres usagers de la route, alors qu’il aurait dû se montrer d’autant plus vigilant et prudent que le chariot élévateur était dépourvu de rétroviseur, d’avoir commis un défaut de maîtrise et d’avoir entrepris une marche arrière sans s’être assuré que la voie de circulation sur laquelle il allait empiéter était libre.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire de juger que les fautes de [T] [N] justifient la réduction de 90 % de son droit à indemnisation et de celui de ses ayants droit.
Les consorts [N] concluent à la confirmation du jugement qui a dit que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier et relèvent qu’il ne peut être fait abstraction du jugement pénal alors que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Ils font valoir qu’il ressort de la procédure pénale et du rapport établi par l’inspection du travail que le chariot élévateur dans lequel [T] [N] venait de prendre place était à l’arrêt au moment où le camion conduit par M. [F] [M] dont les portes arrières étaient ouvertes a accroché le haut du chariot élévateur et l’a fait basculer, que [T] [N] n’avait pas encore démarré le véhicule lorsque le choc s’est produit ni eu le temps d’attacher sa ceinture de sécurité.
Ils en déduisent qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de [T] [N].
Sur ce, il convient d’abord de relever que si les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé et que l’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 22 octobre 2021, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, ne s’est pas prononcé sur d’éventuelles fautes de conduite imputables à [T] [N] pour déclarer M. [F] [M] coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée au jugement du 22 octobre 2021 ne fait pas ainsi obstacle à ce que le juge civil se prononce sur l’existence de fautes commises par le conducteur victime, lesquelles doivent s’apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
En l’espèce, il ressort du rapport de police que l’accident s’est produit le [Date décès 9] 2016 vers 5 heures 40, [Adresse 24] à [Localité 22] (94), dans l’enceinte du marché international de [Localité 25] (MIN de [Localité 25]).
Dans son rapport du 8 décembre 2016, l’inspecteur du travail constate que la [Adresse 24] est ouverte à la circulation routière de véhicules lourds et relève la présence de nombreux établissements de commerce de gros de fruits et légumes disposant de quais de chargement ; il ajoute qu’au numéro 38 de cette rue se situe l’établissement de la société Daumesnil primeurs qui dispose d’un quai de chargement équipé de plusieurs portes de quais ainsi que d’une rampe d’accès.
Dans leur procès-verbal de transport, de constatations et de mesures prises les fonctionnaires de police ont décrit les circonstances de l’accident dans les termes suivants :
« Le poids lourd (A) type camion frigorifique de marque Mercedes modèle Axor et immatriculé [Immatriculation 21] conduit par M. [F] [M], chauffeur poids lourd et salarié de la société Frelicot, circulait [Adresse 24] sur le MIN de [Localité 25].
Le chariot élévateur (B) type Fenwick de marque Toyota, numéro MIN1415, de trois tonnes était à l’arrêt à droite de la chaussée, à hauteur du [Adresse 12] sur le MIN de [Localité 25] avec pour conducteur M. [N] [T], salarié de la société Daumesnil primeurs sise [Adresse 12] à [Localité 25] MIN (…).
Des premières constatations effectuées et des déclarations reçues sur place, il appert que le conducteur du chariot élévateur (B) était à l’arrêt à droite de la chaussée à hauteur du numéro 38 de la [Adresse 24].
Le camion frigorifique, lui, avançait très lentement la [Adresse 24] embouteillée au moment de la collision ; le camion circulait avec les portes arrières ouvertes.
La porte arrière gauche est venue accrocher le haut du chariot élévateur et en avançant, le poids lourd a fait basculer le fenwick sur le flanc droit. »
Dans le compte rendu d’enquête après investigations, les enquêteurs ont indiqué que « des investigations, auditions, témoignages et exploitations vidéos concernant les faits, il résultait que la cause de l’accident était due à la circulation du camion, portes arrières ouvertes et plaquées sur les flancs du camion qui accrochait et entraînait la chute du chariot élévateur, immobile au moment du choc avec le conducteur à l’intérieur. »
Contrairement à ce que soutient la société Wakam, il ne ressort pas de l’analyse des images de vidéo surveillance que le chariot élévateur à bord duquel se trouvait [T] [N] avait démarré pour entreprendre une manoeuvre de recul lorsque la collision s’est produite, ce qui ne peut se déduire de ce que les fonctionnaires de police ont observé en visionnant ces images que le chariot élévateur avait émis une lumière éblouissante peu avant l’accident, un tel constat témoignant seulement de ce que les feux du véhicule étaient allumés et non que celui-ci était en marche.
Les fonctionnaires de police, après avoir contacté téléphoniquement M. [U], responsable logistique au sein de la société Daumesnil primeurs, indiquent qu’il ressort de cette communication que l’éclairage du chariot élévateur, constaté juste avant l’accident, n’est pas obligatoirement consécutif d’une marche arrière et peut résulter simplement de l’allumage des feux.
On relèvera que la société Veritas qui a examiné l’engin à la demande de l’inspection du travail pour vérifier sa conformité aux normes en vigueur a relevé qu’il était équipé d’une batterie destinée d’une part, au démarrage du moteur thermique et d’autre part, à l’alimentation des différents accessoires de l’appareil (feux, feux à éclats, avertisseurs sonores …) et noté que les feux à éclats fonctionnent dès la mise sous tension électrique du chariot élévateur, sans faire référence au démarrage du véhicule.
L’inspection du travail qui a obtenu l’accès à un lecteur vidéo permettant la lecture du fichier de vidéo surveillance transmis par la société Daumesnil primeurs constate que « une personne entre à la 17ème seconde dans le chariot élévateur qui est stationné au pied de la rampe. Ensuite à la 22ème seconde, le chariot élévateur est accroché par la porte arrière de la remorque du poids lourd, une seconde plus tard, le conducteur du chariot élévateur est éjecté et se retrouve sous le chariot élévateur couché sur le côté. »
Si un témoin, Mme [W] a indiqué avoir demandé au conducteur du chariot élévateur qui était stationné derrière elle de reculer pour lui permettre de se garer correctement, et affirmé avoir vu dans son rétroviseur le chariot élévateur conduit par [T] [N] faire une marche arrière avant d’être percuté, ses déclarations ne sont pas cohérentes avec les données objectives de la procédure dont il résulte qu’un délai de cinq secondes seulement s’est écoulé entre le moment où [T] [N] est monté dans le chariot élévateur et le moment où cet engin a été accroché par la porte arrière de la remorque du poids lourd conduit par M [F] [M] qui était restée ouverte pendant sa progression.
[T] [N] a, pour sa part, toujours affirmé, lors de ses auditions devant les services de police, qu’il venait de prendre place dans le chariot élévateur et n’avait pas encore démarré ce véhicule lorsque le camion conduit par M. [F] [M] l’a percuté, ajoutant dans ses conclusions qu’il n’avait pas eu le temps de mettre sa ceinture de sécurité.
On relèvera que selon les constatations de la société Veritas, le chariot élévateur litigieux était équipé d’un avertisseur sonore automatique intégré à la marche arrière permettant d’avertir les autres usagers de la route, alors que ni M. [F] [M], ni Mme [W] n’ont fait état du déclenchement de cet avertisseur dont il est établi qu’il était en état de fonctionnement puisqu’il figure dans la liste des points de conformité.
Au vu des données qui précèdent, il n’est pas démontré par la société Wakam sur laquelle repose la charge de la preuve, que [T] [N] a démarré le chariot élévateur et procédé à une marche arrière avant la collision, de sorte qu’il n’est établi à son encontre ni défaut de maîtrise, ni faute d’imprudence dans la réalisation d’une manoeuvre de recul.
Compte tenu du délai de cinq secondes écoulé entre le moment où il est monté dans le chariot élévateur et le moment où cet engin a été accroché par la porte arrière de la remorque du camion conduit par M [F] [M], il ne peut être reproché à [T] [N] de ne pas avoir eu le temps d’attacher la ceinture de sécurité dont était équipé l’engin.
Dans ces conditions, il n’est justifié à l’encontre de [T] [N] d’aucune faute ayant concouru à la survenance de son dommage susceptible de justifier l’exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation.
