Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 mars 2025, n° 24/08519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2024, N° 23/57175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, LA MUTUELLE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° 95 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08519 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMM7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 janvier 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/57175
APPELANT
M. [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Zahra ENNAMATE BOUJOI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN du cabinet KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 juin 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
LA MUTUELLE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 06 juin 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Exposant que le 26 mars 2018, âgé de 20 ans, il a été victime d’un accident à l’université de [11] où il poursuivait ses études en licence, avant d’être secouru par les sapeurs-pompiers de [Localité 13] et admis à l’hôpital [12], M. [O] a fait assigner par actes de commissaire de justice des 21 et 25 septembre 2023, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), la Mutuelle générale et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
ordonner une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice,
condamner la MAIF à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de son préjudice corporel,
condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2024, le dit juge des référés a notamment :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés :
rejeté l’exception d’incompétence ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [O] suite à l’accident dont il a été victime confiée au docteur [N] ;
fixé à peine de caducité à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 8 mars 2024 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
rejeté la demande de M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] aux dépens de l’instance en référé.
Par déclaration effectuée par voie électronique auprès du greffe de cette cour le 30 avril 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, a rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens de l’instance en référé.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.124-3 et R.114-1 du code des assurances, M. [O] a demandé à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
infirmer l’ordonnance de référé entreprise, en ce qu’elle a : ' Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ; Rejeté la demande de M. [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance en référé.',
et, statuant à nouveau :
condamner la MAIF à lui verser à titre provisionnel la somme de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
en toute hypothèse,
condamner la MAIF à verser à M. [O] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la MAIF a demandé à la cour de :
la recevoir en l’ensemble de ses demandes et y faisant droit,
débouter M. [O] de son appel, le juger infondé,
confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
débouter M. [O] de sa demande de provision,
débouter M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner M. [O] à verser à la MAIF la somme complémentaire en appel de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, M. [O] a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai notifié le 31 mai 2024 ainsi que ses conclusions d’appelant du 4 juin 2024, respectivement à la Mutuelle générale et à la CPAM du Val-d’Oise, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle complémentaire
M. [O] explique qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 mars 2018, la chute ayant provoqué une perte de connaissance immédiate, il ne conserve aucun souvenir de l’accident. Il indique avoir été pris en charge ce jour-là par les sapeurs-pompiers, lesquels ont relevé 'malaise avec perte de connaissance initiale durée indéterminée, faiblesse générale, difficulté de récupération', puis avoir été transporté à l’hôpital de [12], où il a été admis du 26 au 28 mars 2018, aux urgences puis en service d’auto-neurochirurgie, le score de Glasgow ayant été évalué à 13/15 avec un ptosis gauche. Il indique encore que l’imagerie a mis en évidence un hématome sous-dural aigu hémisphérique associé à une fracture du toit de l’orbite droite. Il évoque différents certificats médicaux établis en 2018-2019 qui font état d’importants troubles mnésiques, de troubles de l’équilibre et de sensations vertigineuses, d’une oscillation vers la droite à la man’uvre de Romberg, d’une déviation des index vers la droite, d’une altération des processus attentionnels, de la mémoire de travail et des capacités d’inhibition et de flexibilité, de troubles de l’humeur. Il rappelle qu’un bilan orthophonique réalisé le 2 juillet 2021 a mis en évidence une anomie, une altération de la programmation du discours, une fragilité de l’attention partagée, une altération de l’accès au lexique, un trouble de la flexibilité mentale, des troubles de l’humeur, ces difficultés étant exacerbées après un effort cognitif de 30 à 45 min maximum obligeant le patient à arrêter pour se ressourcer, dormir et tenter de stopper les maux de tête qui s’installent immanquablement.
Selon M. [O], cet accident a eu un lourd impact négatif sur son emploi salarié chez Décathlon et sur ses études. Il précise qu’alors inscrit en Licence 1 'Mathématiques, Informatique, Physique, Ingénierie (MIPI)', du fait de l’accident, il a été contraint de redoubler son année, puis a bénéficié dès l’année suivante, compte-tenu de sa situation de handicap constatée, de divers aménagements, à savoir notamment un temps majoré de 33 % pour les examens écrits, la préparation des oraux et les épreuves pratiques. Il ajoute s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise à compter du 1er décembre 2018, avec un taux d’incapacité de type :
Il considère, au vu des séquelles qu’il présente, que les provisions qui lui ont été versées par la MAIF sont insuffisantes, de même que l’offre d’indemnisation qu’elle lui a adressée le 23 septembre 2022 à hauteur de 31.785,92 euros. Il s’appuie en particulier sur une note rédigée par le docteur [C], son médecin-conseil dont il ressort que son état justifie une évaluation bien supérieure à celle proposée par le docteur [J], qui était chargé par l’assureur de procéder à l’expertise amiable.
Au contraire, la MAIF s’oppose à l’octroi d’une provision complémentaire alors qu’elle a déjà versé à M. [O] en tout 9.000 euros, dont 1.500 euros le 11 octobre 2018, 3.000 euros le 24 septembre 2020 et 4.500 euros le 11 mars 2021. Elle souligne que l’appelant fonde sa demande de provision sur une note médico-légale unilatérale du 10 novembre 2022 établie par son médecin-conseil, le docteur [C], laquelle n’est nullement contradictoire à son égard, dès lors qu’elle n’était pas présente lors de l’examen. Elle s’étonne aussi que le nom du médecin-conseil soit le même que celui du conseil de la victime. Elle soutient qu’en l’absence de conclusions médicales contradictoires évaluant les conséquences de l’altercation du 26 mars 2018, la demande de provision complémentaire se heurte dès lors à une contestation sérieuse, estimant que les sommes provisionnelles d’ores et déjà allouées à titre d’avance sur recours apparaissent suffisantes. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il appartient à M. [O] de démontrer dans quelle mesure et sur quel fondement la garantie de la MAIF serait mobilisable, observant que l’appelant indique que son préjudice serait consécutif à une bagarre avec l’un de ses coéquipiers dans le cadre d’un match de basketball au sein de l’université et qu’il ne démontre aucune faute imputable à l’université, de nature à engager sa responsabilité. La MAIF considère que s’agissant d’un fait intentionnel, seule la responsabilité du coéquipier de M. [O] semble engagée.
Pour écarter la demande de provision complémentaire, le premier juge a retenu que, d’une part, M. [O] indique avoir au sein de l’établissement universitaire fait une chute qui a provoqué une perte de connaissance et qu’il précise ne conserver aucun souvenir de l’accident ; que, d’autre part, au regard du rapport établi par les sapeurs-pompiers, qui font état d’un malaise après altercation, il n’est pas permis au juge des référés de constater que l’accident s’est produit au sein des locaux de l’université de [11].
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas d’espèce, il convient de relever en premier lieu que la MAIF ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de l’établissement universitaire au sein duquel M. [O] était étudiant lors des faits dont il a été victime le 26 mars 2018.
S’agissant des circonstances de l’accident, la cour constate qu’il est produit au débat une 'Déclaration de dommages corporels subis par une personne assurée’ qui a été formalisée en date du 8 avril 2018 auprès de la MAIF et renseignée par M. [K], directeur du Département des activités physiques et sportives (DAPS) de l’Université [11] [Adresse 5] à [Localité 13], sociétaire 156542 T, qui l’a signée. Il en résulte que le sinistre au cours duquel M. [O] a été blessé est décrit comme suit :
'Date : 26 mars 2018, Heure : 10 heures, Centre sportif [10].
Au cours d’un match de Basket en situation de jeu réduit 4 contre 3 pour travailler [illisible] il y eu une courte dispute entre 2 joueurs. Un joueur insulté a repoussé [O]. Au cours de cette bousculade, [O] a reçu un coup au menton et il a chuté au sol. [O] a perdu connaissance suite à la chute. Les pompiers sont intervenus à 10 H 20.'
Cette déclaration est notamment corroborée par le compte-rendu d’intervention établi par les sapeurs-pompiers et par les termes de la plainte déposée par la victime auprès du commissariat de police de [Localité 8] le 30 mai 2018, en sorte que les circonstances de l’accident n’apparaissent pas sérieusement contestables, s’agissant d’une chute de la victime survenue à l’occasion d’une activité sportive organisée par l’établissement universitaire et en son sein, sous la surveillance d’un professeur.