Le jugement qui a dit que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier, sera, dès lors confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices de [T] [N]
La société Wakam fait valoir que l’expertise amiable réalisée par les Docteurs [H] et, [B] ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’y était pas partie.
Elle expose que cette expertise a été réalisée au seul contradictoire de la société Generali et de [T] [N] auquel la convention IRCA n’est pas opposable.
Elle conclut ainsi au rejet des prétentions des ayants droit de [T] [N] dirigées à son encontre.
Les consorts [N] objectent que la société La Parisienne, devenue la société Wakam, s’est volontairement soustraite à son obligation légale de faire examiner la victime par son médecin-conseil, qu’elle a indiqué dans une lettre du 21 décembre 2016 que le mandat d’indemnisation incombait à la société Generali dans le cadre de la convention IRCA et a refusé de participer aux opérations de l’expertise organisée, à sa demande, par la société Generali.
Ils soutiennent qu’en application de la convention IRCA dont la société La Parisienne, devenue Wakam, a expressément invoqué le bénéfice dans sa lettre du 21 décembre 2016, les conclusions du rapport d’expertise en date du 7 novembre 2018 lui sont opposables.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler que la convention IRCA, convention entre assureurs à laquelle la victime n’est pas partie, ne peut être ni invoquée par cette dernière pour en obtenir application ni opposée à celle-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable établi à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [H] et [B], corroboré par les documents médicaux produits par les consorts [N] (certificat médical initial, comptes-rendus opératoire et d’hospitalisation, bilans neuropsychologiques…) que [T] [N] a présenté à la suite de l’accident du [Date décès 9] 2016 :
— un traumatisme complexe du bassin par écrasement, avec fracture instable de l’anneau pelvien et, au niveau de l’arc antérieur, une fracture des deux cadres obturateurs, une disjonction de la symphyse pelvienne, une fracture bi-colonne du cotyle gauche et au niveau de l’arc postérieur, une disjonction de la sacro-iliaque droite, et de la sacro-iliaque gauche, une fracture de l’aileron sacré et de la facette articulaire de l’os iliaque, compliquée d’un déficit du membre supérieur gauche,
— un traumatisme de la vessie et des organes génitaux externes,
— un accident vasculaire ischémique pariétal gauche survenu dans les suites du retrait du fixateur externe.
Il ressort de ce rapport d’expertise, corroboré par les documents médicaux versés aux débats, notamment le compte-rendu de son hospitalisation de jour (pièce 1-19), un certificat médical du Docteur [D] (pièce n° 1-20) et la description des séquelles retenues par le médecin-conseil de la CPAM pour l’attribution d’une rente d’accident du travail (pièce 4-2), que [T] [N] a conservé comme séquelles de l’accident un enraidissement de la cheville gauche et de la hanche gauche, des troubles neurologiques des membres inférieurs, en particulier une hypoesthésie, une importante amyotrophie du mollet et des quadriceps, sur le plan vésico-sphinctérien, une dysurie et une pollakiurie, sur le plan fonctionnel, une marche très instable qui se fait avec deux cannes anglaises, sur le plan des fonctions supérieures, une certaine fatigabilité et une plus grande lenteur, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif entraînant des difficultés d’attention et de concentration.
Les experts amiables ont conclu leur rapport de la manière suivante :
— arrêt de travail imputable : du [Date décès 9] 2016 au [Date décès 10] 2018
— déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 9] 2016 au 16 août 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 17 août 2016 au 28 avril 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 29 avril 2017 au [Date décès 10] 2018
— consolidation au [Date décès 10] 2018
— souffrances endurées de 5,5/7
— préjudice esthétique temporaire plus élevé que le préjudice esthétique définitif l’année qui suit l’accident (fixateur externe, déplacement en fauteuil roulant)
— taux d’AIPP : 50 %
— préjudice esthétique permanent de 4/7
— préjudice d’agrément
— préjudice sexuel
— préjudice professionnel : les experts amiables indiquent dans le corps du rapport qu’ils sont d’accord pour dire que les séquelles que présente [T] [N] auraient empêché la reprise de son travail d’acheteur à [Localité 25] et qu’il aurait pu seulement exercer un travail sédentaire en position assise sans déplacements itératifs ni ports de charges ; le Docteur [B] relève que le niveau scolaire de [T] [N] n’est pas très élevé et se demande quel type de formation il aurait pu faire, d’autant qu’il a maintenant 57 ans
— besoin d’assistance temporaire par une tierce personne : 4 heures par jour du 17 août 2016 au 28 avril 2017 puis 3 heures par jour jusqu’au [Date décès 10] 2018
— besoin d’assistance permanente par une tierce personne : 2 heures 30 par jour.
La consolidation correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et le compte rendu d’hospitalisation de jour du 18 octobre 2016 au 28 avril 2017 faisant encore état de la réalisation de trois auto-sondages par jour, la cour est en mesure de retenir que la consolidation a été justement fixée au [Date décès 10] 2018, à deux ans et six mois de l’accident, après la fin des auto-sondages.
Ces conclusions qui sont corroborées par d’autres éléments de preuve (documents médicaux décrivant les lésions initiales, le parcours de soins de [T] [N] et les séquelles de l’accident, avis du médecin du travail, lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement) constituent, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 11] 1961, de son activité professionnelle antérieure d’acheteur pour une société de fruits et légumes sur le marché de [Localité 25], afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, [T] [N] s’étant vu attribuer une rente d’accident du travail par la CPAM à compter du 10 décembre 2018, il convient de relever qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l’article L 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu’elle n’a pas vocation à réparer.
Enfin, l’évaluation du préjudice devant être faite à la date à laquelle le juge statue en prenant en considération tous les éléments connus à la date de la décision, il convient de tenir compte du décès de [T] [N] survenu le [Date décès 3] 2019 des suites d’une pathologie sans lien avec l’accident, en l’occurrence un carcinome de l’oesophage avec métastases péritonéale, osseuse et ganglionnaire (Cf compte rendu d’hospitalisation du 7 octobre 2119 au [Date décès 3] 2019).
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d’appareillage pris en charge par la CPAM soit 268 642,50 euros au vu du décompte définitif de créance de cet organisme en date du 21 février 2022, les ayants droit de la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 451,92 euros après actualisation en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié par l’INSEE.
Les ayants droit de [T] [N] réclament à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant actualisé de 2 634,47 euros.
La société Wakam, qui s’oppose à toute nouvelle actualisation, propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 245,20 euros après application de la réduction de 90 % du droit à indemnisation (2 451,92 euros x 90 %).
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les frais divers que la victime a été contrainte d’exposer consécutivement à l’accident sont représentés par :
° les honoraires du Docteur [B], médecin conseil de la victime, liés à l’étude du dossier médical, à la réalisation d’une consultation médico-légale et à l’assistance lors des opérations d’expertise, soit au vu des factures produites en date des 20 septembre 2018 et 13 novembre 2018, la somme totale de 2 064 euros avant actualisation,
° les frais de déplacement en avion financés par [T] [N] pour permettre à sa fille, étudiante à [Localité 20] (Hongrie) dans le cadre du programme Erasmus (pièce 5-1), de lui rendre visite lors de son hospitalisation à l’hôpital Henri Mondor de [Localité 23] et pendant sa rééducation à l’hôpital [Localité 18] Chenevier, soit au vu des billets d’avion produits, les sommes de 99,93 euros et 103 euros avant actualisation.
Il convient conformément à la demande d’actualiser ces dépenses pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; il sera fait application pour ce faire de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publiée par l’INSEE.
Le poste des frais divers s’établit ainsi après actualisation à la somme réclamée de 2 634,47 euros.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Les consorts [N] n’invoquent aucune perte de salaire qui n’aurait pas été compensée par les indemnités journalières versées avant la date de consolidation par la CPAM et ne formulent ainsi aucune prétention au titre de ce poste de préjudice.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe avant la date de consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Les consorts [N] réclament en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 48 254,80 euros calculée en fonction d’un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société Wakam, qui relève que le besoin d’assistance de [T] [N] a été assuré bénévolement par des membres de sa famille ou de son entourage et qu’il n’a pas eu à supporter de charges sociales, propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 875 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros, soit 3 087,50 euros revenant aux consorts [N] après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les Docteurs [H] et [B] ont évalué le besoin d’assistance temporaire de [T] [N] par une tierce personne à 4 heures par jour du 17 août 2016 au 28 avril 2017 puis à 3 heures par jour du 29 avril 2017 jusqu’au [Date décès 10] 2018, date de la consolidation.
Cette évaluation est corroborée par les documents médicaux versés aux débats dont il résulte que [T] [N] présentait à la date de son retour à domicile le 16 août 2016 un déficit moteur persistant au niveau du SPI (nerf sciatique poplité interne) et du SPE (nerf sciatique poplité, des douleurs invalidantes du membre inférieur gauche, des troubles mnésiques et attentionnels, qu’il se déplaçait avec deux cannes béquilles, qu’un fauteuil roulant manuel lui a été prescrit et qu’il devait poursuivre ses auto-sondages (compte rendu d’hospitalisation du 8 mars 2016 au 16 août 2016, pièce 1-16).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La cour ne peut ainsi limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice aux motifs que la victime ayant eu recours à une aide familiale, n’a pas eu à supporter de charges sociales.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
L’indemnité de tierce personne temporaire s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 17 août 2016 au 28 avril 2017 (255 jours)
* sur la base d’un montant annuel de 29 664 euros (412 jours x 18 euros x 4 heures)
* 29 664 euros / 365 jours x 255 jours = 20 724,16 euros
— pour la période du 29 avril 2017 au [Date décès 10] 2018 (454 jours)
* sur la base d’un montant annuel de 22 248 (412 jours x 18 euros x 3 heures)
* 22 148 euros / 365 jours x 454 jours = 27 548,47 euros
Soit au total, la somme de 48 272,63 euros (20 724,16 euros + 27 548,47 euros) euros qui sera ramenée à celle de 48 254,80 euros pour rester dans les limites de la demande.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Selon le décompte de créance de la CPAM en date du 21 février 2022, les frais futurs correspondant aux soins post-consolidation s’élèvent à la somme de 208,75 euros.
La cour n’est saisie d’aucune prétention formulée par les consorts [N] au titre de ce poste de préjudice mentionné seulement pour mémoire.
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice, qui ne se limite pas aux actes essentiels de la vie courante, vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe après la date de consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice en relevant, en substance, qu’il n’était pas en mesure de l’évaluer en l’absence d’information sur les périodes d’hospitalisation en rapport avec la pathologie invalidante diagnostiquée en septembre 2018.
Les consorts [N] concluent à l’infirmation du jugement sur ce point.
Ils font valoir que les Docteurs [H] et [B] ont évalué à 2 heures 30 par jour les besoins d’assistance par une tierce personne de [T] [N] après consolidation, que ce besoin doit être indemnisé entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et celle du décès, le [Date décès 3] 2019 et que la pathologie qu’il a ultérieurement développée ne saurait modifier l’évaluation de ce poste de préjudice, alors qu’étant père de deux enfants qui vivaient à son domicile, il devait participer à l’entretien de sa famille quand bien même il était hospitalisé.
Les consorts [N] réclament ainsi en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 22 541,18 euros calculée en fonction d’un taux horaire de 18 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
La société Wakam n’a consacré aucun développement à ce poste de préjudice.
Sur ce, les Docteurs [H] et [B] ont évalué à 2 heures 30 par jour le besoin d’assistance par une tierce personne de [T] [N] après consolidation.
Il ressort toutefois de leurs constatations qu’en septembre 2018, il a été diagnostiqué « une pathologie lourde » sans rapport avec l’accident.
Selon le compte rendu d’hospitalisation du 7 octobre 2119 au [Date décès 3] 2019 établi par le service de soins palliatifs de l’hôpital Paul-[Localité 19], [T] [N] a été transféré dans ce service le 7 octobre 2019 et est décédé le [Date décès 3] 2019 des suites d’un carcinome de l’oesophage avec métastases péritonéale, osseuse et ganglionnaire.
Aucune information n’est communiquée concernant les périodes d’hospitalisation antérieures à ce transfert en service de soins palliatifs.
Or si le besoin d’assistance par une tierce personne n’est pas exclu, par principe, lors des périodes d’hospitalisation, seuls les besoins non pris en charge par le personnel hospitalier, sont indemnisables.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun besoin d’assistance en rapport avec la prise en charge des enfants de [T] [N] qui, étant respectivement âgés de 18 ans et 24 ans à la date de consolidation, étaient autonomes.
Seul est susceptible d’être indemnisé en fonction de la durée des hospitalisations, un besoin en aide humaine pour l’entretien du linge, l’achat de produits d’hygiène, le traitement du courrier et la gestion administrative.
En l’absence d’information sur les dates et la durée des hospitalisations de [T] [N] antérieures à sa prise en charge dans un service de soins palliatifs, le jugement qui a réservé ce poste de préjudice doit être confirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les premiers juges ont évalué la perte de gains professionnels futurs de [T] [N] entre le 10 décembre 2018 et le [Date décès 3] 2019, date de son décès, à la somme de 13 113,85 euros après déduction des arrérages de la rente d’accident du travail versés par la CPAM.
Les consorts [N], qui concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, exposent qu’à l’époque de l’accident [T] [N] travaillait depuis plus de quinze ans comme acheteur de fruits et légumes sur le marché international de [Localité 25], son emploi impliquant des déplacements permanents auprès des différents vendeurs du marché pour négocier les prix.
Ils exposent qu’il a fait l’objet, le 4 janvier 2019, d’un licenciement pour inaptitude en raison de son invalidité causée par l’accident et est demeuré sans emploi.
Ils soutiennent qu’eu égard à ses séquelles, à son niveau de formation limité et à son âge, il n’a pu effectuer de reconversion professionnelle et qu’il est justifié d’une perte de gains professionnels futurs totale jusqu’au [Date décès 3] 2019, date de son décès.
Les consorts [N] évaluent cette perte entre la date de la consolidation et celle du décès à la somme de 33 025,30 euros, calculée sur la base d’un revenu de référence de 26 271,37 euros par an, actualisé année par année en fonction de l’évolution du SMIC.
Ils relèvent à ce titre que l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice est de droit lorsqu’elle est demandée.
Ils réclament ainsi la somme de 23 223,30 euros après déduction des arrérages échus de la rente d’accident du travail servie par la CPAM à [T] [N] après la consolidation et jusqu’à la date de son décès, soit la somme de 9 802 euros.
Ils soutiennent, en revanche, que les indemnités journalières versées par la CPAM postérieurement à la consolidation n’ont pas à être imputées sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs.
La société Wakam fait valoir que les experts amiables ont conclu que les séquelles de [T] [N] l’empêchaient de reprendre son activité professionnelle antérieure mais qu’il pouvait exercer un travail sédentaire en position assise, sans déplacements itératifs et sans port de charges, que dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un préjudice professionnel total mais seulement de la perte d’une chance de percevoir des revenus équivalents à ceux dont il bénéficiait avant l’accident, perte de chance qu’elle propose d’évaluer à 90 %, en relevant qu’à la date de consolidation, [T] [N] était âgé de 57 ans et que même s’il n’avait pas un niveau d’étude très élevé, il jouissait d’une expérience professionnelle importante dans le domaine du commerce.
Elle fait valoir, par ailleurs, que les Docteurs [H] et [B] mentionnent dans leur rapport qu’à compter de septembre 2018 [T] [N] a présenté une pathologie lourde manifestement très invalidante qui était de nature à justifier un arrêt d’activité professionnelle totale.
Elle soutient qu’il convient de prendre en compte cette pathologie qui, indépendamment des conséquences de l’accident, aurait contraint [T] [N] à cesser toute activité professionnelle dès le mois de septembre 2018, ce dont elle déduit que la période de perte de chance exclusivement imputable à l’accident se limite à celle comprise entre le [Date décès 10] 2018, date de la consolidation et le 1er septembre 2018, soit pendant 38 jours.