De plus, la MAIF a explicitement reconnu, par une lettre adressée à M. [O] le 17 mai 2018, qu’elle intervenait en qualité d’assureur à la suite de ces faits en lui précisant très clairement que 'La collectivité qui organisait l’activité à laquelle vous participiez au moment des faits ayant souscrit un contrat RAQVAM auprès de la MAIF, vous bénéficiez de la qualité d’assuré et donc de notre garantie indemnisation des dommages corporels'.
Il est encore acquis au débat que, par la suite, au cours du processus amiable d’évaluation et d’indemnisation du préjudice de son assuré, la MAIF lui a versé en tout à hauteur de 9.000 euros, trois acomptes sur l’indemnisation qui lui sera due les 11 octobre 2018, 24 septembre 2020 et 11 mars 2021, et qu’elle a établi le 23 septembre 2022 une offre d’indemnisation définitive sur la base du rapport du docteur [J], mandaté par elle, à hauteur de 31.785,92 euros.
En effet, le docteur [J] chargé d’évaluer le préjudice subi par M. [O], après l’avoir examiné le 2 juillet 2021, est parvenu aux conclusions suivantes :
'Date de l’accident : 26 mars 2018
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 26 mars au 29 mars 2018
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel:
— Classe 3 du 29 mars 2018 au 29 avril 2018 avec :
' Dr [J]: 2h/j,
' Dr [M] : 4h/j d’aide active et 4h/j de surveillance,
— Classe 2 du 30 avril 2018 au 15 mai 2018
' Avec 1h/i (accompagnement au travail)
— Classe 1 du 16 mai 2018 au 8 septembre 2020
Souffrances Endurées : 3/7
Préjudice Esthétique : néant
Date de Consolidation à la date du 2ème bilan neuropsychologique : 8 septembre 2020
Déficit Fonctionnel Permanent : 8%
Préjudice Universitaire : perte d’une année de licence
Nécessité dans les suites de l’accident de quelques aménagements (répartition des UE, tiers
temps pour les examens)
Préjudice Professionnel : néant
Préjudice d’Agrément : l’intéressé allègue une maladresse de la main droite le gênant pour le
dessin. Les médecins conseils n’ont pas observé d’anomalie objective
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d’établissement : néant
FVA : néant
FLA : néant
Dépenses de santé futures : néant'.
Il est exact que M. [O] s’appuie aussi sur la note médico-légale établie le 10 novembre 2022, par le docteur [C], son médecin-conseil, dont les conclusions diffèrent de celles du docteur [J] en ce qu’il retient une évaluation plus importante des chefs de préjudice. Mais, cette pièce n’est pas étayée par d’autres éléments en débat et il est constant que l’évaluation du préjudice définitif de M. [O] est en tout état de cause confiée à l’expert judiciaire qu’a désigné le premier juge.
Reste qu’au vu de ce qui précède, compte tenu des conclusions de l’expert amiable non discutées par la MAIF, de l’offre définitive faite sur leur base par cet assureur dont l’obligation ne peut être considérée comme sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner au versement à M. [O] d’une provision complémentaire de 22.785,92 euros, la décision entreprise étant infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit recevoir confirmation quant aux frais et dépens.
En revanche, en appel, partie perdante, la MAIF sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la MAIF sera condamnée à payer à M. [O] la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les frais et dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la MAIF à payer à M. [O] une indemnité provisionnelle complémentaire de vingt-deux mille sept-cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes (22.785,92) au titre de la réparation de son préjudice corporel,
Condamne la MAIF aux dépens d’appel,
Condamne la MAIF à payer à M. [O] la somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Procédures de rectification ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Dépens ·
- Trésor
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation ·
- Date
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Litispendance ·
- Procédure accélérée ·
- Médiation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Scintigraphie ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Examen ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Consultant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Invalide ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Génie civil ·
- Affectation ·
- Licenciement irrégulier ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Pilotage ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Transport ·
- Inégalité de traitement ·
- Travail ·
- Statut ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Égalité de traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral ·
- Professionnel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Haïti
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat social ·
- Mandataire social ·
- Contrat de cession ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Instance
- Décès ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Enquête ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.