En retenant un revenu de référence de 26 271,37 euros dont elle soutient qu’il n’y a pas lieu de l’actualiser en fonction de l’évolution du SMIC, elle évalue la perte de chance de gains subie par [T] [N] entre le [Date décès 10] 2018 et le 1er septembre 2018 à la somme de 2 461,59 euros (26 271,37 euros / 365 jours x 38 jours x 90 %).
Relevant que la créance de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail attribuée à la victime s’élève, selon le dernier décompte de créance du 21 février 2022, à la somme de 9 802 euros correspondant aux arrérages échus à la date du décès, elle expose que compte tenu de la réduction de 90 % du droit à indemnisation de [T] [N] et en tenant compte de son droit de préférence, il revient à ses ayants droit la somme de 246,15 euros (2 461,59 euros x 10 %).
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des fiches de paie des mois de décembre 2014 et décembre 2015, qu’au moment de l’accident, [T] [N] était employé depuis juin 2004 comme acheteur réceptionniste par la société Daumesnil primeurs, société spécialisée, selon le rapport de l’inspection du travail, dans le commerce de gros de fruits et légumes au sein du marché international de [Localité 25].
Selon son contrat de travail annexé à la procédure pénale, [T] [N] était chargé, notamment, d’effectuer les achats de marchandises selon les directives du directeur des achats, de négocier les prix, de contrôler les arrivages de marchandises, de gérer les arrivages à l’entrepôt et d’effectuer divers travaux de mise en place, avec un horaire de travail débutant à 3 heures du matin et pouvant être modifié en fonction des besoins de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, il est établi que cet emploi, comme l’ont relevé les Docteurs [H] et [B], impliquait des conditions de travail difficiles, des déplacements itératifs, des prises de décision rapides et des négociations.
A la suite de la visite de reprise réalisée le 10 décembre 2018, le médecin du travail, après étude du poste occupé par [T] [N], a conclu que l’intéressé était « inapte au poste et à tout poste au sein de l’entreprise ».
C’est dans ces conditions que [T] [N] a été licencié le 4 janvier 2019 par la société Daumesnil primeurs pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les experts amiables, les Docteurs [H] et [B] ont conclu que les séquelles de l’accident empêchaient la reprise par [T] [N] de son travail d’acheteur à [Localité 25], leur avis étant corroboré par celui du médecin du travail.
Il est ainsi démontré que le licenciement de [T] [N] est en lien de causalité directe et certain avec l’accident dont il a été victime le [Date décès 9] 2016, même s’il a présenté à partir de septembre 2018 une pathologie lourde sans rapport avec celui-ci, en l’occurrence un carcinome de l’oesophage avec métastases péritonéale, osseuse et ganglionnaire (Cf compte rendu d’hospitalisation du 7 octobre 2119 au [Date décès 3] 2019).
Les Docteurs [H] et [B] ont estimé qu’eu égard à ses séquelles, [T] [N] aurait pu seulement exercer un travail sédentaire en position assise sans déplacements itératifs ni port de charges, le docteur [B], après avoir relevé que son niveau scolaire n’était pas très élevé, s’interrogeant sur le type de formation que ce dernier aurait pu suivre, d’autant qu’il était âgé maintenant de 57 ans.
Nonobstant l’avis des experts amiables qui ne lie par la cour, il est établi que les possibilités effectives de retour à l’emploi de [T] [N] étaient totalement illusoires compte tenu de son âge, soit 56 ans à la date de la consolidation et 57 ans à la date du licenciement, de son niveau d’étude dont les parties ne contestent pas qu’il était peu élevé, de son inaptitude avérée à l’emploi d’acheteur réceptionniste qu’il occupait depuis 15 ans au sein de la même société, de son inaptitude, selon le médecin du travail, à tout poste au sein de l’entreprise, des restrictions à l’emploi induites par les séquelles fonctionnelles affectant sa mobilité mais également par son syndrome anxio-dépressif entraînant des difficultés d’attention et de concentration, ainsi que de la conjoncture socio-économique défavorable.
Il résulte de ce qui précède qu’il est justifié entre la date de consolidation et celle du décès de [T] [N] d’une perte de gains professionnels futurs totale imputable à l’accident, et non une simple perte de chance.
Les consorts [N] ne produisant pas les douze bulletins de paie de l’année 2015, dernière année entière précédant l’accident, il convient de retenir comme salaire de référence son revenu net imposable de l’année 2015, soit au vu du bulletin de paie de décembre 2015 la somme de 26 271,37 euros.
Il convient d’actualiser le revenu de référence à la date de l’arrêt pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.
[T] [N] n’étant pas rémunéré au SMIC, l’actualisation du salaire de référence année par année en fonction de l’évolution du SMIC horaire est dénuée de pertinence et il sera fait application pour ce faire du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation.
Après actualisation le revenu de référence s’élève à la somme de 31 478,36 euros.
Il ressort des bulletins de paie des mois de décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018 que [T] [N] n’a perçu aucun salaire pendant cette période, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il n’a exercé aucune activité génératrice de gains après son licenciement pour inaptitude et jusqu’à la date de son décès le [Date décès 3] 2019.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de [T] [N] entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et celle de son décès le [Date décès 3] 2019 s’établit comme suit :
* 31 478,36 euros / 365 jours x 442 jours = 38 119 euros.
Il ressort de la notification définitive de débours de la CPAM en date du 21 février 2022 qu’à la suite de son accident du travail du [Date décès 9] 2016, [T] [N] a bénéficié d’indemnités journalières d’un montant de 80,69 euros par jour entre le [Date décès 10] 2018, date de la consolidation, et le 9 décembre 2018 et qu’il a perçu au titre de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée à compter du 10 décembre 2018, la somme de 9 802 euros correspondant aux arrérages échus entre le 10 décembre 2018 et le [Date décès 3] 2019, date de son décès.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], les indemnités journalières versées par la CPAM après la date de consolidation doivent s’imputer, en application de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985, sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qu’elles ont vocation à réparer.
Le montant des indemnités journalières servies par la CPAM entre le [Date décès 10] 2018 et le 9 décembre 2018, soit pendant 137 jours, s’élève à 11 054,53 euros (137 jours x 80,69 euros), cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) que la victime n’a pas perçues.
La perte de revenus de [T] [N] ayant été calculée sur la base du salaire net imposable qui inclut la CSG non déductible et la CRDS, il convient d’imputer les indemnités journalières incluant ces mêmes taxes (CRDS et CSG non déductible) – mais non la fraction déductible de la CSG qu’il y a lieu de déduire.
Après déduction de la fraction de la CSG déductible au taux de 3,80 % pour les revenus de remplacement, le montant des indemnités journalières à imputer s’élève à la somme de 10 634,46 euros [11 054,53 euros – (11 054,53 euros x 3,80 %)].
Doivent également être déduits du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs qu’ils ont indemnisés, les arrérages de la rente d’accident du travail versés par la CPAM à [T] [N] entre le 10 décembre 2018 et le [Date décès 3] 2019 à hauteur de 9 802 euros.
Il revient ainsi aux consorts [N] la somme de 17 682,54 euros (38 119 euros – 10 634,46 euros – 9 802 euros), étant rappelé que la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Les consorts [N] réclament, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 10 000 euros en se prévalant de l’obligation pour [T] [N] d’abandonner sa profession d’acheteur en raison des séquelles de l’accident ainsi que de la désocialisation subie par celui-ci jusqu’à la date de son décès.
La société Wakam soutient, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, que l’incidence professionnelle exclusivement imputable à l’accident se limite à la période du [Date décès 10] 2018 au 1er septembre 2018, soit pendant 38 jours.
Elle propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
Relevant que la créance de la CPAM au titre de la rente d’accident du travail attribuée à la victime s’élève, selon le dernier décompte de créance du 21 février 2022, à la somme de 9 802 euros correspondant aux arrérages échus à la date du décès, elle expose que compte tenu de la réduction de 90 % du droit à indemnisation de [T] [N] et en tenant compte de son droit de préférence, il revient à ses ayants droit la somme de 100 euros (1 000 euros x 10 %).
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent que la perte par [T] [N] de son emploi d’acheteur réceptionniste était en lien de causalité direct et certain avec l’accident du [Date décès 9] 2016 et que tout retour à l’emploi s’avérait illusoire compte tenu, notamment de son âge, des séquelles de l’accident et de la situation socio-économique défavorable.
[T] [N] a ainsi subi consécutivement à l’accident une incidence professionnelle liée à l’obligation d’abandonner la profession d’acheteur réceptionniste qu’il exerçait depuis juin 2004 et à la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail, étant rappelé que si le lien causal doit être direct et certain il n’a pas à être exclusif.
Ce préjudice doit être évalué en tenant compte de ce que la victime, née le [Date naissance 11] 1961, est décédée le [Date décès 3] 2019, à l’âge de 57 ans, de sorte qu’elle n’a subi d’incidence professionnelle qu’entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et celle de son décès, soit pendant 1,21 an (442 jours / 365 jours).
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le poste de préjudice de l’incidence professionnelle à la somme de 8 000 euros.
La rente d’accident du travail servie à [T] [N] par la CPAM ayant été intégralement imputée sur la perte de gains professionnels futurs, cette indemnité revient intégralement aux consorts [N], étant rappelé que la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
— Frais de logement adapté
Le tribunal a estimé que seuls les travaux relatifs à l’agrandissement des portes et à l’installation d’un plan incliné étaient directement en lien avec l’usage d’un fauteuil roulant ; il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3840 euros, portée après actualisation à celle de 4 169,30 euros.
Les consorts [N] font valoir que les travaux entrepris par [T] [N] dans son logement après la date de consolidation sont directement en relation avec les séquelles de l’accident qu’il conserve, à savoir :
— des travaux correspondant à l’amélioration de la surface de circulation au rez-de-chaussée avec, notamment, l’élargissement des portes et la suppression de cadres verticaux et de raccords permettant la circulation en fauteuil roulant, pour un montant de 2 427,46 euros TTC (facture n° 4241/19)
— des travaux d’aménagement de la salle d’eau au premier étage avec agrandissement de la surface de circulation et installation d’une cuvette de WC surélevée, d’une douche de plain-pied, de barres d’appui et d’un siège de douche pour un montant total de 15 837,73 euros TTC (facture n° 4228/18)
— des frais complémentaires de main d’oeuvre concernant le revêtement du sol de la salle d’eau (facture n° 4246/19).
Ils réclament ainsi une indemnité d’un montant total de 20 512,91 euros après actualisation.
La société Wakam fait observer que les Docteurs [H] et [B] n’ont pas retenu dans leur rapport d’expertise la nécessité de procéder à la réalisation de travaux d’aménagement du domicile de [T] [N] et conclut, à titre principal, au rejet de la demande formée par les consorts [N] au titre des frais de logement adapté.
Elle propose, à titre subsidiaire, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 169 euros retenue par les premiers juges, soit 416,90 euros revenant aux consorts [N] après application de la réduction de 90 % du droit à indemnisation.
Sur ce, il convient à titre liminaire de relever qu’aucune prétention n’est formulée en cause d’appel par les consorts [N] au titre de frais liés à l’aménagement d’une rampe extérieure et d’une main courante.
Si les Docteurs [H] et [B] n’ont pas retenu dans leur rapport d’expertise la nécessité de procéder à la réalisation de travaux d’aménagement du domicile de [T] [N] pour l’adapter à son handicap, il ressort de leurs constatations que [T] [N] se déplace avec deux cannes, que son périmètre de marche ne dépasse pas 80 mètres et qu’il est le plus souvent en fauteuil roulant manuel lorsqu’il est à domicile.
Il relève également, dans le bilan situationnel, que [T] [N] rencontre des difficultés pour faire sa toilette en raison de la présence d’une marche d’accès à la douche, que son fils doit le tenir pendant qu’il se lave et qu’il est prévu d’installer une douche avec siège dans la salle d’eau.
Il convient d’observer que l’impotence fonctionnelle de [T] [N] est corroborée par les documents médicaux versés aux débats, notamment le compte-rendu de son hospitalisation de jour (pièce 1-19) et un certificat médical du Docteur [D] (pièce n° 1-20) et que dans le décompte de créance de la CPAM établi le 6 septembre 2019 il était fait état de frais futurs viagers correspondant aux frais de location d’un fauteuil roulant manuel.
Au vu de ces éléments et nonobstant l’avis des experts qui ne lient pas la cour, il est suffisamment établi que [T] [N] a eu besoin d’adapter son logement à son handicap en procédant à un agrandissement des espaces de circulation au rez-de-chaussée avec élargissement des portes pour permettre le passage d’un fauteuil roulant, et qu’il a été nécessaire de procéder à des travaux d’aménagement de la salle d’eau du premier étage pour y installer une douche accessible de plain-pied avec barres d’appui et fauteuil de douche ainsi qu’une cuvette de WC surélevée, ces travaux impliquant une réfection de l’électricité et une reprise du sol et de la faïence de la douche.
Au vu des trois factures produites en date du 5 avril 2019, ces travaux se sont élevés à la somme de 18 603,51 euros (2 206,78 euros + 15 837,73 euros + 559 euros).
Il convient conformément à la demande d’actualiser ces frais pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire ; il sera fait application pour ce faire de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publiée par l’INSEE.
Les frais de logement adapté s’établissent ainsi après actualisation à la somme de 20 713,59 euros (18 603,51euros /103,77 x 115,54) qui sera ramenée à 20 512,91 euros pour rester dans les limites de la demande.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Les consorts [N] réclament en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 20 774,40 euros calculée en retenant une base journalière d’indemnisation de 30 euros.
La société Wakam propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 17 312 euros, calculée en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 25 euros, soit 1 731,20 euros revenant aux consorts [N] après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de la victime par les Docteurs [H] et [B] jusqu’à la date de consolidation le [Date décès 10] 2018, est corroborée par les documents médicaux versés aux débats dont il résulte qu’il a été hospitalisé du [Date décès 9] 2016 au 16 août 2016 (pièces 1-21), qu’il présentait à la date de son retour à domicile le 16 août 2016 un déficit moteur persistant au niveau du SPI (nerf sciatique poplité interne) et du SPE (nerf sciatique poplité, des douleurs invalidantes du membre inférieur gauche, des troubles mnésiques et attentionnels, qu’il se déplaçait avec deux cannes béquilles, qu’un fauteuil roulant manuel lui a été prescrit et qu’il devait poursuivre ses auto-sondages (compte rendu d’hospitalisation du 8 mars 2016 au 16 août 2016, pièce 1-16), puis qu’il a poursuivi sa rééducation en hôpital de jour du 18 octobre 2018 au 28 avril 2018.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par [T] [N] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 6 120 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 9] 2016 au 16 août 2016 (204 jours x 30 euros)
— 5 737,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 17 août 2016 au 28 avril 2017 (255 jours x 30 euros x 75 %)
— 8 989,20 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 29 avril 2017 au [Date décès 10] 2018 (454 jours x 30 euros x 66 %)
Soit une somme globale de 20 846,70 euros qui sera ramenée à celle de 20 774,40 euros pour rester dans les limites de la demande.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Les consorts [N] demandent à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 35 000 euros.
La société Wakam propose de l’évaluer à la somme de 28 000 euros, soit 2 800 euros revenant aux consorts [N] après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice du poly-traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de la durée de l’hospitalisation, de l’apparition d’une escarre cutanée en raison d’un alitement prolongé, des deux interventions chirurgicales décrites dans les comptes-rendus opératoires, la première pour pose d’un fixateur externe, la seconde pour fermeture d’une plaie sous péritonéale, des douleurs ayant nécessité la prise d’antalgiques de palier I et II, des complications liées à un accident vasculaire ischémique pariétal gauche survenu dans les suites du retrait du fixateur externe, de la pénibilité des soins incluant la pose d’une sonde urinaire, de la longue rééducation ainsi que du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 35 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pendant la période antérieure à la date de consolidation.
Les consorts [N] demandent à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
La société Wakam propose de l’évaluer à la somme de 4 000 euros, soit 400 euros revenant aux consorts [N] après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Le préjudice esthétique temporaire de [T] [N] est caractérisé, au vu des documents médicaux versés aux débats, par les plaies provoquées par le traumatisme initial, les cicatrices opératoires, la période d’alitement prolongée, la nécessité de se présenter aux yeux des tiers avec un fixateur externe, et de se déplacer avec deux cannes anglaises et pour les longs trajets en fauteuil roulant.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 144 000 euros en l’absence de décès et à celle de 6 753,73 euros rapportée à la durée de vie effective de [T] [N].
Les consorts [N] évaluent ce poste de préjudice à la somme de 150 000 euros et réclament prorata temporis, en tenant compte du décès de [T] [N], une indemnité de 12 615,98 euros, calculée en divisant la somme de 150 000 euros par l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme âgé de 56 ans, soit 25,761 et en multipliant le résultant obtenu par la durée de la période écoulée entre le [Date décès 10] 2018 et le [Date décès 3] 2019, soit selon leurs écritures, 26 mois.
La société Wakam propose d’évaluer ce poste de préjudice prorata temporis à la somme 11 354,37 euros, soit 1 135,43 euros revenant aux consorts [N] compte tenu de la réduction de 90 % du droit à indemnisation de [T] [N].
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les Docteurs [H] et [B] ont évalué à 50 % le taux de déficit fonctionnel permanent de [T] [N] après avoir relevé qu’il conservait comme séquelles de l’accident un enraidissement de la cheville gauche et de la hanche gauche, des troubles neurologiques des membres inférieurs, en particulier une hypoesthésie, une importante amyotrophie du mollet et des quadriceps, sur le plan vésico-sphinctérien, une dysurie et une pollakiurie, sur le plan fonctionnel, une marche très instable qui se fait avec deux cannes anglaises, sur le plan des fonctions supérieures, une certaine fatigabilité et une plus grande lenteur, ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif entraînant des difficultés d’attention et de concentration.
Il convient d’observer que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la CPAM a été fixé à 56 % dont 6 % pour le taux professionnel en raison des « séquelles d’une fracture complexe du bassin avec paralysie du membre inférieur gauche : marche de deux béquilles, utilisation d’un fauteuil roulant manuel, steppage pied gauche, amyotrophie membre inférieur gauche » (pièce 4-2), l’évaluation du déficit fonctionnel permanent proposée par les Docteurs [H] et [B] correspondant ainsi au taux médical d’incapacité permanente admis en droit de la sécurité sociale.
[T] [N] étant décédé le [Date décès 3] 2019, ce poste de préjudice extrapatrimonial permanent doit être indemnisé prorata temporis sur la période du [Date décès 10] 2018, date de la consolidation, au [Date décès 3] 2019, date du décès.
Pour ce faire, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice de manière viagère puis, pour tenir compte de la durée effective de vie de la victime, de diviser le montant obtenu par l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 (taux de 0 %) pour un homme âgé de 56 ans à la date de consolidation, soit 25,761, et de le multiplier par le temps écoulé entre la date de consolidation le [Date décès 10] 2018 et celle du décès le [Date décès 3] 2019, soit 1,21 an (442 jours / 365 jours) et non deux ans et deux mois comme retenu par erreur par les consorts [N].
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de [T] [N], qui était âgé de 56 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi entre le [Date décès 10] 2018 et la date de son décès le [Date décès 3] 2019 à la somme de 6 763,71 euros calculée sur la base d’une indemnité viagère de 144 000 euros proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite (144 000 euros / 25,761 x 1,21 ans).
Cette indemnité revient intégralement aux consorts [N], étanrt rappelé que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Les consorts [N] réclament une indemnité d’un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent subi par [T] [N] jusqu’à la date de son décès.
La société Wakam propose d’évaluer ce poste de préjudice prorata temporis à la somme de 1 009,27 euros selon la même méthode de calcul que pour le déficit fonctionnel permanent et offre de verser aux consorts [N] une indemnité d’un montant de 100,92 euros après application de la réduction de 90 % du droit à indemnisation de [T] [N].
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Ce poste de préjudice est caractérisé par les nombreuses cicatrices conservées par [T] [N] après la date de consolidation, par une démarche instable avec une importante boiterie associée à un steppage du pied, par la nécessité de se présenter aux yeux des tiers avec deux cannes ou un fauteuil roulant pour les déplacements excédant un périmètre de 80 mètres, et par une importante fonte musculaire au niveau des membres inférieurs.
Le préjudice esthétique permanent subi entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et la date du décès de [T] [N], le [Date décès 3] 2019, justifie l’allocation d’une somme de 939,40 euros calculée sur la base d’une indemnité viagère de 20 000 euros, proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite pour tenir compte du décès de la victime (20 000 euros / 25,761 x 1,21 an).
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les consorts [N] réclament une indemnité d’un montant de 4 000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par [T] [N] jusqu’à la date de son décès, exposant qu’il a dû abandonner le ski qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident et ne peut plus faire de jardinage.
La société Wakam propose d’évaluer ce poste de préjudice prorata temporis à la somme de 672,85 euros selon la même méthode de calcul que pour le déficit fonctionnel permanent et offre de verser aux consorts [N] une indemnité d’un montant de 67,28 euros après application de la réduction de 90 % du droit à indemnisation de [T] [N].
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les consorts [N] justifient au vu des photographies produites que [T] [N] faisait régulièrement du ski avant la date de l’accident.
Compte tenu de l’importance de ses séquelles au niveau des membres inférieurs, il est établi qu’il n’a plus été en mesure de pratiquer cette activité.
Il n’est produit, en revanche, aucun élément de preuve (attestations ou autres) établissant qu’il s’adonnait au jardinage avant le fait dommageable ce que ne suffisent pas à établir les déclarations faites lors des opérations d’expertise.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par [T] [N] entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et la date de son décès, le [Date décès 3] 2019, justifie l’allocation d’une somme de 704,55 euros calculée sur la base d’une indemnité viagère de 15 000 euros, proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite pour tenir compte du décès de la victime (15 000 euros / 25,761 x 1,21 an).
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle et inclut le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires ou secondaires, préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les consorts [N] sollicitent une indemnité d’un montant de 4 000 euros en réparation du préjudice sexuel subi par [T] [N] jusqu’à la date de son décès, en relevant qu’en raison de l’écrasement du pubis lors de l’accident, il n’a plu eu d’érection, et qu’il a également fait état d’une perte du désir sexuel.
La société Wakam propose d’évaluer ce poste de préjudice prorata temporis à la somme de 672,85 euros selon la même méthode de calcul que pour le déficit fonctionnel permanent et offre de verser aux consorts [N] une indemnité d’un montant de 67,28 euros après application de la réduction de 90 % du droit à indemnisation de [T] [N].
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [H] et [B], corroboré par les documents médicaux versés aux débats, que [T] [N] a présenté à la suite de l’accident du [Date décès 9] 2016 un traumatisme complexe du bassin par écrasement et un traumatisme des organes génitaux externes, que du fait du fracas du bassin, il n’a pas eu d’érections dans les suites de l’accident, qu’il a indiqué ne pas avoir eu de rapport sexuel depuis, qu’il a été tenté des stimulations qui n’ont pas abouti et qu’il souffre, par ailleurs, d’une perte de la libido.
Ce préjudice sexuel subi par [T] [N] entre la date de consolidation, le [Date décès 10] 2018 et la date de son décès, le [Date décès 3] 2019, justifie l’allocation d’une somme de 1 409,11 euros calculée sur la base d’une indemnité viagère de 30 000 euros, proratisée suivant la méthode de calcul ci-dessus décrite pour tenir compte du décès de la victime (30 000 euros / 25,761 x 1,21 an).
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de [T] [N] jusqu’à la date de son décès s’établissent de la manière suivante :
— frais divers : 2 634,47 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 48 254,80 euros
— perte de gains professionnels actuels : aucune prétention
— perte de gains professionnels futurs : 17 682,54 euros
— incidence professionnelle : 8 000 euros
— frais de logement adapté : 20 512,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 20 774,40 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 763,71 euros
— préjudice esthétique permanent : 939,40 euros
— préjudice d’agrément : 704,55 euros
— préjudice sexuel : 1 409,11 euros
Soit la somme totale de 170 675,89 euros, provisions non déduites.
Le jugement qui a condamné la société Wakam à payer aux consorts [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], la somme globale de 134 050,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, sera ainsi infirmé.
Il sera, en revanche, confirmé pour les motifs qui précèdent en ce qu’il a réservé le poste du préjudice corporel de [T] [N] lié à l’assistance par une tierce personne après consolidation.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts moratoires sur les indemnités allouées par la cour courront à compter du présent arrêt.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet
— Frais divers des proches
Mme [G] [O], veuve [N], réclame au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre au chevet de son époux trois fois par semaine pendant son hospitalisation, soit du [Date décès 9] 2016 au 16 août 2016, une indemnité d’un montant de 1 084,91 euros calculée en fonction de la distance parcourue et d’une indemnité kilométrique de 0,943 euro pour un véhicule utilisé d’une puissance fiscale de 5 chevaux.
La société Wakam ne discute pas l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 084,91 euros mais soutient que compte tenu de la réduction de 90 % du droit à indemnisation, il revient à Mme [G] [O], veuve [N] la somme de 109,48 euros (1 084,91 euros x 10 %).
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Les frais de déplacement de Mme [G] [O], veuve [N] pour se rendre au chevet de son époux pendant son hospitalisation seront évalués à la somme de 1 084,91 euros, en l’absence de discussion de la société Wakam concernant cette évaluation.
Préjudice extra-patrimonial exceptionnel ( troubles dans les conditions d’existence)
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extra-patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [G] [O], veuve [N], réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 10 000 euros, dont 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Elle expose que l’accident de son époux a induit des troubles importants dans ses conditions d’existence, qu’elle a dû se déplacer fréquemment pour lui rendre visite durant ses huit mois d’hospitalisation, qu’à son retour à domicile, il ne pouvait plus partager la chambre parentale située à l’étage et dû dormir dans le salon pendant plusieurs semaines, et qu’elle a subi de manière symétrique un préjudice sexuel en raison des difficultés rencontrées par son époux pour parvenir à avoir des rapports sexuels.
La société Wakam propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros, soit 200 euros revenant à Mme [G] [O], veuve [N], après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Mme [G] [O], veuve [N], qui partageait avec [T] [N] une communauté de vie affective et effective, justifie des changements induits par l’accident dans ses conditions d’existence, tant en raison de ses fréquentes visites à l’hôpital pour se rendre au chevet de son époux pendant sa longue période d’hospitalisation entre le [Date décès 9] 2016 et le 16 août 2016, qu’en raison de ses lésions et séquelles qui ont bouleversé l’organisation de sa vie quotidienne et affecté par ricochet sa vie sexuelle en raison des troubles de l’érection de son époux et de sa perte de libido.
Ce préjudice subi entre le [Date décès 9] 2016 et la date du décès de [T] [N], le [Date décès 3] 2019 des suites d’une pathologie cancéreuse sans lien avec le fait dommageable, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 7 500 euros.
Sur les préjudices d’affection des proches
Les consorts [N] sollicitent au titre de leur préjudice d’affection jusqu’au décès de [T] [N], une indemnité de 35 000 euros pour Mme [G] [O], veuve [N], de 10 000 euros pour Mme [L] [N], et de 10 000 euros pour M. [I] [N].
La société Wakam, qui rappelle que le décès de [T] [N] est sans lien avec l’accident, propose d’évaluer le préjudice d’affection des proches de la manière suivante :
— 5 000 euros pour Mme [G] [O], veuve [N], soit 500 euros lui revenant après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %
— 2 000 euros pour Mme [L] [N], soit 200 euros lui revenant après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %,
— 2 000 euros pour M. [I] [N], soit 200 euros lui revenant après application de la réduction du droit à indemnisation de 90 %.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que le droit à indemnisation de [T] [N] était entier.
Ses proches, à savoir son épouse, Mme [G] [O], veuve [N], et ses deux enfants Mme [L] [N] et M. [I] [N] ont, compte tenu des liens les unissant à leur époux et père, subi un incontestable préjudice d’affection à la vue des souffrances et du handicap de [T] [N] consécutifs à l’accident.
Ce préjudice d’affection subi pendant près de quatre ans a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 15 000 euros pour Mme [G] [O], veuve [N] et à celle de 8 000 euros chacun pour Mme [L] [N] et M. [I] [N].
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Au vu des données qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Wakam à payer :
— à Mme [G] [O], veuve [N], la somme de 23 584,91 euros (1 084,91 euros + 7 500 euros + 15 000 euros)
— à Mme [L] [N], la somme de 8 000 euros,
— à M. [I] [N], la somme de 8 000 euros.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a condamné la société Wakam à payer aux consorts [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2018 et jusqu’au 18 mai 2022.
Les consorts [N] critiquent la décision des premiers juges en faisant observer qu’ils ne pouvaient retenir que l’offre effectuée tardivement le 18 mai 2022 par la société Wakam constituait l’assiette et le terme de la pénalité, tout en condamnant cette dernière à verser une somme de 10 000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application de l’article L. 211-14 du code des assurances, en raison du caractère manifestement insuffisant de cette offre.
Ils font valoir que la société La Parisienne, devenue la société Wakam par changement de dénomination, était tenue de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois à compter de l’accident et une offre définitive dans les 5 mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation.
Ils relèvent qu’aucune offre provisionnelle n’a été adressée à [T] [N] dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, l’offre provisionnelle formulée par la société Generali le 5 janvier 2018 ayant été faite près de deux ans après les faits.
Ils avancent que la société Wakam a bien été informée de la date de la consolidation de l’état de santé de [T] [N] dès lors que le rapport d’expertise amiable des Docteurs [H] et [B] lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2018 et que ce n’est, toutefois, que le 18 mai 2022 qu’elle a formulé une offre par voie de conclusions.
Ils ajoutent que la contestation par la société Wakam du droit à indemnisation de [T] [N] ne la dispensait pas de faire une offre d’indemnisation et que la convention IRCA est inopposable aux victimes qui sont des tiers à cette convention et ont le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu de les indemniser.
Ils soutiennent que l’offre d’indemnisation faite par voie de conclusions signifiées le 18 mai 2002 à hauteur de la somme de 11 986,23 euros était manifestement insuffisante et en tout état de cause incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et de l’assistance par une tierce personne définitive.
Ils en déduisent que la société Wakam doit être condamnée à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 septembre 2016, soit huit mois à compter de l’accident, sur l’intégralité des sommes allouées aux ayants droit de [T] [N] en réparation de ses préjudices, avant déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
La société Wakam, qui conclut également à l’infirmation du jugement, fait valoir que la société Generali était titulaire du mandat d’indemnisation et que c’est en exécution de ce mandat qu’elle a formulé le 5 janvier 2018 une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 50 000 euros pour le compte de qui il appartiendra.
La société Wakam en déduit qu’elle ne pourrait, tout au plus, être tenue au doublement du taux de l’intérêt légal que sur le montant de cette offre provisionnelle pour la seule période du 26 septembre 2016 au 5 janvier 2018.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, elle soutient que le délai de 5 mois n’a pas couru dès lors que les opérations d’expertise des Docteurs [H] et [B] ne se sont pas tenues en sa présence et qu’elle n’a pas été informée contradictoirement de la date de consolidation.
Elle soutient ainsi qu’elle n’encourt aucune sanction au titre de l’offre définitive d’indemnisation.
La société Wakam fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle a été empêchée de formuler une offre d’indemnité définitive en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables entre le [Date décès 3] 2019, date du décès de [T] [N], et le [Date décès 2] 2022, date à laquelle ses ayants droit ont signifié des conclusions de reprise d’instance, qu’en effet elle n’était plus en mesure pendant cette période d’adresser une offre à [T] [N] compte tenu de son décès et qu’elle ignorait jusqu’à la reprise d’instance que les intimés étaient ses héritiers.
Elle demande ainsi à la cour, subsidiairement, de déclarer que les offres formulées par elle le 18 mai 2022 produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal pour la période comprise entre le 7 avril 2019 et le [Date décès 3] 2019, puis pour la période comprise entre le [Date décès 2] 2022 et le 18 mai 2022.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, si la société Generali, assureur du chariot élévateur dans lequel [T] [N] avait pris place a été mandatée en application de la convention IRCA pour conduire la procédure d’offre, la victime, tiers à cette convention professionnelle entre assureurs avait le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu de l’indemniser, et donc par la société La Parisienne devenue la société Wakam, assureur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident du [Date décès 9] 2016.
La société Wakam avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à [T] [N] dont l’état n’était pas consolidé, une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
Comme le relèvent justement les consorts [N] la contestation par la société Wakam du droit à indemnisation de [T] [N] ne la dispensait pas de faire une offre d’indemnisation dans les délais prévus par la loi.
L’accident s’étant produit le [Date décès 9] 2016, la société Wakam – ou la société Generali en sa qualité d’assureur mandaté – devait faire une offre provisionnelle détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 26 septembre 2016.
La première offre provisionnelle détaillée dont il est justifié a été faite par la société Generali le 5 janvier 2018.
Cette offre d’indemnisation tardive n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Wakam encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 27 septembre 2016.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, il ressort des pièces versées aux débats que le rapport d’expertise des Docteurs [H] et [B] fixant la date de consolidation au [Date décès 10] 2018 a été transmis par le conseil de [T] [N] à la société La Parisienne, devenue la société Wakam, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 novembre 2018 ; cette lettre a été reçue au plus tard le 29 novembre 2018, date figurant sur le tampon apposé sur l’avis de réception.
Il en résulte que la société Wakam devait adresser à [T] [N] une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 29 avril 2019, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, étant observé qu’à cette date la victime était toujours en vie.
La première offre d’indemnisation définitive dont la société Wakam justifie a été faite aux ayants droit de [T] [N] par voie de conclusions notifiées le 19 mai 2022.
Cette offre d’indemnisation d’un montant total de 11 966,21 euros était manifestement insuffisante pour représenter moins de 10 % des indemnités allouées par la cour, de sorte qu’elle équivaut à une absence d’offre ; il en est de même de l’offre identique faite par voie de conclusions notifiées le 4 juillet 2022 devant le tribunal.
Les offres d’indemnisation subséquentes faites par la société Wakam par voie de conclusions notifiées les 31 mars 2023 et 20 mars 2023 d’un montant respectif de 11 966,21 euros et 10 037,89 euros sont également, pour les mêmes motifs, manifestement insuffisantes.
Ces offres qui équivalent à une absence d’offre n’ont pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Wakam encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sur le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de [T] [N], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 septembre 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif.
Si selon l’article L. 211-13 du code des assurances cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, il n’y a pas lieu, dans le cas de l’espèce, de réduire la pénalité encourue par la société Wakam.
En effet, la société Wakam n’était pas dans l’impossibilité de formuler une offre à la suite du décès de [T] [N] ; en effet, étant assistée d’un avocat, professionnel du droit, elle ne pouvait ignorer que la qualité d’héritier appartenait aux deux enfants de [T] [N] et à son conjoint survivant, ce qui procédait des seules dispositions des articles 735 et 757 du code civil, qu’elle devait ainsi leur présenter une offre d’indemnisation, que ces derniers étant déjà en la cause en qualité de victimes par ricochet, elle connaissait leur adresse, et qu’il n’est justifié d’aucune demande de renseignements envoyée à ces derniers pour obtenir des informations complémentaires en application de l’article R. 211-38 du code des assurances.
Il convient, dans ces conditions, de condamner la société Wakam à payer aux consorts [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de [T] [N], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 septembre 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif,
Sur la capitalisation des intérêts au taux doublé
Les consorts [N] demandent qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, il soit jugé que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal dus depuis le 26 septembre 2016 seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Sur ce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article L. 211-14 du code des assurances
Le tribunal a condamné la société Wakam à payer au FGAO une pénalité de 10 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances, en relevant que l’offre d’indemnisation formulée par conclusions notifiées le 18 mai 2022 était manifestement insuffisante.
Les consorts [N] demandent à la cour de condamner la société Wakam à payer au FGAO une somme représentant 15 % de l’indemnité finale allouée aux victimes en faisant valoir que cette dernière n’a pas respecté la procédure obligatoire prévue par la loi du 5 juillet 1985 à l’égard d’une victime très gravement blessée et qui a été contrainte de vivre pendant plusieurs années dans une situation financière particulièrement obérée.
La société Wakam objecte que ses offres n’étaient pas manifestement insuffisantes et conclut au rejet de la demande de condamnation au profit du FGAO.
Sur ce, aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur d’office à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
Il résulte de ce texte que la pénalité légale qu’il prévoit au bénéfice du FGAO est prononcée d’office par le juge en cas d’offre manifestement insuffisante.
Les offres d’indemnisation faites par la société Wakam par voie de conclusions notifiées les 18 mai 2022, 4 juillet 2022, 31 mars 2023 et 20 mars 2023 étant pour les motifs qui précèdent manifestement insuffisantes, il convient de la condamner à payer au FGAO une somme correspondant à 1 % du montant des indemnités alloués aux consorts [N] en réparation du préjudice corporel de [T] [N].
Le jugement sera infirmé sur le montant de la pénalité allouée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali
En l’absence de toute prétention formée à l’encontre de la société Generali, il convient de la mettre hors de cause, conformément à sa demande.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Wakam qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [N] une somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes formulées au même titre par la société Wakam et la société Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le véhicule conduit par M. [Y] [F] [M] et assuré par la société La Parisienne, aujourd’hui dénommée Wakam, est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 9] 2016,
— dit que le droit à indemnisation de [T] [N] est entier,
— réservé l’examen du poste d’assistance d’une tierce personne après consolidation au titre duquel, le cas échéant, il appartiendra à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] de saisir à nouveau le tribunal judiciaire pour obtenir une indemnisation,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [G] [O] veuve [N], en son nom personnel, la somme de 23 584,91 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à Mme [L] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à M. [I] [N], en son nom personnel, la somme de 8 000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire maladie de du Val-de-Marne,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N] et [L] [N] et M. [I] [N] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Wakam aux dépens,
— L’infirme en ce qu’il a :
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N], et [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], la somme de 134 050,82 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Wakam à payer à Mmes [G] [O], veuve [N], et [L] [N] et M. [I] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 septembre 2016 jusqu’au 18 mai 2022,
— condamné la société Wakam à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une pénalité de 10 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne, après imputation de la créance des tiers payeurs, la société Wakam, anciennement dénommé La Parisienne assurances, à payer à Mme [G] [O], veuve [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes en réparation des poste de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— frais divers : 2 634,47 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 48 254,80 euros
— perte de gains professionnels futurs : 17 682,54 euros
— incidence professionnelle : 8 000 euros
— frais de logement adapté : 20 512,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 20 774,40 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 763,71 euros
— préjudice esthétique permanent : 939,40 euros
— préjudice d’agrément : 704,55 euros
— préjudice sexuel : 1 409,11 euros,
— Condamne la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à payer à Mme [G] [O], veuve [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N], les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de [T] [N], avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 27 septembre 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif,
— Ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— Condamne la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme correspondant à 1 % du montant des indemnités allouées à Mme [G] [O], veuve [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], en leur qualité d’ayants droit de [T] [N] en réparation du préjudice corporel de ce dernier,
— Met hors de cause la société Generali IARD,
— Condamne la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [G] [O], veuve [N], Mme [L] [N] et M. [I] [N], tant en leur qualité d’ayants droit de [T] [N] qu’à titre personnel, la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Rejette les demandes formulées par la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, et par la société Generali au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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